Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 07/03/2024

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les conditions d'application du taux de TVA intermédiaire dans l'univers du loisir.
La doctrine administrative indique que les circuits, y compris d'engins de déplacement autonomes à caractère ludique caractérisés par l'existence d'une piste dédiée à leur évolution, peuvent être éligibles au taux intermédiaire de TVA à 10 % lorsque la conduite d'engins ne peut être qualifiée de sportive.
L'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts dispose que sont soumis au taux intermédiaire de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. En revanche, le présent article exclut du taux intermédiaire les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs.
Les circuits de karting ont dans leur grande majorité pour code NAF le 92.29Z (autres activités récréatives et de loisirs), sont soumis à la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels (CCNELAC) et aux articles 2 et 3 de l'arrêté d'homologation préfectorale qui précisent explicitement la notion de loisirs.
Compte tenu de ces éléments, un certain nombre d'entreprises ont adressé au service des impôts des entreprises une demande d'application du taux intermédiaire de TVA et se sont vues adresser par l'administration fiscale une fin de non-recevoir, au motif qu'elle considère que les circuits de karting sont une activité sportive au regard du BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 60.
De nombreux professionnels du secteur jugent cette interprétation des textes et cette différence de traitement inacceptables, aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement compte uniformiser les conditions d'éligibilité aux taux de TVA intermédiaire en les généralisant à tout le secteur du loisir.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 09/05/2024

En application du b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l'exposition, du site ou de l'installation est apprécié au regard des caractéristiques objectives de l'activité ou des activités qui s'y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l'exploitation. En revanche est soumis au taux normal de la TVA de 20 % l'accès à l'utilisation des installations ou des équipements dont l'objet est d'être utilisés pour la pratique d'une activité sportive même si cette activité sportive peut aussi, dans une certaine mesure, présenter un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Sont notamment considérés comme tels les circuits, aménagements, appareils et engins permettant la pratique des sports mécaniques. Les circuits de karting, permettant la pratique d'une discipline du sport automobile, sont ainsi au nombre des installations pour lesquelles les droits d'accès aux établissements les exploitant ne peuvent pas bénéficier de l'application du taux réduit de 10 % de la TVA. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre l'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des droits d'accès aux installations sportives. Le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rappelé dans son récent rapport du 9 février 2023 que les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent leur efficacité économique très limitée. L'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs, ces baisses n'étant que partiellement répercutées sur le prix final. Il convient cependant de relever qu'en tant que discipline sportive reconnue, les droits d'entrée acquittés par les spectateurs pour assister aux manifestations et compétitions sportives de karting bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % en application des dispositions du J de l'article 278-0 bis du CGI lorsqu'elles sont organisées, agréées ou autorisées par la fédération française du sport automobile (FFSA), ou qu'elles ont reçu un agrément du ministre chargé des sports dans le cas d'une compétition internationale (en ce sens, BOI-TVA-LIQ-30-20-40 § 40).

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