Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 01/05/2025

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n° 03284 sous le titre « Responsabilité des maires », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 05/06/2025

En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité civile du maire ne peut être engagée qu'en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions (Conseil d'État, 5 mai 1971, n° 79494). Ainsi, lorsque le maire commet une faute de service dans l'exercice de ses fonctions, avec les moyens de la commune et en dehors de tout intérêt personnel, seule la commune peut être mise en cause. Sur le plan pénal, le maire ne peut voir sa responsabilité engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions « que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », en application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il en résulte que dans le cas d'un dommage causé par un prestataire de la commune et hormis dans les cas précités, c'est avant tout la responsabilité de la commune qui est susceptible d'être recherchée. C'est en effet au nom de celle-ci que le maire est chargé de la souscription des marchés (article L. 2122-21 du CGCT), et qu'il peut se voir déléguer la prise de décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L. 2122-22 du CGCT).

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