Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE-K) publiée le 07/03/2024

Mme Michelle Gréaume rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°09246 posée le 30/11/2023 sous le titre : " Modalités d'application de l'article 222-14-2 du code pénal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/05/2024

L'article 222-14-2 du Code pénal dispose que le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette incrimination vise les actes préparatoires à la commission de certaines infractions, à savoir les violences volontaires contre les personnes et les destructions ou dégradations de biens. Elle permet de réprimer des comportements qui ne tombent pas sous le coup du délit d'association de malfaiteurs, d'une part en visant toutes les violences et destructions et non des catégories générales d'infractions définies par leur nature ou la peine encourue, d'autre part en précisant qu'il peut s'agir d'un groupement temporaire. Comme pour l'association de malfaiteurs, il est exigé la participation à un groupement. En revanche, il est précisé que le groupement peut avoir été formé « même de façon temporaire », afin d'inclure dans les poursuites les participants aux bandes informelles, peu structurées, souvent spontanées et de très courte durée, dont les membres, motivés par des évènements fortuits, s'agrègent pour commettre à plusieurs des violences ou des dégradations. Cette participation, pour être répréhensible, doit être réalisée « en vue de la préparation, caractérisée par plusieurs faits matériels » de certaines infractions. Le groupement constitue donc le moyen pour parvenir à cette finalité. Ce délit suppose en outre l'existence d'un dol spécial. La personne poursuivie doit ainsi avoir participé « sciemment » au groupement, « en vue de la préparation de violences ou de dégradations ». La caractérisation de ce dol peut résulter soit de la preuve de la connaissance des faits matériels caractérisant la préparation de ces actes, soit de la preuve de la participation aux faits matériels caractérisant la préparation des infractions. En pratique, cette preuve peut notamment être rapportée par les déclarations des mis en cause ayant fait connaître à des tiers leur intention de commettre des violences ou des dégradations, par exemple sur un blog, ou encore des messages téléphoniques échangés entre les différents membres du groupement. Enfin, dans sa décision n° 2010-604 du 25 février 2010 relative à la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, le Conseil constitutionnel est venu préciser que l'infraction prévue à l'article 222-14-2 précité « n'instaure pas de responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers ; qu'elle n'est pas contraire au principe selon lequel il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; qu'elle ne crée ni présomption de culpabilité ni inversion de la charge de la preuve ; qu'en conséquence, elle ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni aux droits de la défense ».

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