Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/02/2024

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°09135 posée le 23/11/2023 sous le titre : " Modalités de mise en fourrière des voitures « ventouses » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 07/03/2024

L'article R. 417-12 du Code de la route prévoit qu'il « est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route » et qu'il est « considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ». Le même article prévoit que tout « stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ». Cet article prévoit ainsi la définition du stationnement abusif et il revient à l'agent verbalisateur de caractériser l'infraction constatée dans le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale. Le même article du Code de la route prévoit également le moyen de faire cesser immédiatement le trouble à l'ordre public causé par le stationnement abusif en permettant à l'agent verbalisateur de prescrire l'immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. Ces mesures peuvent être ainsi prescrites si le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est absent ou si ce dernier refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le trouble. Conformément à l'article L. 325-2 du Code de la route, la mise en fourrière peut être prescrite par l'officier de police judiciaire territorialement compétent, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique. Le maire ne peut en revanche prescrire la mise en fourrière pour ce motif. En effet, en application des dispositions des articles L. 325-1, L. 325-3 et R. 325-15 du Code de la route, le pouvoir de prescription du maire est limité au cas des véhicules en infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés.

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