Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 28/03/2024

M. Laurent Lafon interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la limite d'âge imposée par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires retraités pour l'enseignement supérieur. L'article 3 de ce texte prévoit que seules les personnes âgées de moins de 67 ans peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires, sous réserve qu'elles remplissent d'autres conditions strictes. Certaines universités étendent cette impossibilité à tout exercice de fonctions d'enseignement par un vacataire retraité dès lors que l'intéressé atteint 67 ans, tandis que d'autres s'en tiennent à l'impossibilité de recruter un vacataire après cet âge, lequel peut cependant continuer son activité pour l'année universitaire en cours s'il a été recruté par contrat avant cette date anniversaire. Cette absence d'harmonisation pose de multiples problèmes de gestion universitaire, pour laquelle le recours aux vacations est une marque de souplesse, qui ne nuit ni au rôle des titulaires, ni à la qualité de l'enseignement, le vacataire retraité étant recruté pour une connaissance liée à la valorisation de son expérience professionnelle. La seconde interprétation, conforme à la lettre du décret, qui vise le recrutement et non l'exécution du contrat, paraît plus adéquate au regard des rythmes universitaires et à la qualité de l' enseignement. S'agissant des vacataires qui ont par ailleurs un emploi, en application de l'article 2 du même décret, les vacations ne peuvent excéder l'année universitaire (JO questions de l'Assemblée nationale 6 janvier 2009 n° 32463). La même logique devrait couvrir toutes les vacations. Le décret, par ailleurs, ne vise, pour préserver le rôle des titulaires et les conditions de recrutement, qu'un « nombre limité » de vacations et non le moment concret ou elles se déroulent. Le Conseil d'État, quant à lui, ne pose comme règle, aux mêmes fins, que la nécessité d'une durée déterminée de contrat (CE 15 décembre 2021, N° 328372). Il convient également de souligner, au plan général, que ce décret paraît obsolète depuis que la loi de financement rectificative n° 2023-270 du 14 avril 2023 a reporté à 64 ans l'âge de la retraite. Aussi, il lui demande de préciser que l'interdiction de recrutement au-delà d'un âge limite ne prohibe pas la possibilité pour un retraité de fournir des vacations au-delà de cet âge pour l'année universitaire restant à courir, du moment que le recrutement par contrat a respecté la limite d'âge.

- page 1279


En attente de réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Page mise à jour le