Question de Mme JOURDA Gisèle (Aude - SER) publiée le 15/02/2024

Mme Gisèle Jourda attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'inégalité en matière de retraite entre les générations de sportifs de haut-niveau selon qu'ils furent inscrits sur les listes de haut niveau ministérielles avant ou après 2012.
En effet, l'article 85 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit un dispositif de validation des droits à la retraite pour les sportifs de haut-niveau inscrits sur les listes de haut-niveau ministérielles conformément à l'article L.221-2 du code du sport. Il offre la possibilité d'obtenir la validation de 16 trimestres de retraite pour compenser leur entrée tardive sur le marché du travail liée à leurs activités sportives. Depuis la réforme de 2023, ces mêmes sportifs, dès lors qu'ils sont toujours inscrits sur les listes ministérielles, peuvent bénéficier de 16 trimestres supplémentaires, ramenant le total des trimestres validés à 32, soit 8 années.

Cependant, ce dispositif n'est pas rétroactif et exclut de fait les sportifs de haut-niveau ayant pris leurs retraites avant 2012. Ils sont ainsi contraints de racheter des trimestres, ce qui les conduit souvent à des situations d'endettement.
Ces emprunts sont par ailleurs souvent impossibles car ces investissements nécessiteraient pour les amortir de parier sur une espérance de vie d'environ 16 années après l'âge de départ à la retraite alors même que l'espérance de vie moyenne des français est de 79 ans actuellement et que les sportifs de haut-niveau font souvent face à une espérance de vie écourtée par des années d'entrainements épuisants pour le corps.

En réponse à la question écrite n° 02910 posée par le sénateur M. Cyril Pellevat et publiée au Journal officiel le 29/09/2022, le Gouvernement a affirmé qu'en raison de l'article 2 du code civil qui fixe le principe de non-rétroactivité de la loi, il était impossible de faire valoir des droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau ayant pris leur retraite avant 2012.
Or, le Conseil constitutionnel a considéré, au point 5 de sa décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 portant sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, que : « le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'en matière répressive ; que, néanmoins, si le législateur a la faculté d'adopter des dispositions fiscales rétroactives, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ».

En l'espèce, l'inégalité flagrante de traitement qui différencie et oppose les générations d'avant et d'après 2012 est contraire à l'esprit du texte de l'article L.100-1 du code du sport qui affirme dans son premier paragraphe que : « Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général. ».
Il semble dès lors, et contrairement à ce qu'a affirmé précédemment le Gouvernement, qu'une loi rétroactive ouvrant le dispositif de validation des droits à la retraite aux sportifs de haut-niveau des générations d'avant 2012 soit possible.

Elle lui demande en conséquence d'étendre aux sportifs ayant pris leur retraite entre 2012 et 1982, date de création du statut de sportif de haut niveau, le dispositif de validation de trimestres prévu pour les générations ayant pris leurs retraites à partir de 2012 et de mettre ainsi un terme à cette iniquité de traitement.

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Transmise au Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques


En attente de réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

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