Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 15/02/2024

M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités d'assujettissement aux cotisations sociales de certains entrepreneurs indépendants et sur l'interprétation qui doit être fait de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2023 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-20.366, F-B).
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les dividendes versés par une société d'exercice libéral (SEL) à une société de participation financière des professions libérales (SPFPL) sont soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants au niveau de l'associé personne physique de la SPFPL et exerçant dans la SEL qui n'a pourtant pas perçu ces dividendes.
Cette décision a suscité l'inquiétude de tous les professionnels concernés. En effet, elle est susceptible de mettre en cause le principe selon lequel les revenus générés par la société d'exercice libéral, où exerce le travailleur indépendant, doivent être inclus dans le calcul des cotisations sociales qu'il doit verser, même lorsque ces profits sont répartis à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) qui détient le capital de la société d'exercice libéral.
Les professions libérales redoutent les potentielles conséquences de cette décision qui pourrait impliquer que les dividendes versés par une société d'exercice libéral à une SPFPL devraient être soumis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.
Elles appréhendent également l'incertitude juridique qui résulte de cette jurisprudence, par exemple la formulation du cinquième point de la décision suggérant que la base de calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants serait le moment de la génération des bénéfices de l'entreprise et non celui de leur distribution.
Cet arrêt contrevient donc aux dispositions définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il est donc primordial que l'administration précise la portée de cet arrêt. Il apparaît que les juristes et la doctrine estiment unanimement que cette décision d'espèce ne saurait faire jurisprudence.
Il lui demande donc quelle interprétation doit être faite de cet arrêt et s'il est envisagé qu'elle soit insérée dans le bulletin officiel de la sécurité sociale.

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Transmise au Ministère du travail, de la santé et des solidarités


En attente de réponse du Ministère du travail, de la santé et des solidarités.

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