Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/02/2024

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les obligations et les contraintes légales et réglementaires qui pèsent sur les communes en ce qui concerne le remembrement rural et lui demande si c'est à elles de supporter les coûts engendrés par un remembrement. Elle lui demande aussi si des raisons écologiques peuvent imposer aux communes un remembrement.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 21/03/2024

La procédure de remembrement est désormais appelée procédure d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental (AFAFE). Répondant le plus souvent à la requête de propriétaires fonciers locaux, le conseil municipal saisit le conseil départemental d'une demande d'AFAFE. Ce dernier constitue alors une commission communale d'aménagement foncier (CCAF) [articles L. 121-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM)] qui réunit les informations nécessaires et assure les études utiles pour déterminer la pertinence d'un aménagement foncier et si l'AFAFE est le moyen approprié pour y procéder. Il revient alors au conseil départemental de décider ou non de lancer la procédure d'AFAFE. Si la réponse est positive, le conseil prend une délibération en ce sens. Le président du conseil départemental prend ensuite un arrêté constituant la CCAF ou la commission communale intercommunale d'aménagement foncier (CCIAF). Avant de se décider sur le choix d'une modalité d'aménagement foncier, la CCAF s'appuie sur un certain nombre d'informations techniques remises par le département dans le cadre de l'étude d'aménagement « comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement » (CRPM, article L. 121-1). Œuvrant sous le contrôle exercé par la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) et assistée par un géomètre-expert agréé, la CCAF s'assure en particulier du respect du principe d'équivalence entre les apports de terres des propriétaires et leurs attributions, afin de parvenir au regroupement des terres et à leur rapprochement du centre d'exploitation. Elle détermine également les travaux connexes à cette rationalisation du territoire de la commune (CRPM, article L. 123-8 et suivants). À moins que le conseil municipal s'engage à réaliser tous les travaux et à prendre en charge toutes les dépenses afférentes, ces travaux sont exécutés par l'association foncière créée à cet effet et financés par les propriétaires qui en sont adhérents en raison de l'inclusion de leurs terres dans le périmètre de l'aménagement. Il convient de souligner que les règles de la procédure de l'AFAFE tiennent compte des exigences posées par des circonstances particulières lorsque l'aménagement foncier est mis en oeuvre dans le cadre de la réalisation d'un grand ouvrage public ou d'un aménagement de massif forestier, ainsi que, dans une certaine mesure, pour permettre la réalisation d'équipements prévus par les communes et la préservation des droits des propriétaires de vignes. Il revient au président du conseil départemental de prendre un arrêté qui prescrit le dépôt en mairie du plan d'AFAFE et ordonne la clôture des opérations à la date de ce dépôt, afin que le plan d'AFAFE soit reconnu comme définitif et exécutoire (CRPM, article R. 121-29, III). Le financement de l'AFAFE est assuré par le département (CRPM, article L. 121-15) mais des financements complémentaires sont également possibles de la part des autres collectivités locales et d'établissements publics. En effet, le département n'assure que la prise en charge des dépenses afférentes à la procédure d'AFAFE stricto sensu, notamment la réorganisation du cadastre du périmètre d'aménagement défini et les indemnités versées au titre des dommages causés aux propriétaires par la mise en oeuvre de la procédure. La contribution éventuelle des autres collectivités et d'établissements publics intervient dans le cadre d'un fonds de concours, inscrit à la section « investissement du budget du département » comme le précise l'article L. 121-15 précité. Il doit être enfin précisé que les dépenses afférentes à l'amélioration de la voirie communale et les travaux particuliers exigés par l'aménagement foncier sont respectivement à la charge des communes et des propriétaires.

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