Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 08/02/2024

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet du secret professionnel des conciliateurs lorsqu'ils font face à une réquisition judiciaire.
Le devoir de confidentialité et le secret des échanges font l'objet de préoccupations récurrentes parmi les conciliateurs de justice, comme en témoigne une récente situation à la cour d'appel de Rennes. Un conciliateur, confronté à une convocation en gendarmerie suite à une plainte, s'est interrogé sur la nécessité de communiquer une photo exigée par le demandeur lors d'une rencontre de conciliation dans un litige de voisinage.
La réponse du magistrat coordinateur soulève des questions quant à l'obligation de répondre à une réquisition judiciaire, notamment en l'absence de précision sur l'instance, qu'elle soit pénale ou civile. Alors que le code de procédure civile impose la confidentialité (art. 129-4 du code de procédure civile), sauf accord des parties, le magistrat semble insister sur la réponse rapide aux réquisitions judiciaires, sans égard à la nature de l'affaire.
Les interrogations soulevées sont les suivantes : le point de vue d'un juge sur la nécessité de répondre à une réquisition judiciaire reflète-t-il la position de la chancellerie ? La loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, indique clairement les exceptions à la confidentialité. Comment concilier cette loi avec la pression exercée par le magistrat pour répondre sans délai aux réquisitions judiciaires ?
Elle demande des éclaircissements sur la divergence apparente entre la loi et la position du juge, en particulier en ce qui concerne le respect de la confidentialité en l'absence d'accord des parties face à une réquisition.

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En attente de réponse du Ministère de la justice.

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