Question de M. DAUBET Raphaël (Lot - RDSE) publiée le 01/02/2024

M. Raphaël Daubet attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 17 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.

L'article 17 de la loi pour le plein emploi a récemment confié aux communes le statut d'autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant.
Ainsi, elles doivent exercer quatre « compétences » nouvelles : l'information et l'accompagnement des familles, le recensement des besoins et de l'offre sur la commune, le soutien de la qualité des modes d'accueil, la planification du développement de l'accueil des jeunes enfants.
Certes, l'échelon communal est, par principe, l'échelon compétent dans ce domaine.
Néanmoins, dans de nombreux territoires ruraux et peu denses, les communes ont confié la compétence « petite enfance » à leur communauté de communes. Les raisons sont multiples. D'une part, la taille de la commune, sa fonction dans son bassin de vie ou encore la faiblesse de ses moyens financiers n'en font pas, dans ces territoires, l'échelon adapté à cette gestion et à la planification du développement de l'offre.
Dans ces territoires, c'est donc ensemble, à l'échelle des bassins de vie, que les élus ont choisi d'analyser, de bâtir et de gérer cette politique publique.
Ces bassins de vie ont également noué des partenariats avec l'ensemble des institutions (fédérations des crèches parentales, caisses d'allocations familiales - CAF, mutualité sociale agricole - MSA, département, et État) et travaillent à l'harmonisation du service, des tarifs, financent le reste à charge, sont maître d'ouvrage du maillage des structures, et mènent les dialogues de gestion.
Ces nouvelles missions, confiées aux communes, ne doivent pas créer de confusion dans le partage des responsabilités, pas plus qu'elles ne doivent complexifier ou alourdir les démarches administratives.
Il apparaît qu'il conviendrait de simplifier les modalités de transfert de ces « missions » aux intercommunalités, dès lors que leurs communes adhérentes leur auraient déjà confié explicitement la compétence « petite enfance ».
En conséquence, il lui demande quelles sont les modalités envisagées pour permettre l'application de cette loi, sans que cette application ne vienne modifier le choix des communes de déléguer la compétence « petite enfance » aux intercommunalités, ni les forcer à des procédures administratives superfétatoires.

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En attente de réponse du Ministère du travail, de la santé et des solidarités.

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