RÈGLEMENT DU SENAT ET INSTRUCTION GENERALE DU BUREAU
Art. 40
1. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.
2. - Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.
Art. 41
1. - Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de l'ordre du jour de la séance suivante.
2. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel68(*) et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel69(*).
* 68 Voir aussi I.G.B., chapitre XI.
* 69 Voir aussi I.G.B., chapitre XII.








