Question de M. DEMILLY Stéphane (Somme - UC) publiée le 08/02/2024

M. Stéphane Demilly interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les dispositions du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Après 32 ans d'attente, ce décret définissant les modalités de prise en compte dans la pension des périodes de perception de l'allocation d'enseignement prévue par les décrets n° 89-608 et 91-586 a été publié. Toutefois, ce décret semble distinguer deux situations en fonction du décret dont relève les allocations. De fait, des allocataires relevant du décret n° 91-586 du 24 juin 1991 ayant reçu deux années d'allocation ne bénéficieraient que d'une prise en compte partielle de deux trimestres pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Pour une même durée de perception d'allocation, les allocataires relevant du décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 bénéficieraient, eux, de quatre trimestres. D'une part, il souhaite donc savoir si l'interprétation de ce décret du 28 décembre 2023 est la bonne et s'il ne serait pas plus équitable de ne pas faire de distinction entre les différents allocataires d'enseignement. D'autre part, il entend alerter le Gouvernement sur la nécessité d'accompagner les bénéficiaires qui rencontreraient des difficultés pour retrouver les justificatifs demandés datant de plusieurs dizaines d'années.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 11/04/2024

Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en oeuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre. En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en oeuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l'éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l'allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d'allocation, déclaration à l'administration fiscale…).

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