Question de M. SAVOLDELLI Pascal (Val-de-Marne - CRCE-K) publiée le 28/03/2024

M. Pascal Savoldelli interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité s'agissant de la nécessité d'indemniser les communes exclues du filet de Sécurité, suite à une interprétation contestable de la critérisation établie par le décret du 13 octobre 2023.
Il rappelle que la dotation ci-mentionnée est versée aux collectivités territoriales et leurs groupements répondant à trois critères cumulatifs. Les modalités d'application de ces critères ont été déterminées par le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, précisant notamment que les recette réelles de fonctionnement susvisées s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, « à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement » (article 3), tout comme les « différences sur réalisations positives » (article 4).
Aussi, cette restriction dans les critères a exclu injustement un certain nombre de communes de ce dispositif, dans un contexte budgétaire pourtant extrêmement difficile pour les collectivités territoriales.
Il signale que cette critérisation, notamment en ce qui concerne les provisions, pourrait rentrer en contradiction avec le guide comptable et budgétaire des provisions pour risques et charges (comité de fiabilité des comptes locaux, octobre 2015) qui précise, en son article 7, les deux types d'écritures budgétaires possibles concernant les provisions : A - en cas d'opération demi-budgétaire, il y a uniquement une dépense ou recette de fonctionnement regroupée sur le charpitre 68 « dotations aux provisions » ou 78 « reprises sur provisions » ; B - en cas d'opération budgétaire (sur option pour les collectivités en M14), il y a une dépense (ou recette) en fonctionnement et une recette (ou dépense) d'investissement de même montant en contrepartie, respectivement retracées au chapitre 042 « opérations d'ordre de transfert entre sections » et 040 « opérations d'ordre de transfert entre sections ».
Aussi, il s'avère que, conformément aux dispositions de l'article R. 2321-3 du code général des collectivités territoriales, un certain nombre de communes aient opté pour les provisions semi-budgétaires, retraçant ainsi ces provisions uniquement en dépense réelle de fonctionnement ou en recette réelle de fonctionnement.
Dans ces conditions, il apparaît que les provisions semi-budgétaires pratiquées par les communes en question n'auraient pas dues être exclues du calcul de l'épargne et brute des dépenses réelles. Cette interprétation a pourtant entraîné l'État à exclure un certain nombre de communes du dispositif, entraînant là pour elles un préjudice financier important.
C'est pourquoi, et au regard des éléments susmentionnés, il l'interpelle sur la nécessité d'indemniser les communes concernées suite au préjudice consécutif à un calcul contestable des services de l'État dans la critérisation de la dotation issue de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 de finances rectificatives pour 2022.

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En attente de réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité.

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