Question de Mme VALENTE LE HIR Sylvie (Oise - Les Républicains-A) publiée le 01/02/2024

Mme Sylvie Valente Le Hir appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la disparition de la vignette automobile et les incertitudes qu'elle fait peser sur l'exercice des missions des agents de police municipale.

Annoncée dans un souci de simplification de la vie administrative des Français, cette mesure a été transcrite en droit par un décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 qui n'est pas allé sans soulever quelques ambigüités. D'une part, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance (R. 211-14 du code des assurances). Les nouvelles dispositions qui entreront en vigueur le 1er avril 2024 prévoient que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurées (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance (R. 211-14-0 nouveau du même code). Or, les policiers municipaux n'ont pas accès à ce fichier et la dernière tentative du législateur pour le leur ouvrir a fait les frais d'une censure du Conseil constitutionnel (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).

D'autre part l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans ledit code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités auxquels semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné. C'est pourtant par l'observation visuelle des vignettes sur les pare-brise que les agents municipaux effectuent leurs contrôles. Or, à l'avenir les procédés matériels de constatation de cette contravention pourraient s'apparenter à la recherche du délit de défaut d'assurance. Autrement dit, en consultant le fichier FVA pour s'assurer qu'il n'est pas en présence de la contravention de l'article R. 233-3 du code de la route, le policier municipal pourrait ne pas agir différemment que s'il recherchait à établir le délit sanctionné à l'article L. 342-2 du même code, délit qu'il n'a, semble-t-il, pas compétence pour réprimer en l'absence de qualité d'officier de police judiciaire. Ainsi, la réécriture de la réglementation laisse penser qu'il y a désormais une indifférenciation entre la contravention qui sanctionne la non-présentation des preuves d'assurance et le délit qui sanctionne le défaut d'assurance.

Aussi lui demande-t-elle si le respect de l'obligation prévue à l'article R. 233-3 du code de la route pourra être constaté par la consultation du FVA sans empiéter sur le champ infractionnel du défaut d'assurance et, le cas échéant, s'il est en mesure d'offrir aux polices municipales l'accès à ce fichier avant le 1er avril 2024.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer.

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