Question de M. DUROX Aymeric (Seine-et-Marne - NI) publiée le 22/02/2024

M. Aymeric Durox interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le jugement du tribunal de Melun, rendu le 1er février 2024 et qui a désigné le district Seine-et-Marne de football comme redevable de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

En effet, cette décision est une véritable (mauvaise) surprise, considérant que la fédération française de football (FFF), comme toutes les associations délégataires d'une mission de service public, était exonérée de cette taxe.

Si il est vrai que les deux districts nord et sud de Seine-et-Marne ont fusionné en 2016, celle-ci n'a pas eu pour effet de conférer au district issu de la fusion une nature juridique différente de celle des deux districts qui l'ont précédé.

Le district de Seine-et-Marne est, depuis la fusion, chargé exactement des mêmes attributions que chacun des deux districts qui existaient précédemment et il est, dans les mêmes conditions, subdélégataire de prérogatives de puissance publique.

Pourtant, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a considéré que le district de Seine-et-Marne devait être assujetti à des taxes dont chacun des deux districts précédents était exonéré auparavant.

Le district de Seine-et-Marne a contesté son assujettissement à cette taxe, en soulignant qu'il constituait un organe interne de la FFF, fédération qui est reconnue d'utilité publique.

Or, le tribunal administratif de Melun vient, par un jugement du 1er février 2024, de rejeter la requête du district, en estimant qu'il dispose d'une personnalité morale distincte, n'a pas le caractère d'une fédération et ne peut donc se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la FFF.

En conséquence, il est à craindre que, pour tous les sports, tous les comités sportifs régionaux et départementaux d'Île-de-France soient désormais assujettis à ces taxes, avec effet rétroactif, même si leur fédération détient le statut d'association reconnue d'utilité publique.

Cela ne manquera pas d'entraîner des conséquences financières importantes pour l'ensemble de ces comités sportifs, alors même que les conséquences d'une crise immobilière d'une ampleur inédite entraînent une chute importante des transactions immobilières se traduisant, pour les départements et les communes, par une perte de recettes de fonctionnement de plusieurs centaines de millions d'euros de droits de mutation à titre onéreux, perte qui pourrait se prolonger sur plusieurs années.

Il convient dès lors de s'interroger sur la pertinence de soumettre désormais à ces deux taxes les organes déconcentrés des fédérations sportives, qui exercent localement une mission de service public.

Il est à noter enfin que, outre les comités sportifs régionaux et départementaux d'Île-de-France des différentes fédérations sportives agréées ou délégataires, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France (C.R.O.S.I.F.) et les 8 comités départementaux olympiques et sportifs d'Île-de-France se trouveront dans la même situation puisqu'ils sont des organes déconcentrés du comité national olympique et sportif français (C.N.O.S.F.), association reconnue d'utilité publique par décret du 6 mars 1922.

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En attente de réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

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