Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 28/03/2024

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué aux circuit de karting.

En effet, selon la doctrine administrative, sont éligibles à l'application d'un taux intermédiaire de 10 % de TVA : « les circuits, y compris d'engins de déplacement autonomes à caractère ludique caractérisés par l'existence d'une piste dédiée à leur évolution (circuits de petites motos, «quads», mini karts, voiturettes électriques ou à pédales, buggies, bateaux électriques, engins tamponnant, aquabulles, etc.) lorsque la conduite de ces engins ne peut être qualifiée d'activité sportive ».

En outre, l'article b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumis à la TVA à taux réduit de 10 % les droits d'admission à des sites ou installations ayant un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Cependant le texte exclut du taux réduit les sommes payées pour l'utilisation des installations ou des équipements sportifs.

Or, les entreprises de karting ne sont à ce jour pas éligibles au taux réduit de 10 %, car l'administration fiscale considère que le circuit de karting est une activité sportive au regard de de l'article BOI-TVA-DED-40-10-10, n°60, article qui favoriserait le caractère des installations et non l'usage qui en est fait (loisir ou pratique sportive) et au motif que les sommes sont payées pour l'utilisation des installations.

Pourtant, il est admissible de considérer que l'utilisation des karting n'est pas une somme à payer sur l'utilisation, mais bien un droit d'admission aux installations, d'autant plus que le code NAF des entreprises de karting est le 9329Z « autres activités récréatives et de loisirs », que la raison de l'activité exercée présente sur le KBis est « conception et exploitation de karting, de loisirs motorisation électrique ». De même, ces entreprises appliquent la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturelles.

Ainsi, au regard de ces éléments, il lui demande s'il serait envisageable d'uniformiser les taux de TVA dans l'univers du loisir afin qu'il soit considéré que le karting relève bien du loisir et non d'une activité sportive.

- page 1270


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 09/05/2024

En application du b nonies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) le taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s'applique aux droits d'admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Le caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel de l'exposition, du site ou de l'installation est apprécié au regard des caractéristiques objectives de l'activité ou des activités qui s'y déroulent et de la finalité recherchée, indépendamment des conditions économiques ou juridiques de l'exploitation. En revanche est soumis au taux normal de la TVA de 20 % l'accès à l'utilisation des installations ou des équipements dont l'objet est d'être utilisés pour la pratique d'une activité sportive même si cette activité sportive peut aussi, dans une certaine mesure, présenter un caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. Sont notamment considérés comme tels les circuits, aménagements, appareils et engins permettant la pratique des sports mécaniques. Les circuits de karting, permettant la pratique d'une discipline du sport automobile, sont ainsi au nombre des installations pour lesquelles les droits d'accès aux établissements les exploitant ne peuvent pas bénéficier de l'application du taux réduit de 10 % de la TVA. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre l'application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des droits d'accès aux installations sportives. Le conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a rappelé dans son récent rapport du 9 février 2023 que les évaluations existantes des taux réduits de TVA démontrent leur efficacité économique très limitée. L'expérience des baisses passées souligne leur faible capacité à atteindre leurs objectifs, ces baisses n'étant que partiellement répercutées sur le prix final. Il convient cependant de relever qu'en tant que discipline sportive reconnue, les droits d'entrée acquittés par les spectateurs pour assister aux manifestations et compétitions sportives de karting bénéficient du taux réduit de la TVA de 5,5 % en application des dispositions du J de l'article 278-0 bis du CGI lorsqu'elles sont organisées, agréées ou autorisées par la fédération française du sport automobile (FFSA), ou qu'elles ont reçu un agrément du ministre chargé des sports dans le cas d'une compétition internationale (en ce sens, BOI-TVA-LIQ-30-20-40 § 40).

- page 2100

Page mise à jour le