Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 11/04/2024

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la disparition de la vignette automobile et les incertitudes qu'elle fait peser sur l'exercice des missions des agents de police municipale.

Le décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire est venu acter la suppression de la carte verte automobile et par conséquent une avancée importante dans la simplification de la vie administrative des Français en supprimant l'exigence de sa possession pour circuler.

En effet, jusqu'à présent, la détention et la présentation des documents d'assurance étaient obligatoires pour chaque automobiliste et valaient alors présomption d'assurance en application de l'article R. 211-14 du code des assurances.

Depuis le 1er avril 2024, la réglementation prévoit que c'est l'inscription du véhicule au fichier des véhicules assurés (FVA) qui fera dorénavant présumer du respect de l'obligation d'assurance en application de l'article R. 211-14 nouveau du même code.

Sans document, vérifier que les automobilistes sont bien assurés devient plus compliqué pour les policiers municipaux qui n'ont pas accès au FVA.

Pour vérifier l'état d'assurance du véhicule, ils sont aujourd'hui dans l'obligation d'appeler leurs collègues de la police nationale ou de gendarmerie ce qui créé un temps de latence lors du contrôle et peut rapidement créer des tensions chez l'éventuel contrevenant.

Malgré une tentative du législateur de leur ouvrir ce droit que le Conseil constitutionnel a censuré dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, rien aujourd'hui ne semble indiquer qu'avec ce changement de réglementation les choses pourraient évoluer en leur faveur.

En outre, l'article R. 233-3 du code de la route - qui transcrit dans le même code « l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance » et qui fonde les procès-verbaux des policiers municipaux - reste en vigueur alors que les articles du code des assurances précités semblent avoir été vidés de leur substance par le décret susmentionné.

C'est pourtant par l'observation visuelle des vignettes sur les pare-brise que les agents municipaux effectuent leurs contrôles.

Or, depuis le 1er avril 2024, les procédés matériels de constatation de cette contravention pourraient s'apparenter à la recherche du délit de défaut d'assurance.

Autrement dit, en consultant le fichier FVA pour s'assurer qu'il n'est pas en présence de la contravention de l'article R. 233-3 du code de la route, le policier municipal pourrait ne pas agir différemment que s'il recherchait à établir le délit sanctionné à l'article L. 342-2 du même code, délit qu'il n'a, semble-t-il, pas compétence pour réprimer en l'absence de qualité d'officier de police judiciaire.

Ainsi, la réécriture de la réglementation laisse penser qu'il y a désormais une indifférenciation entre la contravention qui sanctionne la non-présentation des preuves d'assurance et le délit qui sanctionne le défaut d'assurance.

Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier les règles d'accès au FVA, sans empiéter sur le champ infractionnel du défaut d'assurance, afin de permettre aux policiers municipaux de pouvoir constater les défauts de respect de l'obligation prévue à l'article R. 233-3 du code de la route.

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En attente de réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer.

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