Question de M. ANGLARS Jean-Claude (Aveyron - Les Républicains) publiée le 04/04/2024

M. Jean-Claude Anglars interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les obligations pour les communes relatives aux services funèbres.

Conformément à l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'État territorialement compétent) doit procéder d'urgence au service funèbre de toute personne dont la famille n'a pas réclamé le corps en « temps utile ». Dans ce cas, la collectivité territoriale sollicite le remboursement des frais, notamment par l'émission d'un titre de recette, auprès des ayants droit du défunt.

Cette règle de droit peut devenir difficile à satisfaire pour les communes rurales qui disposent sur leur territoire d'une unité de soins palliatifs où un nombre important de personnes avec des ressources insuffisantes sont susceptibles de décéder, alors qu'elles sont domiciliées en dehors de cette commune. Selon le droit en vigueur, la municipalité peut alors rencontrer des difficultés financières à assurer les services funèbres, en raison du coût de ces dépenses, disproportionné par rapport à la population de la commune, notamment pour celles de moins de 500 habitants.

La loi prévoit que la commune du lieu de décès a l'obligation d'enterrer les personnes décédées. Or, cette obligation pose plusieurs problèmes pour la commune : le coût par habitant et la gestion de la capacité du cimetière.

Il lui demande de rappeler les règles applicables en la matière et de préciser les solutions légales pour une commune face aux difficultés quant à ses obligations relatives aux services funèbres.

Il lui demande ce qui se passe pour les communes lorsqu'au cours du processus de recouvrement le défunt est qualifié d'indigent. Il lui demande comment il est possible d'alléger le coût potentiel de la prise en charge des obsèques pour la commune centre, dans quelle mesure la commune où se produit le décès peut déroger à l'obligation d'enterrer la personne décédée sur son territoire lorsque celle-ci dispose d'un lieu de résidence en dehors de cette commune.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer.

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