Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Indépendants) publiée le 28/03/2024

Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation. L'article 145 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dispose que cette convention prévoit « les conditions dans lesquelles l'organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent en matière de restauration, d'entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l'adjoint du chef d'établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code. ». Cette convention bipartite doit faire l'objet d'une signature du chef d'établissement, autorisée par un vote du conseil d'administration. Toutefois, ni la loi, ni le guide de mise en oeuvre de l'autorité fonctionnelle des collectivités de rattachement sur les adjoints gestionnaires d'établissement public local d'enseignement (EPLE) du 23 septembre 2022 ne prévoient l'hypothèse selon laquelle le conseil d'administration d'un EPLE rejetterait la signature de ladite convention. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article 145 de la loi du 21 février 2022 et, en particulier, les suites à donner par la collectivité territoriale de rattachement dans une telle circonstance.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 16/05/2024

L'article 145 de la loi n° 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale prévoit un équilibre entre le bon exercice de ses compétences par la collectivité de rattachement et l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement. Le guide de mise en oeuvre de l'autorité fonctionnelle précise ainsi que « le conventionnement bilatéral entre l'établissement scolaire et la collectivité est un instrument de dialogue permettant l'explicitation des politiques et des objectifs de la collectivité et un outil de gestion partagé, dans un mode de relation partenariale ». Le législateur n'a pas entendu contraindre le conseil d'administration de l'établissement à adopter ou amender la convention bilatérale. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse estime que ces conventions contribuent à une bonne administration du service public de l'éducation. Il appartient au chef d'établissement et la collectivité territoriale de chercher à remédier à cette situation, dans le respect du cadre juridique. Les académies, qui se mobilisent en appui des chefs d'établissement, peuvent également contribuer à la conciliation des points de vue et à l'adoption de solutions partagées, conformes à l'intérêt général. Toutefois, l'article L. 421-23 du code de l'éducation prévoit que « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens ». Ainsi, l'absence temporaire de convention n'empêche pas l'exercice par le président du conseil général ou régional et le chef d'établissement de leurs compétences respectives, telles qu'elles sont précisées par la loi.

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