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Règlement du Sénat - Instruction générale du Bureau du Sénat

Mise à jour : Décembre 2009
Le règlement est la source principale de la procédure parlementaire. Il est aussi le texte de référence en matière d'organisation interne. Une fois adopté, il s'impose au Sénat qui doit en observer toutes les dispositions. Toutefois, le pouvoir réglementaire des assemblées est encadré : l'article 61 de la Constitution prévoit le contrôle obligatoire par le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de leurs règlements avant leur mise en application.
 
Photo : "La salle des séances" © Sénat


Table des matières


SOMMAIRE

Règlement du Sénat 3

Instruction générale du Bureau du Sénat 69

Délégations et office parlementaires - Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 85

Table analytique 95

Constitution de 1958 191

Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application

des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 225

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 231

TABLE DES CHAPITRES

DU RÈGLEMENT

PAGES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES - DATES D'ADOPTION 5

CHAPITRE PREMIER - Bureau d'âge - Bureau définitif (art. 1er à 4) 19

CHAPITRE II - Groupes (art. 5 à 6 ter) 20

CHAPITRE III - Nomination des commissions - Travaux des commissions (art. 7 à 23) 22

I. - Nomination des commissions 22

a) Commissions permanentes (art. 7 à 9) 22

b) Commissions spéciales (art. 10) 23

c) Commissions d'enquête (art. 11) 24

d) Commissions mixtes paritaires (art. 12) 24

II - Travaux des commissions (art. 13 à 23) 24

CHAPITRE III bis - Office parlementaire, délégations et autres instances (art. 23 bis) 29

CHAPITRE IV - Dépôt des projets et propositions (art. 24 à 28) 30

CHAPITRE IV bis - Examen des projets et propositions de loi (art. 28 ter et 28 quater) 31

CHAPITRE V - Inscription à l'ordre du jour du Sénat - Discussion immédiate (art. 29 à 31) 32

CHAPITRE VI - Tenue des séances (art. 32 à 41) 34

CHAPITRE VII - Discussion des projets et des propositions (art. 42 à 47 bis-2) 38

CHAPITRE VII bis - Des procédures abrégées (art. 47 ter à 47 nonies) 43

CHAPITRE VII ter - Procédure d'examen simplifié des textes relatifs

à des conventions internationales ou fiscales (art. 47 decies) 45

CHAPITRE VIII - Amendements (art. 48 à 50) 45

CHAPITRE VIII bis - Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution (art. 50 bis à quater) 47

CHAPITRE IX - Modes de votation (art. 51 à 62) 48

CHAPITRE X - Délégation de vote (art. 63 et 64) 51

CHAPITRE XI - Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec

l'Assemblée nationale (art. 65 à 73-1) 52

CHAPITRE XI bis - Affaires européennes (art. 73 bis à 73 septies) 55

CHAPITRE XI ter - Débats d'initiative sénatoriale (art. 73 octies) 57

CHAPITRE XII - Questions écrites et orales (art. 74 à 83 ter) 57

A - Questions écrites (art. 74 et 75) 57

A bis - Questions d'actualité au Gouvernement (art. 75 bis et 75 ter) 58

B - Questions orales (art. 76 à 78) 58

C - Questions orales avec débat (art. 79 à 83) 59

CHAPITRES XIII et XIV (abrogés) 61

CHAPITRE XV - Pétitions (art. 87 à 89 bis) 61

CHAPITRE XVI - Police intérieure et extérieure du Sénat (art. 90 et 91) 63

CHAPITRE XVII - Discipline (art. 92 à 100) 63

CHAPITRE XVIII - Services et comptabilité du Sénat (art. 101 et 102) 65

CHAPITRE XVIII bis - Budget et comptes du Sénat (art. 103 et 103 bis) 66

CHAPITRE XIX - Dispositions diverses (art. 104 à 110) 66

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DATES D'ADOPTION

1. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement provisoire du Sénat, nommée le 11 décembre 1958 en application de la décision prise par le Sénat le 9 décembre 1958,

déposé le 15 janvier 1959, n° 3 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).

Résolution portant Règlement provisoire du Sénat,

adoptée le 16 janvier 1959, in-8° n° 2 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).

*

* *

2. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 9 juin 1959, n° 79 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).

Résolution complétant et modifiant le Règlement provisoire du Sénat,

adoptée le 9 juin 1959, in-8° n° 7 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).

Décision du Conseil constitutionnel sur le Règlement provisoire du Sénat constitué par la résolution du 16 janvier 1959, modifiée et complétée par la résolution du 9 juin 1959,

délibérée les 24 et 25 juin 1959,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 3 juillet 1959.

*

* *

3. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 juillet 1960, n° 251 (1959-1960).

Résolution modifiant certains articles du Règlement du Sénat,

adoptée le 27 octobre 1960, in-8° n° 3 (1960-1961).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution l'ensemble des dispositions du Règlement du Sénat, résultant des résolutions en date des 16 janvier 1959, 9 juin 1959 et 27 octobre 1960,

délibérée le 18 novembre 1960,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 novembre 1960.

*

* *

4. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 18 juillet 1962, n° 296 (1961-1962).

Résolution modifiant les articles 7 et 63 du Règlement du Sénat,

adoptée le 20 juillet 1962, in-8° n° 114 (1961-1962).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 63 (6e alinéa) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 20 juillet 1962,

délibérée le 31 juillet 1962,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 août 1962.

*

* *

5. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 20 décembre 1962.

Résolution tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du Sénat,

adoptée le 16 mai 1963, in-8° n° 30 (1962-1963).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 44 (alinéa 3) et 45 (alinéas 1er et 2) du Règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 16 mai 1963,

délibérée le 11 juin 1963,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 juin 1963.

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* *

6. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 14 juin 1966.

Résolution tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un article 21 bis,

adoptée le 16 juin 1966, in-8° n° 77 (1965-1966).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 18 (alinéa 1 bis), 42 (alinéa 4), 54 (alinéas 3 et 4) et 60 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,

b) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 16 juin 1966,

délibérée le 8 juillet 1966,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 24 juillet 1966.

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7. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 9 mai 1968.

Résolution tendant à modifier les articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat,

adoptée le 14 mai 1968, in-8° n° 65 (1967-1968).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement du Sénat, dans la rédaction résultant de la résolution du 14 mai 1968,

délibérée le 6 juin 1968,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 juin 1968.

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* *

8. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 avril 1971.

Résolution tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du Règlement du Sénat, à la compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84,

adoptée le 22 avril 1971, in-8° n° 76 (1970-1971).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de l'article 24 de ladite résolution,

délibérée le 18 mai 1971,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 mai 1971.

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9. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 13 juin 1972.

Résolution tendant à modifier certains articles du Règlement du Sénat,

adoptée le 21 juin 1972, in-8° n° 119 (1971-1972).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision1(*), les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 21 juin 1972,

délibérée le 28 juin 1972,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juillet 1972.

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* *

10. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 2 avril 1973.

Résolution tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82 du Règlement du Sénat,

adoptée le 25 avril 1973, in-8° n° 98 (1972-1973).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 36 (alinéas 1 et 4 bis), 37 (alinéa 3), 42 (alinéa 7 bis), 46 (alinéa 3), 48 (alinéas 2 et 4), 49 (alinéas 1 et 6), 64 (alinéa 7), 72 (alinéa 2), 78 (alinéas 1 et 2) et 82 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,

b) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 48 (alinéa 3) et 64 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 25 avril 19732(*),

délibérée le 17 mai 1973,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 mai 1973.

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11. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 2 avril 1976.

Résolution tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat et à le compléter par des articles 56 bis, 60 bis et 89 bis,

adoptée le 29 avril 1976, in-8° n° 128 (1975-1976).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 9, 11, 21, 29, 32, 33, 36, 37, 42, 53, 54, 56, 56 bis, 59, 60, 60 bis, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves et dans la mesure indiquées dans les motifs de ladite décision3(*), les dispositions des articles 24 (alinéa 2) et 45 (alinéa 1), telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 1976,

c) déclarant partiellement conformes à la Constitution les dispositions des articles 39 et 89 bis telles qu'elles résultent de la résolution du 29 avril 19764(*),

délibérée le 2 juin 1976,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juin 1976.

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12. - Rapport de M. Léon Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 29 juin 1977.

Résolution tendant à modifier l'article 7 du Règlement du Sénat,

adoptée le 30 juin 1977, in-8° n° 183 (1976-1977).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1977,

délibérée le 20 juillet 1977,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 23 juillet 1977.

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13. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 3 avril 1978.

Résolution tendant à modifier les articles 24, 39, 42, 44, 45 et 60 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 9 mai 1978, in-8° n° 134 (1977-1978).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions relatives au contrôle de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions de loi formulées par les sénateurs, qui figurent à l'article premier de la résolution ;

b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,

délibérée le 14 juin 1978,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 16 juin 1978.

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14. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 19 octobre 1979.

Résolution tendant à modifier l'article 13 du Règlement du Sénat,

adoptée le 25 octobre 1979, in-8° n° 3 (1979-1980).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 13 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 25 octobre 1979,

délibérée le 21 novembre 1979,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 22 novembre 1979.

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15. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 14 octobre 1980.

Résolution tendant à modifier et compléter le Règlement du Sénat,

adoptée le 23 octobre 1980, in-8° n° 5 (1980-1981).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 43, 47 bis, 59 et 89 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 23 octobre 1980,

délibérée le 29 octobre 1980,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 30 octobre 1980.

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16. - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 8 juin 1983.

Résolution modifiant l'article 7 du Règlement du Sénat,

adoptée le 15 juin 1983, in-8° n° 139 (1982-1983).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 15 juin 1983,

délibérée le 19 juillet 1983,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 juillet 1983.

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17. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 12 juin 1984.

Résolution modifiant les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100 et 108 du Règlement du Sénat et ajoutant un article 110,

adoptée le 30 juin 1984, in-8° n° 181 (1983-1984).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 30 juin 1984,

délibérée le 26 juillet 1984,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juillet 1984.

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18. - Rapport, et rapport supplémentaire, de M. François Collet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 15 mai 1986.

Résolution modifiant les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat,

adoptée le 20 mai 1986, adoption n° 120 (1985-1986).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 49, 51, 56, 56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,

b) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision5(*), les dispositions des articles 38 et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,

délibérée le 3 juin 1986,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 4 juin 1986.

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* *

19. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 7 décembre 1988.

Résolution modifiant l'article 103 du Règlement du Sénat,

adoptée le 9 décembre 1988, adoption n° 20 (1988-1989).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de l'article 103 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 9 décembre 1988,

délibérée le 20 décembre 1988,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 décembre 1988.

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20. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 7 juin 1989.

Résolution modifiant les articles 7 et 8 du Règlement du Sénat,

adoptée le 12 juin 1989, adoption n° 91 (1988-1989).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 8 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 12 juin 1989,

délibérée le 4 juillet 1989,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 6 juillet 1989.

21. - Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 27 juin 1990.

Résolution modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du Règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies, 47 nonies et 56 bis A,

adoptée le 4 octobre 1990, adoption n° 4 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 47 quinquies du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

b) déclarant inséparables des dispositions de l'article 47 quinquies celles des articles 47 quater, 47 septies et 56 bis A du Règlement du Sénat ainsi que certaines dispositions des articles 16, 29, 47 ter, 47 octies, 47 nonies et 48 du Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

c) déclarant conformes à la Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite décision6(*), les dispositions des articles 47 ter et 47 octies du Règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la résolution du 4 octobre 1990,

d) déclarant non contraires à la Constitution les autres dispositions du Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de la résolution du 4 octobre 1990,

délibérée le 7 novembre 1990,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 1990.

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22. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 28 novembre 1990.

Résolution modifiant l'article 29 du Règlement du Sénat et insérant dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens,

adoptée le 13 décembre 1990, adoption n° 56 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la résolution,

délibérée le 8 janvier 1991,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 12 janvier 1991.

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23. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 29 mai 1991.

Résolution modifiant l'article 10 du Règlement du Sénat,

adoptée le 29 juin 1991, adoption n° 152 (1990-1991).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 23 juillet 1991,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 25 juillet 1991.

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* *

24. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 16 décembre 1991.

Résolution rendant le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au Sénat,

adoptée le 18 décembre 1991, adoption n° 76 (1991-1992).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 15 janvier 1992,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 janvier 1992.

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* *

25. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 6 mai 1992.

Résolution modifiant l'article 47 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 14 mai 1992, adoption n° 128 (1991-1992).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution contraire à la Constitution7(*),

délibérée le 9 juin 1992,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 11 juin 1992.

*

* *

26. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 10 décembre 1992.

Résolution insérant dans le Règlement du Sénat les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la Constitution,

adoptée le 15 décembre 1992, adoption n° 38 (1992-1993).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant non conforme à la Constitution la troisième phrase du premier alinéa de l'article 73 bis ajouté au Règlement du Sénat par la résolution,

b) déclarant conformes à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision, les autres dispositions du Règlement du Sénat résultant de la résolution,

délibérée le 12 janvier 1993,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 14 janvier 1993.

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* *

27. - Rapport et rapport supplémentaire de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposés les 27 octobre et 15 décembre 1993.

Résolution modifiant les articles 36, 37, 42 et 49 du Règlement du Sénat,

adoptée le 4 mai 1994, adoption n° 116 (1993-1994).

Décision du Conseil constitutionnel :

a) déclarant contraire à la Constitution la seconde phrase du texte inséré par le I de l'article 3 de la résolution à l'alinéa 3 de l'article 36 du Règlement du Sénat,

b) déclarant conformes à la Constitution les autres dispositions de la résolution,

délibérée le 31 mai 1994,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 2 juin 1994.

*

* *

28. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 16 novembre 1995.

Résolution modifiant le Règlement du Sénat,

adoptée le 21 novembre 1995, adoption n° 37 (1995-1996).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant les dispositions du Règlement conformes à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision8(*),

délibérée le 15 décembre 1995,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 19 décembre 1995.

*

* *

29. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 1er octobre 1996.

Résolution modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter,

adoptée le 3 octobre 1996, adoption n° 3 (1996-1997).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous les réserves indiquées dans les motifs de ladite décision9(*),

délibérée le 14 octobre 1996,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 18 octobre 1996.

*

* *

30. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 19 mai 1999.

Résolution modifiant l'article 73 bis du Règlement du Sénat,

adoptée le 27 mai 1999, adoption n° 131 (1998-1999).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution sous la réserve indiquée dans les motifs de ladite décision,

délibérée le 24 juin 1999,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 27 juin 1999.

*

* *

31. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 5 mai 2004,

et Rapport supplémentaire de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 11 mai 2004.

Résolution actualisant le Règlement du Sénat,

adoptée le 11 mai 2004, adoption n° 74 (2003-2004)10(*).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de ladite décision11(*),

délibérée le 18 mai 2004,

publiée au J.O., Lois et décrets, des 21 et 22 mai 2004.

32. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 3 mai 2005.

Résolution modifiant le Règlement du Sénat pour la mise en oeuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,

adoptée le 10 mai 2005, adoption n° 104 (2004-2005)12(*).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 19 mai 2005,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 21 mai 2005.

*

* *

33. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 28 mai 2008.

Résolution tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes,

adoptée le 4 juin 2008, adoption n° 101 (2007-2008).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 26 juin 2008,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 5 juillet 2008.

*

* *

34. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 22 octobre 2008.

Résolution modifiant l'article 3 du Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat,

adoptée le 29 octobre 2008, adoption n° 7 (2008-2009).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 6 novembre 2008,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 9 novembre 2008.

*

* *

35. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale,

déposé le 20 mai 2009.

Résolution tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat,

adoptée le 2 juin 2009, adoption n° 85 (2008-2009).

Décision du Conseil constitutionnel déclarant la résolution conforme à la Constitution,

délibérée le 25 juin 2009,

publiée au J.O., Lois et décrets, du 28 juin 2009.

RÈGLEMENT DU SÉNAT

____

CHAPITRE PREMIER

Bureau d'âge - Bureau définitif

Article 1er

1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2. - Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau définitif.

3. - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Président d'âge.

Art. 213(*)

1. - Immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président.

2. - Les autres membres du Bureau définitif sont nommés à la séance suivante.

3. - Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

Art. 314(*)

1. - Le Bureau définitif du Sénat se compose de :

- un Président,

- huit vice-présidents,

- trois questeurs,

- quatorze secrétaires,

désignés pour trois ans.

2. - Les vice-présidents suppléent et représentent le Président en cas d'absence.

3. - Lorsque le Président du Sénat est appelé à exercer les fonctions de Président de la République, par application de l'article 7 de la Constitution, le Bureau désigne un des vice-présidents pour le remplacer provisoirement.

4. - L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune15(*).

5. - Les secrétaires d'âge dépouillent le scrutin dont le Président d'âge proclame le résultat.

6. - Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé.

7. - Après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation proportionnelle est calculée d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président, puis pour l'ensemble du Bureau. Ces listes sont remises au Président qui les fait afficher.

8. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour inapplication de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs au moins ou le président d'un groupe, et remise au Président.

9. - À l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.

10. - Si, à l'inverse, le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre, disposant chacun d'un temps de parole ne pouvant excéder cinq minutes.

11. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.

Art. 4

Après l'élection du Bureau définitif, le Président du Sénat fait connaître au Président de la République et à l'Assemblée nationale que le Sénat est constitué.

CHAPITRE II

Groupes

Art. 516(*)

1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.

2. - Les groupes sont constitués par la remise à la Présidence du Sénat de la liste des sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de leur création, de même qu'après chaque renouvellement du Sénat, les groupes doivent rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent. Les listes des membres des groupes sont publiées au Journal officiel au moment de leur création de même qu'après chaque renouvellement du Sénat.

3. - Les groupes constituent librement leurs bureaux.

4. - Chaque groupe compte au moins quinze membres. Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution.

5. - Les conditions d'installation matérielle des secrétariats des groupes et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.

6. - Est interdite la constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

Art. 5 bis17(*)

Dans les sept jours suivant sa création, ainsi qu'au début de chaque session ordinaire, un groupe se déclare à la Présidence du Sénat comme groupe d'opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Il peut reprendre ou modifier cette déclaration à tout moment.

Art. 618(*)

1. - Les formations dont l'effectif est inférieur à quinze membres peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe.

2. - La même faculté est ouverte sous la même condition aux sénateurs qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation.

3. - L'indication des formations ou des sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe.

4. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits, ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe déterminé forment une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle. Ce délégué possède les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des commissions et des secrétaires du Sénat.

5. - Lorsqu'il y a lieu de procéder aux nominations prévues aux articles 3, alinéa 7, 8 et 105 selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes, l'effectif de ceux-ci doit comprendre, outre leurs membres, ceux des formations qui leur sont rattachées ou apparentées, ainsi que les sénateurs individuellement rattachés ou apparentés.

Art. 6 bis5

1. - Chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire.

2. - Dans le cas de création d'une commission d'enquête, les dispositions de l'article 11 sont applicables, sous réserve de l'alinéa suivant.

3. - La demande de création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information doit être formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande.

4. - Les fonctions de président et de rapporteur d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information sont partagées entre la majorité et l'opposition.

Art. 6 ter5

Les groupes se réunissent en principe le mardi matin, à partir de 10 heures 30.

CHAPITRE III

Nomination des commissions

Travaux des commissions

I. - NOMINATION DES COMMISSIONS

a) Commissions permanentes

Art. 719(*)

1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

1° La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 57 membres ;

2° La commission des affaires sociales, qui comprend 57 membres ;

3° La commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend 57 membres ;

4° La commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui comprend 78 membres ;

5° La commission des finances, qui comprend 49 membres ;

6° La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres. 

2. - À titre transitoire, jusqu'au 30 septembre 2011, les commissions mentionnées aux 1°, 2° et 3° comprennent 56 membres et les commissions mentionnées aux 5° et 6° comprennent 48 membres.

Art. 820(*)

1. - Le Sénat, après l'élection de son Président, fixe la date de la séance au cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.

2. - Avant cette séance, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie conformément à la règle de la proportionnalité.

3. - Cette liste est affichée dans le plus bref délai. Au cours de la séance, le Président fait connaître qu'il a été procédé à son affichage.

4. - Pendant un délai d'une heure après cet avis, il peut être fait opposition à la liste des candidats ainsi présentés.

5. - Si cette opposition est fondée sur le non-respect des règles de la représentation proportionnelle, elle doit être rédigée par écrit et signée par un président de groupe ou par trente sénateurs au moins.

6. - Dans ce cas, si l'opposition est prise en considération par le Sénat, il y a lieu d'établir une nouvelle liste des candidats comme il est dit à l'alinéa 2 du présent article.

7. - Si l'opposition n'est pas fondée sur le non-respect des règles de la représentation proportionnelle, elle doit être rédigée par écrit et signée par trois présidents de groupe ou par soixante sénateurs.

8. - Dans ce cas, si l'opposition est prise en considération par le Sénat, celui-ci procède à un ou plusieurs votes par scrutin plurinominal, en assemblée plénière.

9. - S'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai indiqué à l'alinéa 4 ci-dessus, la liste des candidats est ratifiée par le Sénat.

10. - En cas de vacance dans une commission permanente, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 15, le groupe intéressé ou, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, remet au Président du Sénat le nom du sénateur appelé à occuper le siège vacant ; il est procédé à sa désignation dans les conditions prévues ci-dessus.

11. - La liste des membres des commissions est publiée au Journal officiel.

12. - Un sénateur ne peut faire partie que d'une seule commission permanente. Le Président du Sénat ne fait partie d'aucune commission permanente.

Art. 921(*)

1 A. - Pour les désignations effectuées en application du présent article, il est tenu compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes.

1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme extraparlementaire prévoit que les membres d'une ou plusieurs commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions intéressées désignent ces membres et les font connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire du Président du Sénat.

2. - Lorsque le Gouvernement demande au Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour siéger dans un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public ordinaire.

3. - Chaque commission peut choisir le ou les candidats, soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des candidats au Président du Sénat.

4. - Le Président ordonne l'affichage du ou des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la séance à l'ordre du jour de laquelle figure la désignation.

5. - À l'expiration du délai d'une heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à moins qu'il n'y ait opposition.

6. - Pendant le délai d'une heure après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un président de groupe.

7. - Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.

8. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée.

9. - Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.

10. - La procédure ci-dessus indiquée ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme extra-parlementaire prévoit une procédure particulière de nomination.

b) Commissions spéciales

Art. 1022(*)

1. - Pour la nomination des membres des commissions spéciales dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents des commissions permanentes.

2. - Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 3 à 11.

3. - Une commission spéciale comprend trente-sept membres.

c) Commissions d'enquête

Art. 1123(*) 24(*) 25(*)

1. - La création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la gestion. Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut comporter plus de vingt et un membres.

2. - Pour la nomination des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 3 à 11.

d) Commissions mixtes paritaires

Art. 1226(*)

1. - En accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

2. - Les représentants du Sénat dans ces commissions sont nommés dans les conditions fixées ci-après.

3. - Une liste de candidats est établie par la commission compétente après consultation des présidents des groupes politiques. Le président de la commission transmet cette liste au Président du Sénat, qui la fait afficher et donne avis de cet affichage en séance publique.

4. - Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 9, alinéas 5 à 9.

5. - Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est l'ordre dans lequel ils ont été proclamés.

II. - TRAVAUX DES COMMISSIONS

Art. 1327(*)

1. - Dès leur nomination, après chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les groupes politiques doivent être représentés.

2. - Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président et huit vice-présidents, un secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif.

2 bis. - Les vice-présidents peuvent suppléer et représenter le président de la commission permanente.

2 ter. - L'élection du président a lieu au scrutin secret sous la présidence du président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes commissaires présents. Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 3 sont applicables.

2 quater. - Pour la désignation des vice-présidents, les groupes établissent une liste de candidats selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte de la représentation déjà acquise à un groupe pour le poste de président. Le nombre des vice-présidents est, le cas échéant, augmenté pour assurer l'attribution d'au moins un poste de président ou de vice-président à chaque groupe.

3. - Après la désignation des vice-présidents, les groupes établissent la liste des candidats aux fonctions de secrétaire selon le principe de la représentation proportionnelle et compte tenu de leur représentation déjà acquise pour les autres postes du bureau.

4. - (Abrogé par la résolution du 2 juin 2009.)

5. - Les dispositions du présent article sont applicables au bureau d'une commission spéciale.

6. - Les commissions des finances et des affaires sociales nomment chacune un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission.

Art. 1428(*)

Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions de groupe et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.

Art. 1529(*)

1. - La présence aux réunions de commissions est obligatoire.

2. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.

2 bis. - Les sénateurs appartenant aux assemblées internationales, ainsi que les sénateurs membres d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission30(*).

3. - En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le bureau de la commission en informe le Président du Sénat, qui constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante.

Art. 1631(*)

1. - Les commissions permanentes sont saisies par les soins du Président du Sénat de tous les projets ou propositions entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où le Gouvernement demande le renvoi à une commission spécialement désignée pour leur examen.

2. - Le renvoi à une commission spéciale peut également être décidé par le Sénat, sur proposition de son Président.

2 bis. - La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant la publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le président d'un groupe.

2 ter. - Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 bis du présent article, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.

3. - Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la nomination d'une commission spéciale.

3 bis. - Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.

3 ter. - Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.

4. - Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des affaires qui leur avaient été renvoyées. Les commissions spéciales disparaissent lors de la promulgation des textes pour l'examen desquels elles ont été constituées.

5. - Chaque commission dresse procès-verbal de ses délibérations ; ce procès-verbal a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions.

6. - Ces procès-verbaux et documents qui s'y rapportent sont déposés aux archives du Sénat, après chaque renouvellement partiel de celui-ci.

7. - Par décision de son président, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse.

8. - Une commission peut décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux.

9. - Lorsqu'une commission est appelée à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote sans débat, le compte rendu intégral des débats de la commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel. Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de cette publication.

10. - Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a été converti en vote après débat restreint.

11. - La commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle décide ensuite de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel.

Art. 1732(*)

1. - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, informe le Président du Sénat qu'elle désire donner son avis ; s'il n'est saisi que d'une seule demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui l'a formulée et en informe le Sénat. Dans le cas contraire, le Président saisit la Conférence des présidents, laquelle peut soit ordonner le renvoi pour avis aux différentes commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale33(*).

2. - Si une disposition d'un projet ou d'une proposition a un caractère rétroactif ou interprétatif, la commission intéressée, sauf s'il s'agit d'une commission spéciale, peut en saisir pour avis la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.

3. - Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur, lequel a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.

4. - Les avis sont publiés. Toutefois, en cas de nécessité, la commission ayant demandé à donner son avis peut toujours le donner verbalement le jour fixé pour la discussion en séance publique.

Art. 1834(*)

1. - Les ministres [les membres du Gouvernement] ont accès dans les commissions. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.

2. - Au cas où, en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu dans les mêmes conditions.

3. - Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci ; ils se retirent au moment du vote.

4. - Chacune des commissions permanentes peut désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec voix consultative, aux travaux de la commission des finances, pendant l'examen des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa compétence. Ces membres reçoivent les mêmes convocations et documents que les membres titulaires de la commission des finances.

5. - Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux crédits dont ils ont le rapport.

Art. 1935(*)

1. - Les commissions désignent un rapporteur pour l'examen de chaque projet ou proposition.

2. - Au cours des intersessions ou durant les intervalles des séances, les rapports adoptés par les commissions peuvent, en cas d'urgence, être immédiatement publiés.

Art. 19 bis36(*)

1. - Lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le Président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Elle se prononce au scrutin secret. Le président de la commission communique au Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote.

2. - Pour les projets de nomination par le Président de la République, le Président du Sénat transmet au Président de la République et au Premier ministre l'avis de la commission et le résultat du vote.

Art. 2037(*)

1. - Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, en principe quarante-huit heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation doit préciser l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe.

1 bis. - (Abrogé par la résolution du 2 juin 2009.)

2. - Dans toute commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des dispositions de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

3. - Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par cinq membres. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au Bulletin des commissions.

4. - Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des présents, dans la séance suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après.

5. - Le président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.

6. - Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, suppléés, excusés ou absents par congé, sont insérés au Journal officiel. Le report d'un vote faute de quorum est également mentionné.

Art. 2138(*) 39(*)

1. - Le Sénat peut, sur leur demande, octroyer aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de désigner des missions d'information sur les questions relevant de leur compétence. Ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire national pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation accordée par le Bureau.

2. - La demande de mission d'information doit indiquer avec précision l'objet, la durée et le nom des membres de la mission projetée. Elle est adressée au Président qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique.

3. - Le débat sur la demande est inscrit à l'ordre du jour si le Bureau a émis un avis favorable sur les frais entraînés par la mission d'information.

4. - Sauf décision contraire du Bureau, les rapports d'information font obligatoirement l'objet d'une publication, dans le délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce délai peut être prorogé par le Bureau à la demande de la commission.

Art. 2240(*)

1. - Outre les autres dispositions les concernant, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le suivi de l'application des lois.

2. - La commission des finances suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.

3. - La commission des affaires sociales suit et contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale.

Art. 22 bis41(*)

Les diverses commissions désignent, chacune au gré de sa compétence, les sénateurs qui suivent et apprécient la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte, conformément aux dispositions de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959.

Art. 22 ter42(*)

1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois43(*).

2. - Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.

3. - Lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée.

Art. 23

Il est publié chaque semaine un Bulletin des commissions dans lequel sont insérées les indications prévues à l'article 20, ainsi que tous autres renseignements relatifs aux travaux des commissions dont le détail est fixé par leur bureau.

CHAPITRE III bis44(*)

Office parlementaire, délégations et autres instances

Art. 23 bis32

Les instances autres que les commissions permanentes et spéciales, la commission des affaires européennes et la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes se réunissent en principe en dehors des heures où le Sénat tient séance.

CHAPITRE IV

Dépôt des projets et propositions

Art. 2445(*)

1. - Le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait l'objet d'une insertion au Journal officiel et d'une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance. Les projets et propositions sont envoyés à la commission compétente sous réserve de la constitution d'une commission spéciale. Ils sont publiés. Leur distribution fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.

2. - Les propositions de loi ont trait aux matières déterminées par la Constitution et les lois organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs, elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non compensée par une autre ressource, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique46(*) 47(*).

3. - Les propositions de résolution ont trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux prévus par les textes constitutionnels et organiques.

4. - Le Bureau du Sénat ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges de la recevabilité des propositions de loi ou de résolution.

Art. 24 bis48(*)

Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président du Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d'engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour.

Art. 25

Les projets de loi déposés par le Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive.

Art. 26

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre sénateur la reprend, la discussion continue.

Art. 27

1. - Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

2. - Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

3. - La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique.

Art. 2849(*)

1. - Les propositions de loi et les propositions de résolution qui ont été déposées par les sénateurs et qui ont été repoussées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant le délai de trois mois.

2. - Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.

3. - (Abrogé par la résolution du 21 novembre 1995.)

CHAPITRE IV bis50(*) 51(*)

Examen des projets et propositions de loi

Art. 28 ter37

1. - Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit.

2. -  Le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.

3. - La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu'elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l'article 45 du présent Règlement.

Art. 28 quater37

Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.

CHAPITRE V

Inscription à l'ordre du jour du Sénat

Discussion immédiate

Art. 2952(*)

1. - Présidée par le Président du Sénat, la Conférence des présidents comprend les vice-présidents, les présidents des groupes, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le président de la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs généraux de la commission des finances et de la commission des affaires sociales.

2. - La Conférence des présidents est convoquée à la diligence du Président du Sénat. La réunion de la Conférence des présidents peut être également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du jour déterminé.

3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la Conférence des présidents.

4. - La Conférence des présidents règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les questions concernant la procédure législative ou les travaux d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques publiques.

5. - La Conférence des présidents peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un projet de loi, constater que les règles fixées par la loi organique pour la présentation de ce projet de loi sont méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

6. - Lorsque le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée, visée au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la Conférence des présidents peut s'y opposer. Si elle est saisie d'une décision d'opposition prise par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la Conférence des présidents du Sénat est convoquée sans délai par le Président du Sénat.

7. - Dans les votes émis au sein de la Conférence des présidents, il est attribué à chaque président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la Conférence des présidents.

Art. 29 bis40

1. - Dans le cadre des semaines et des jours de séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base des conclusions de la Conférence des présidents.

2. - Au début de chaque session ordinaire, la Conférence des présidents détermine les semaines de séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci.

3. - La Conférence fixe les semaines de séance réservées par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

4. - Au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat et de la période envisagée pour leur discussion.

5. - La Conférence des présidents programme les jours réservés à l'ordre du jour proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en détermine les modalités.

6. - La Conférence prend acte des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.

7. - L'ordre du jour peut être modifié à la demande du Gouvernement, d'un groupe ou de la commission compétente.

8. - Les conclusions de la Conférence des présidents et les modifications de l'ordre du jour sont immédiatement portées à la connaissance des sénateurs.

Art. 29 ter53(*)

1. - L'organisation de la discussion générale des textes soumis au Sénat et des débats inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la Conférence des présidents qui fixe la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

2. - Ce temps est réparti par le Président du Sénat de manière à garantir à chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite réparti entre les groupes en proportion de leur importance numérique.

3. - À défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps de deux heures réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

4. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les présidents des groupes ou le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de leur intervention.

5. - Les groupes, autres que ceux auxquels appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun un premier orateur : les orateurs ainsi désignés interviennent à la suite des commissions selon l'ordre du tirage au sort.

6. - La parole est donnée à tous les orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la façon suivante :

7. - Au début de chaque session ordinaire, les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent, par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque discussion générale organisée ultérieurement, cet ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit classé au rang immédiatement supérieur, le groupe placé antérieurement en tête prenant la dernière place.

Art. 3054(*)

1. - La discussion immédiate d'un projet ou d'une proposition peut être demandée à tout moment par la commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative sénatoriale, par son auteur.

2. - La demande est communiquée au Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l'objet d'une demande de discussion immédiate présentée par la commission.

3. - Une commission peut demander la discussion immédiate, sans délai d'une heure, d'une affaire de sa compétence, sous la double condition que la demande ait été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à la suite de l'ordre du jour primitivement établi.

4. - Lorsque la discussion immédiate est demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal.

5. - Il ne peut être statué sur la demande de discussion immédiate qu'après la fin de l'examen en séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité à l'ordre du jour.

6. - Le débat engagé sur une demande de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution ne peut jamais porter sur le fond ; l'auteur de la demande, un orateur "contre", le président ou le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ; aucune explication de vote n'est admise.

7. - Lorsque la discussion immédiate est décidée, il peut être délibéré sur un rapport verbal. La délibération comporte une discussion générale, un examen des articles et un vote sur l'ensemble, conformément aux dispositions de l'article 42.

8. - Les dispositions concernant la coordination sont applicables à la discussion immédiate.

Art. 31

1. - Sauf dans le cas de nouvelle délibération, dans le cas de discussion immédiate et lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que pour une date postérieure à la distribution ou à la publication du rapport.

2. - Toutefois, lorsque le Sénat est saisi d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un sénateur à compter du dixième jour du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.

CHAPITRE VI

Tenue des séances

Art. 3255(*)

1. - Les séances du Sénat sont publiques.

2. - Le Sénat se réunit en séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours de séance dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de la Conférence des présidents, soit du Gouvernement ou de la commission saisie au fond56(*).

3. - Le Sénat tient séance le mardi matin, sous réserve des réunions de groupe et sans préjudice de l'article 77, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

4. - (Abrogé par la résolution du 21 novembre 1995.)

5. - Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice, dont la présence est constatée par un appel nominal.

6. - Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

7. - Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié.

Art. 32 bis57(*)

1. - Au début de chaque session ordinaire, le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur proposition de la Conférence des présidents. Le Sénat peut ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la Conférence des présidents.

2. - Les jours de séance, au sens de l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte58(*).

3. - Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance, au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a fixées, soit sur décision du Premier ministre après consultation du Président du Sénat, soit sur décision de la majorité des membres du Sénat59(*).

4. - Lorsque la décision émane du Premier ministre, le Président du Sénat la communique au Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les présidents des groupes et les présidents des commissions sont informés des jours supplémentaires de séance qui sont également portés par écrit à la connaissance de chaque sénateur.

5. - La majorité des membres composant le Sénat peut également décider de tenir des jours supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement, les présidents des groupes et les présidents des commissions des jours supplémentaires de séance. Il porte également par écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours supplémentaires de séance.

6. - En outre, sur proposition du Président du Sénat, de la Conférence des présidents, d'un président de groupe ou d'un président de commission permanente ou spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres le composant, décider par scrutin public de tenir des jours supplémentaires de séance60(*). Cette décision fait l'objet des mesures d'information prévues à l'alinéa 5.

Art. 3361(*)

1. - Le Sénat est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour.

2. - Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

3. - Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé et dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le Président peut faire appel à des secrétaires d'âge.

4. - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.

5. - La parole est donnée pour cinq minutes au maximum à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

6. - Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.

7. - Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.

8. - En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des affaires inscrites par priorité en vertu des dispositions de l'article 48 de la Constitution.

9. - Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.

Art. 34

1. - Les sénateurs peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Ils peuvent solliciter un congé du Sénat ; les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

2. - Le Bureau du Sénat donne un avis sur la demande de congé ; cet avis est soumis au Sénat.

3. - Le congé prend fin par une déclaration personnelle, écrite, du sénateur.

4. - Le congé n'ouvre pas le droit de déléguer son vote.

Art. 35

1. - Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile.

2. - Aucune motion, adresse ou proposition quelconque ne peut être soumise au vote du Sénat sans avoir fait au préalable l'objet d'un rapport d'une commission permanente ou spéciale, à l'exception des motions présentées en conclusion d'un débat ouvert dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 39.

Art. 3662(*)

1. - Aucun sénateur ne peut prendre la parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux minutes.

2. - Aucune intervention faite par un sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom d'une commission, ne peut excéder quarante-cinq minutes.

3. - La parole est accordée sur-le-champ à tout sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire référence à une disposition précise du Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait personnel. Dans les deux cas, elle ne peut être conservée plus de cinq minutes.

4. - Les sénateurs qui demandent la parole ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils sont inscrits suivant l'ordre de leur demande, sauf application des dispositions de l'article 29 ter.

5. - L'orateur parle à la tribune ou de sa place. Le Président peut l'inviter à monter à la tribune.

6. - S'il l'estime nécessaire pour l'information du Sénat, le Président peut autoriser exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention au-delà du temps maximum prévu par le Règlement.

7. - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal.

8. - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

9. - Si l'orateur rappelé deux fois à la question dans le même discours continue à s'en écarter, le Président doit consulter le Sénat pour savoir si la parole ne sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite à l'orateur.

10. - Les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Art. 3763(*)

1. - La parole est accordée aux ministres, aux présidents et aux rapporteurs des commissions intéressées quand ils la demandent.

2. - Les commissaires du Gouvernement, à la demande du Gouvernement, peuvent également intervenir.

3. - Un sénateur peut toujours obtenir la parole, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d'une commission, lorsqu'aucun orateur n'est inscrit antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est prévue expressément par le Règlement. Toutefois, la parole ne peut être donnée à un sénateur pour répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44.

4. - Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires du Sénat choisis par eux, et dont ils ont fait connaître le nom par écrit au Président du Sénat.

Art. 3864(*)

1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

2. - Le président consulte le Sénat à main levée. L'adoption de cette proposition entraîne une suspension immédiate de séance et la réunion de la Conférence des présidents.

3. - La Conférence des présidents se prononce à la majorité des trois cinquièmes sur l'organisation de la suite du débat.

4. - En cas de désaccord, la clôture prend effet immédiatement après que la parole a été donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe pour une durée de cinq minutes.

5. - En cas de nouvelle demande de clôture, le président consulte le Sénat à main levée. Si la clôture est acceptée, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans la suite de la séance.

Art. 3965(*)

1. - La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, en application de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement66(*).

2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.

2 bis. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

2 ter. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat.

3. - Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 2 bis et 2 ter, où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 ter.

3 bis. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.

4. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l'article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa 3 bis du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.

Art. 40

1. - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

2. - Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance.

Art. 41

1. - Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de l'ordre du jour de la séance suivante.

2. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel67(*) et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel68(*).

CHAPITRE VII

Discussion des projets et des propositions

Art. 4269(*)

1. - Les projets de loi présentés au nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes suivantes :

2. - Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Pour la première lecture d'une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l'auteur dans la limite de vingt minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.

3. - Lorsque le rapport a été publié, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, la durée de son exposé ne peut excéder vingt minutes. Au moment du passage à la discussion des articles, le rapporteur doit informer le Sénat du dernier état des travaux de la commission après l'examen des amendements et sous-amendements auquel elle s'est livrée, lorsqu'il entraîne une modification substantielle du rapport initial de la commission.

4. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution le Conseil économique, social et environnemental a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil économique, social et environnemental a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est donné dans la forme prévue par l'article 50 du règlement du Conseil économique, social et environnemental. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.

5. - Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.

6. - La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission.

Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une question préalable, une exception d'irrecevabilité ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu'il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Si le Sénat est saisi des conclusions d'une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

7. - La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n'est accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à un orateur contre, à la commission et au Gouvernement.

8. - La parole n'est accordée, sur l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq minutes70(*).

9. - Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président.

10 à 11 bis. - (Abrogés par la résolution du 2 juin 2009.)

12. - D'autre part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

13. - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble.

14. - Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

15. - Il ne peut être présenté de considérations générales sur l'ensemble ; sont seules admises, avant le vote sur l'ensemble, des explications sommaires n'excédant pas cinq minutes.

Art. 4371(*)

1. - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

2. - Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.

3. - Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements.

7. - Avant que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.

Art. 4472(*)

1. - En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après :

2. - L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Sauf lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8 ;

3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles ou, lorsqu'elle émane de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique ;

4. - Les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions ;

5. - Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;

6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

7. - Les motions visées à l'alinéa 4 ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement.

8. - Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder chacune cinq minutes pour les demandes de priorité ou de réserve, quinze minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et cinq minutes pour les autres débats. Avant le vote des motions visées aux alinéas 2 à 4, la parole peut être accordée pour explication de vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant de chaque groupe.

Art. 4573(*)

1. - La commission des finances contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution.

2. - Il est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

3. - La commission des affaires sociales examine la recevabilité des amendements déposés au regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des finances ou la commission des affaires sociales.

5. - Lorsque la commission n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, l'irrecevabilité sera admise tacitement.

6. - Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 28 ter, le président de la commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

7. - L'irrecevabilité tirée de l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait statué.

8. - Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à débat. Le Président du Sénat peut consulter le président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale ou un membre du Bureau de cette commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai au Sénat par le Président.

Art. 4674(*)

1. - Les amendements relatifs aux états de dépenses ne peuvent porter que sur les crédits budgétaires qui font l'objet d'un vote en vertu des dispositions de l'article 43 de la loi organique relative aux lois de finances.

2. - Les amendements tendant à porter les crédits d'une mission au-delà du montant dont l'initiative a été prise par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le Président.

Art. 4775(*)

Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité conclu avec une puissance étrangère, il n'est pas voté sur les articles de ce traité, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser la ratification.

Art. 47 bis76(*)

1. - Pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances, il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances de l'année dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des finances.

2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances77(*), l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances78(*), les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des finances, il peut être procédé à une coordination.

Art. 47 bis - 1 A 79(*)

1. - Pour l'application de l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, la quatrième partie du projet de loi est considérée comme rejetée.

3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il peut être procédé à une coordination dans les conditions prévues à l'article 43.

Art. 47 bis - 1 80(*)

Pour l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, la Conférence des présidents fixe, sur la proposition de la commission des finances, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de l'année.

Art. 47 bis - 2 81(*)

Pour l'application des dispositions de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

CHAPITRE VII bis82(*)

Des procédures abrégées

Art. 47 ter83(*)

1. - La Conférence des présidents, à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote après débat restreint d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle fixe un délai limite pour le dépôt des amendements84(*).

2. - Le vote sans débat ou le vote après débat restreint ne peut être décidé qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques.

Art. 47 quater85(*)

1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat, la commission ne peut se réunir pour procéder à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un délai de soixante-douze heures suivant l'expiration du délai limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et de l'objet de la réunion.

2. - Le ou l'un des signataires de chaque amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit. Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de cette réunion, assister aux votes.

3. - Lorsque le Gouvernement soulève, au cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du Sénat.

4. - S'il y a désaccord entre le Président du Sénat et le Gouvernement, il est procédé conformément à l'alinéa 6 de l'article 45 du Règlement.

5. - Lorsqu'une exception d'irrecevabilité est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, l'irrecevabilité est appréciée par la commission des finances.

Art. 47 quinquies86(*)

1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans débat en séance publique, les amendements rejetés par la commission peuvent avant la clôture de la discussion générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission lorsqu'il en existe, ainsi que sur l'article auquel ils se rapportent. La même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la commission n'a pas statué.

2. - Le Président met enfin aux voix l'ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux adoptés en application de l'alinéa précédent, les amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

3. - Le rapport de la commission reproduit, en annexe, le texte des amendements qu'elle a rejetés.

Art. 47 sexies87(*)

1. - Lorsqu'il y a lieu à débat restreint, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d'amendements et, sur chaque amendement, un orateur d'opinion contraire. Les interventions autres que celles du Gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes.

2. - Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition.

3. - Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut être accordée, pour cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

Art. 47 septies88(*)

1. - Le vote sans débat est converti de plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance publique.

2. - La conversion en vote après débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a déposé un ou plusieurs amendements après que la commission a statué.

Art. 47 octies89(*)

Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans débat ou après débat restreint a été décidé ne peuvent faire l'objet des initiatives mentionnées à l'article 44 du Règlement que lors de la réunion de la commission ou, en séance publique, que lorsqu'elles émanent de la commission compétente ou du Gouvernement90(*).

Art. 47 nonies91(*)

Ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vote sans débat ou de vote après débat restreint les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de finances, les projets de loi de l'article 38 de la Constitution, les projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la Constitution.

CHAPITRE VII ter92(*)

Procédure d'examen simplifié des textes
relatifs à des conventions internationales ou fiscales

Art. 47 decies80

1. - À la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces autorités ne s'y oppose, la Conférence des présidents peut décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ou d'une convention fiscale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la même décision.

2. - Un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale, dans un délai fixé par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le Sénat.

3. - Lors de la séance plénière, le président met directement aux voix l'ensemble du projet de loi.

CHAPITRE VIII

Amendements

Art. 4893(*)

1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat.

2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.

3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.

5. - À partir de la deuxième lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

6. - En conséquence, il ne sera reçu, au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

7. - Il peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus pour assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou procéder à la correction d'une erreur matérielle.

8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.

10. - Dans les cas autres que ceux visés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission - chacun d'eux disposant de cinq minutes - et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.

Art. 4994(*)

1. - Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.

2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression de l'article.

3. - Quand le Sénat délibère sur le rapport d'une commission, si les conclusions de celle-ci soulèvent une question préjudicielle, elles ont la priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en discussion.

4. - Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

5. - Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.

6. - Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission et un sénateur d'opinion contraire. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de trois minutes pour en exposer les motifs. L'orateur d'opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes.

6 bis. - Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue.

7. - Lorsque la commission estime que certains amendements auraient pour conséquence, s'ils étaient adoptés, de modifier profondément l'ensemble du texte discuté par le Sénat, elle peut demander qu'ils lui soient renvoyés pour un nouvel examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit. La commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement.

Art. 5095(*)

À la demande de la commission intéressée, la Conférence des présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements96(*). La décision de la Conférence des présidents figure à l'ordre du jour. Ce délai limite n'est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n'a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique.

CHAPITRE VIII bis97(*)

Résolutions prévues par l'article 34-1 de la Constitution

Art. 50 bis85

1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les propositions de résolution déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les autres propositions de résolution.

2. - Les propositions de résolution peuvent être déposées au nom d'un groupe politique par son président.

3. - Les propositions de résolution ne peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni à une commission spéciale.

4. - Dès leur dépôt, les propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.

5. - Jusqu'à leur inscription à l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution rectifiées sont portées sans délai à la connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.

Art. 50 ter98(*)

1. - Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs après son dépôt.

2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution doit être adressée au Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande. Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 31 et de l'alinéa 2 de l'article 35 ne sont pas applicables.

3. - Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution déjà discutée par le Sénat ne peut être inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des présidents ou le Sénat au cours de la même session ordinaire.

Art. 50 quater86

1. - Le Sénat délibère et vote en séance sur le texte de la proposition de résolution déposée initialement ou, le cas échéant, rectifiée.

2. - Aucun amendement n'est recevable sur les propositions de résolution.

CHAPITRE IX

Modes de votation

Art. 5199(*)

1. - La présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des membres composant le Sénat est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour.

2. - Le vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter.

2 bis. - Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal100(*).

3. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté à l'ordre du jour du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des votants.

Art. 52101(*)

1. - Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés102(*).

2. - Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

3. - Les dispositions de l'alinéa 2 du présent article s'appliquent aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission.

Art. 53103(*)

Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune.

Art. 54104(*)

1. - Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles et dans les matières où le scrutin public est de droit.

2. - Il est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

3. - Si les secrétaires estiment qu'il y a doute, ou sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute ou le désaccord persistent, il est procédé à un scrutin public ordinaire.

Art. 55105(*)

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

Art. 56106(*)

1. - Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes :

2. - Le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote.

3. - Les sénateurs votant "pour" remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc.

4. - Les sénateurs votant "contre" remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin bleu.

5. - Les sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin rouge.

6. - Dans tous les cas, le secrétaire dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.

7. - Le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire.

Art. 56 bis107(*) 108(*)

1. - Pour un scrutin public à la tribune tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et affichée.

2. - À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

3. - Les sénateurs remettent leur bulletin au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.

4. - Des secrétaires procèdent à l'émargement des noms des votants.

Art. 57

Les sénateurs auxquels a été délégué le vote de l'un de leurs collègues doivent présenter au secrétaire placé près de l'urne l'accusé de réception de la notification par lequel le Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur les motifs de l'empêchement.

Art. 58

1. - Il appartient au Président, après consultation des secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage des bulletins.

2. - Les sénateurs ayant déposé des bulletins de couleurs différentes sont considérés comme n'ayant pas pris part au vote.

Art. 59109(*)

Il est procédé de droit au scrutin public ordinaire lors des votes sur l'ensemble :

1° De la première partie de la loi de finances de l'année ;

2° Des lois de finances, sous réserve des dispositions de l'article 60 bis, alinéa 3 ;

2° bis Des dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (troisième partie) de la loi de financement de la sécurité sociale ;

2° ter Des lois de financement de la sécurité sociale ;

3° Des lois organiques ;

4° Des projets ou propositions de révision de la Constitution ;

5° Des propositions mentionnées à l'article 11 de la Constitution.

Art. 60110(*)

Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut être demandé que par le Gouvernement, le Président, un ou plusieurs présidents de groupes, la commission saisie au fond, ou par trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal.

Art. 60 bis111(*)

1. - Il est procédé au scrutin public à la tribune lorsque la Conférence des présidents a décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.

2. - La décision de la Conférence des présidents doit être annoncée en séance publique, communiquée à chaque sénateur et doit figurer à l'ordre du jour.

3. - En outre, le scrutin public à la tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une déclaration de politique générale demandée par le Gouvernement en application de l'article 49, dernier alinéa, de la Constitution.

Art. 61

1. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 concernant la nomination des secrétaires du Sénat, les nominations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret.

2. - Pour les nominations en assemblée plénière, le Sénat peut décider que le vote aura lieu de la manière suivante :

3. - Après avoir consulté le Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la durée du scrutin.

4. - Une urne est placée dans l'une des salles voisines de la salle des séances112(*), sous la surveillance de l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.

5. - Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.

6. - Les secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président proclame le résultat.

Art. 62

1. - Les propositions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.

2. - Le résultat des délibérations du Sénat est proclamé par le Président en ces termes : "Le Sénat a adopté" ou "Le Sénat n'a pas adopté".

CHAPITRE X

Délégation de vote113(*) 114(*)

Art. 63115(*)

Les sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

6° En cas de force majeure, par décision du Bureau du Sénat.

Art. 64116(*)

1. - La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Elle vaut pour les scrutins en séance publique et pour les votes en commission117(*).

2. - Pour être valable, la délégation doit être notifiée au Président du Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à l'expiration de celui-ci.

3. - Le délégué est avisé, par le Président, de la réception de la notification et de l'accord donné par le Bureau.

4. - La délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application.

5. - La délégation ne peut être transférée par le délégué à un autre sénateur.

6. - En cas d'urgence, la délégation et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues ci-dessus. En ce cas, la délégation cesse d'avoir effet à l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la réception du télégramme si, dans ce délai, une lettre de confirmation signée du délégant n'a pas été reçue par le Président du Sénat.

7. - Les dispositions des alinéas 2 à 6 ci-dessus s'appliquent dans tous les cas, qu'il s'agisse de délégation de vote en matière de scrutins en séance publique ou de votes en commission.

CHAPITRE XI

Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec l'Assemblée nationale

Art. 65118(*)

1. - Tout projet de loi voté par le Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.

2. - Toute proposition de loi votée par le Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président du Sénat au Président de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, le Président en avise le Président de l'Assemblée nationale et le Gouvernement.

3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

Art. 66

Les communications du Sénat au Gouvernement sont faites par le Président au Premier ministre.

Art. 67119(*)

1. - Toute motion tendant à soumettre au référendum un projet de loi portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution doit être signée par au moins trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.

2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, cette motion est discutée dès la première séance publique suivant son dépôt.

3. - La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 38 du Règlement.

Art. 68120(*)

1. - L'adoption par le Sénat d'une motion concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la discussion du projet de loi.

2. - La motion adoptée est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale accompagnée du texte auquel elle se rapporte.

3. - Le délai pour l'adoption de la motion est, par accord des deux assemblées, fixé à trente jours. Si l'Assemblée nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même projet de loi n'est alors recevable.

4. - Le délai de trente jours est suspendu en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à l'Assemblée nationale est empêchée par la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 48 de la Constitution.

Art. 69121(*)

1. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion concluant au référendum, cette motion est immédiatement renvoyée à la commission saisie du projet visé.

2. - La discussion de cette motion est inscrite à la première séance utile. Le Sénat doit statuer dans les conditions de délai prévues à l'article 68.

Art. 69 bis122(*)

1. - Sous réserve des dispositions du présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles que celles prévues par le présent Règlement pour les propositions de résolution.

2. - Lorsque le Sénat adopte une motion déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée nationale.

3. - Lorsque le Sénat adopte sans modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet le texte définitif au Président de la République par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

Art. 69 ter123(*)

La décision conjointe des Présidents des deux assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du Gouvernement.

Art. 70124(*)

1. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2. - Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau.

3. - Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les Règlements des deux assemblées, celui de l'assemblée où siège la commission prévaut.

4. - Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports publiés dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre.

Art. 71111

L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son sujet.

Art. 72125(*)

1. - Lorsque le texte établi par la commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes ordinaires, réserve faite des dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 12, du présent Règlement.

2. - La commission saisie au fond du projet ou de la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les amendements recevables en vertu des articles visés à l'alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin public ordinaire en application de l'article 60.

Art. 73126(*)

Le Sénat donne l'autorisation visée au premier alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à la tribune et celle visée à l'article 36 de la Constitution par un scrutin public ordinaire.

Art. 73-1114

1. - L'information du Sénat prévue par l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote.

2. - Lorsqu'il est appelé à statuer sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat, après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.

CHAPITRE XI bis114

Affaires européennes

Article 73 bis114

1. - La commission des affaires européennes comprend 36 membres.

2. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat la nomme en séance publique de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. À l'issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de l'article 8 sont applicables. Les dispositions de l'article 13 sont applicables au bureau de la commission des affaires européennes.

Article 73 ter114

La commission des affaires européennes se réunit en principe le jeudi matin.

Article 73 quater114

1. - La commission des affaires européennes assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut conclure au dépôt d'une proposition de résolution.

2. - Le président de la commission compétente peut désigner un représentant pour participer à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution de l'Union européenne.

3. - Les travaux de la commission des affaires européennes font l'objet d'une publication spécifique.

Article 73 quinquies127(*)

1. - Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.

2. - Dans les quinze jours suivant la publication d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d'un mois. Lorsqu'elle a adopté une proposition de résolution, elle en informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. À l'issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de résolution éventuellement modifiée par les amendements qu'elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.

3. - Tout sénateur peut déposer une proposition de résolution. La proposition de résolution est envoyée à la commission compétente lorsqu'elle s'est saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de résolution ainsi que les amendements qui lui sont présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission, comportant le cas échéant la proposition de résolution qu'elle a adoptée, est publié et distribué.

4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission du texte adopté par la commission des affaires européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond.

5. - La proposition de résolution adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond, sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient la résolution du Sénat.

6. - Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.

7. - Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.

Article 73 sexies115

1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent être adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.

2. - Dans le débat, l'auteur de la question dispose de vingt minutes. Les dispositions de l'article 82 s'appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires européennes et un sénateur représentant la commission compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.

Article 73 septies128(*)

1. - Toute motion tendant à autoriser l'adoption, selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif à l'adhésion d'un État aux Communautés européennes et à l'Union européenne doit être déposée dans les quinze jours suivant la délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi ou du traité.

2. - La motion est envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission des affaires européennes peut se saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois mois suivant son dépôt.

3. - La motion adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution est transmise sans délai au Président de l'Assemblée nationale.

4. - Lorsque le Sénat est saisi par l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au Président de la République. Le Président de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.

5. - Les délais prévus au présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.

CHAPITRE XI ter116

Débats d'initiative sénatoriale

Article 73 octies116

1. - À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale.

2. - Le débat est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande.

CHAPITRE XII

Questions écrites et orales

A. - QUESTIONS ÉCRITES

Art. 74129(*)

1. - Tout sénateur qui désire poser une question écrite au Gouvernement en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. - Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

Art. 75130(*)

1. - Les questions écrites sont publiées durant les sessions et hors session au Journal officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les réponses des ministres doivent également y être publiées.

2. - Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse ; ce délai supplémentaire ne peut excéder un mois.

3. - Toute question écrite à laquelle il n'a pas été répondu dans les délais prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de cette demande de conversion.

A bis. - QUESTIONS D'ACTUALITÉ AU GOUVERNEMENT131(*)

ET QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES

Art. 75 bis

L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois, des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La Conférence des présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte de leur importance numérique et fixe les modalités de leur dépôt et de la procédure suivie en séance.

Art. 75 ter132(*)

1. - L'ordre du jour du Sénat comporte deux fois par mois des questions cribles thématiques.

2. - La Conférence des présidents fixe les caractéristiques de ces questions, la procédure en séance et arrête la répartition de leur nombre entre les groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que chaque groupe dispose au minimum d'une question à chaque séance.

B. - QUESTIONS ORALES

Art. 76133(*)

1. - Tout sénateur qui désire poser une question orale à un ministre en remet le texte au Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.

2. - Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

3. - Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt et sont publiées dans les conditions fixées à l'article 75.

Art. 77134(*)

1. - La matinée de la séance du mardi est réservée par priorité aux questions orales. La Conférence des présidents peut reporter à un autre jour de séance l'application des dispositions prioritaires de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution.

2. - L'inscription des questions orales à l'ordre du jour de cette séance est décidée par la Conférence des présidents sur le vu du rôle prévu à l'alinéa 3 de l'article 76.

3. - Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées huit jours au moins avant cette séance.

Art. 78135(*)

1. - Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée.

2. - L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d'un temps de parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au Gouvernement.

3. - Si l'auteur de la question ou son suppléant est absent lorsqu'elle est appelée en séance publique, la question est reportée d'office à la suite du rôle.

4. - Si le ministre intéressé est absent, la question est reportée à l'ordre du jour de la plus prochaine séance au cours de laquelle doivent être appelées des questions orales.

5. - À la demande de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en question orale avec débat ; celle-ci est inscrite d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat.

C. - QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

Art. 79136(*)

1. - Tout sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d'une demande de débat.

2. - Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.

3. - Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.

4. - Les questions orales avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre.

Art. 80137(*)

1. - La date de discussion des questions orales avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit, avec l'accord du Gouvernement, à une autre séance.

2. - Toutefois, sur demande écrite de l'auteur de la question, remise en même temps que la question et revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit être constatée par appel nominal, le Sénat, informé sans délai de la question par le Président, peut décider, par assis et levé, sans débat, qu'il sera procédé à la fixation de la date de discussion aussitôt après la fin de l'examen des projets ou propositions inscrits par priorité à l'ordre du jour de la séance.

3. - Le Sénat procède aux fixations de date, sans débat sur le fond, après avoir entendu le Gouvernement s'il y a lieu.

4. - Pour toute fixation de date, les interventions ne peuvent excéder cinq minutes. Seuls peuvent intervenir l'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer, chaque président de groupe ou son délégué, et le Gouvernement.

5. - Dans le cas où le Sénat décide de renvoyer à la suite le débat sur une question orale, l'auteur de la question conserve le droit de la poser sous forme de question orale sans débat.

Art. 81

(Abrogé par la résolution du 21 novembre 1995.)

Art. 82138(*)

1. - Dans le débat sur une question orale avec débat, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de vingt minutes. Les dispositions de l'article 29 ter s'appliquent aux orateurs suivants. L'auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.

2. - L'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement.

Art. 83139(*)

Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

D. - QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS

(Abrogé par la résolution du 2 juin 2009.)
voir Art. 73
sexies

Art. 83 bis et 83 ter

(Abrogés par la résolution du 2 juin 2009.)

CHAPITRE XIII

Élection des sénateurs de la Communauté

(Abrogé par la résolution du 2 juin 2009.)

Art. 84

(Abrogé par la résolution du 22 avril 1971.)

CHAPITRE XIV

Haute Cour et Cour de justice de la République140(*)

Art. 85 et 86

(Abrogés par la résolution du 2 juin 2009.)

Art. 86 bis141(*)

1. - Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de la Cour de justice de la République. La Conférence des présidents fixe la date du scrutin.

2. - Les candidatures doivent faire l'objet d'une déclaration à la Présidence dans un délai fixé par la Conférence des présidents.

3. - Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.

4. - À chaque tour de scrutin, sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.

5. - En cas d'égalité des suffrages, les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

CHAPITRE XV

Pétitions142(*)

Art. 87

1. - Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat. Elles peuvent également être déposées par un sénateur qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.

2. - Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président ni déposée sur le Bureau.

3. - Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.

Art. 88143(*)

1. - Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée.

2. - Le Président les renvoie à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.

3. - La commission décide, suivant le cas, soit de les renvoyer à un ministre ou à une autre commission du Sénat, soit de les soumettre au Sénat, soit de demander au Président du Sénat de les transmettre au Médiateur [de la République]144(*), soit de les classer purement et simplement.

4. - Les pétitions sur lesquelles la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les pétitions déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.

5. - Avis est donné au pétitionnaire du numéro d'ordre donné à sa pétition et, le cas échéant, de la décision la concernant.

Art. 89145(*)

1. - Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres du Sénat.

2. - Dans les quinze jours de sa distribution, tout sénateur peut demander le rapport en séance publique d'une pétition.

3. - Passé ce délai, les décisions de la commission sont définitives et elles sont publiées au Journal officiel.

4. - Les réponses des ministres aux pétitions qui leur ont été renvoyées conformément à l'article 88, alinéa 3, ainsi que celles du Médiateur, sont insérées au feuilleton des pétitions et publiées au Journal officiel.

Art. 89 bis146(*)

1. - Lorsque la commission décide de soumettre une pétition au Sénat en application de l'article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des présidents a fait droit à une demande présentée en application de l'article 89, alinéa 2, la commission établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet. Ce rapport est publié.

2. - La discussion du rapport de la commission est inscrite à l'ordre du jour conformément aux dispositions de l'article 29.

3. - Le débat est ouvert par l'exposé du rapporteur et poursuivi par l'audition des orateurs inscrits.

4. - Au cours du débat, le Sénat peut être saisi par le représentant d'une commission ou par tout sénateur d'une demande tendant au renvoi de la pétition à la commission permanente compétente sur le fond. À l'issue du débat, elle est mise aux voix par le Président après une discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, les représentants des commissions intéressées, un orateur d'opinion contraire et, le cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes147(*).

5. - Si aucune demande de renvoi n'est présentée, le Président déclare le débat clos après l'audition du dernier orateur.

6. - La commission à laquelle est renvoyée une pétition dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessus peut décider, au terme de son examen, soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer, soit de demander au Président du Sénat de la transmettre au Médiateur148(*).

CHAPITRE XVI

Police intérieure et extérieure du Sénat

Art. 90

1. - Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Sénat. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

2. - La police du Sénat est exercée, en son nom, par le Président.

Art. 91

1. - À l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel qui est appelé à y faire son service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.

2. - Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.

3. - Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers chargés de maintenir l'ordre.

4. - Toute personne troublant les débats est traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

CHAPITRE XVII

Discipline

Art. 92

Les peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :

- le rappel à l'ordre ;

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

- la censure ;

- la censure avec exclusion temporaire.

Art. 93

1. - Le Président seul rappelle à l'ordre.

2. - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre, soit par une des infractions au Règlement prévues à l'article 40, soit de toute autre manière.

3. - Tout sénateur qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement.

4. - Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout sénateur qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

Art. 94

La censure est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une scène tumultueuse ;

3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

4° Qui s'est rendu coupable d'une infraction aux règles fixées par l'article 99 du présent Règlement.

Art. 95

1. - La censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat est prononcée contre tout sénateur :

1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;

3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son Président ;

4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;

5° Qui, après avoir subi la censure pour avoir commis une infraction aux règles fixées par l'article 99 du présent Règlement, s'est rendu coupable d'une nouvelle infraction à ces règles.

2. - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

3. - En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente jours de séance.

Art. 96

1. - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition du Président.

2. - Le sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Art. 97

1. - La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

2. - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.

Art. 98

1. - Si un fait délictueux est commis par un sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération en cours est suspendue. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat.

2. - Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.

3. - Le sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.

4. - En cas de résistance du sénateur ou de tumulte dans le Sénat, le Président lève à l'instant la séance.

5. - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Sénat.

Art. 99149(*)

Tout sénateur qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95. Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article L.O. 151 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 dudit code.

Art. 100150(*)

1. - Tout membre d'une commission d'enquête qui ne respectera pas les dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête pourra être exclu de la commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après avoir entendu l'intéressé.

2. - L'exclusion prononcée en application de l'alinéa 1 du présent article entraînera pour le sénateur qui est l'objet d'une telle décision l'incapacité de faire partie, pour la durée de son mandat, de toute commission d'enquête.

CHAPITRE XVIII

Services du Sénat151(*)

Art. 101

1. - Le Président a, du point de vue législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services du Sénat.

2. - Au point de vue administratif, l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau.

Art. 102

Le Bureau déterminera, par un règlement intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du Sénat, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le présent Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.

CHAPITRE XVIII bis152(*)

Budget et comptes du Sénat

Art. 103153(*)

1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Art. 103 bis141

1. - Une commission spéciale est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. L'activité de la commission fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics les comptes du Sénat.

2. - Le Sénat nomme la commission spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de chaque session ordinaire, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux des groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.

3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie de la commission spéciale.

CHAPITRE XIX

Dispositions diverses

Art. 104154(*)

1. - Lors de la première réunion du Sénat, après son renouvellement, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.

2. - Dès que les listes des membres des groupes ont été publiées, conformément à l'article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des places.

3. - Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe et non apparentés doivent faire connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger.

Art. 105155(*)

1. - Une commission de trente membres est nommée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une proposition de résolution déposée en vue de requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.

Pour la nomination de cette commission, le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées selon la représentation proportionnelle. À l'expiration de ce délai, le Président du Sénat, les présidents des groupes et le délégué de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est publiée au Journal officiel. La nomination prend effet dès cette publication.

2. - La commission élit un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire et nomme un rapporteur.

3. - Les conclusions de la commission doivent être déposées dans un délai de trois semaines à compter de la désignation des membres de la commission ; elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la Conférence des présidents dès la distribution du rapport de la commission.

4. - Saisi d'une demande de suspension de la poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause.

Art. 106

Les députations du Sénat sont désignées par la voie du sort ; le nombre des membres qui les composent est déterminé par le Sénat.

Art. 107

1. - Des insignes sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.

2. - La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau du Sénat.

Art. 108156(*)

1. - Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe157(*) établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

2. - Ces rapports seront adressés au Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes.

3. - Rapports et annexes seront publiés.

Art. 109158(*)

1. - Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extra-parlementaires visés à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an, à la commission qui a été chargée de les désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur activité au sein de ces organismes.

2. - Ce rapport pourra être publié si la commission le demande.

Art. 110159(*)

1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme impose des nominations à la représentation proportionnelle des groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

2. - Il est ensuite procédé aux nominations selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 2 à 11.

INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU DU SÉNAT

en date du 14 décembre 1960

fixant les modalités d'application, d'ordre intérieur,

de certaines dispositions du Règlement du Sénat,

modifiée par les arrêtés n° 76 du 29 juin 1971,

n° 85 du 16 novembre 1972, n° 22 du 11 avril 1973,

n° 102 du 23 octobre 1975, nos 119 et 120 du 20 novembre 1975,

n° 145 du 21 décembre 1977, n° 79-65 du 29 juin 1979,

n° 80-119 du 17 décembre 1980, n° 82-49 du 27 mai 1982,

n° 82-151 du 21 décembre 1982, n° 87-103 du 8 juillet 1987,

n° 90-76 du 30 mai 1990, n° 91-138 du 13 novembre 1991,

n° 92-67 du 10 juin 1992, n° 93-34 du 9 mars 1993,

n° 93-66 du 27 avril 1993, n° 95-54 du 6 avril 1995,

n° 95-107 du 27 juin 1995, n° 96-7 du 24 janvier 1996,

n° 96-99 du 19 juin 1996, n° 97-12 du 21 janvier 1997,

n° 99-68 du 23 mars 1999, n° 2000-126 du 20 juin 2000,

n° 2003-274 du 16 décembre 2003, n° 2004-273 du 14 décembre 2004,

nos 2007-175 et 2007-177 du 10 juillet 2007,

n° 2009-95 du 7 avril 2009, n° 2009-172 du 1er juillet 2009,

n° 2009-207 du 16 juillet 2009,

nos 2009-232 et 2009-234 du 7 octobre 2009.

(Application de l'article 102 du Règlement)

__________

TABLE DES CHAPITRES

Pages

I A. Patrimoine immobilier affecté au Sénat 71

I. Agenda du Sénat 71

II. Publications au Journal Officiel (Lois et décrets) 71

III. Publications au Journal Officiel (Débats parlementaires) 72

III bis. Immunités parlementaires 72

IV. Affichage 72

V. Dépôts 73

VI. Publication des documents 73

VII. (Abrogé) 73

VIII. Secrétariat administratif des commissions 73

IX. Détachement de fonctionnaires des administrations centrales

dans les commissions 74

IX bis. Présence de membres du secrétariat des groupes politiques

aux réunions de commission 74

X. Missions d'information, missions ponctuelles, missions d'information

communes à plusieurs commissions et commission d'enquête 74

XI. Compte rendu analytique 76

XII. Compte rendu intégral 76

XII bis. Enregistrements audiovisuels 77

XIII. Modes de votation 77

XIII bis. Vérification du quorum 77

XIV. Exercice des délégations de vote 77

XV. Scrutins à la tribune 78

XV bis. Scrutins dans le salon voisin de la salle des séances décidés par la

Conférence des présidents 78

XVI. Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des séances 78

XVII. Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement 78

XVII bis. Délégations sénatoriales 79

XVIII. Pétitions 80

XIX. Archives 80

XX. Publications diverses 81

XXI. Assistants des sénateurs 81

XXII. Groupes interparlementaires d'amitié 81

XXII bis. Groupes d'intérêt 83

XXIII. Dispositions relatives à La Chaîne Parlementaire Public Sénat en

période électorale 84

INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU

___

I A. - Patrimoine immobilier affecté au Sénat160(*)

I. - Le patrimoine immobilier affecté au Sénat par le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance modifiée n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires comprend :

1° le Palais du Luxembourg, l'Hôtel du Petit Luxembourg, leurs jardins et l'ensemble des constructions existantes situées à l'intérieur du périmètre de leurs grilles séparatives des rues de Vaugirard, Médicis, du boulevard Saint-Michel, des rues Auguste Comte, Assas et Guynemer à Paris ;

2° les immeubles sis 64, boulevard Saint-Michel (Paris) ;

3° les immeubles sis 36, rue de Vaugirard (Paris).

Le patrimoine immobilier affecté à l'Assemblée nationale et au Sénat par le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée comprend la salle des séances du Congrès et ses accès, sis au château de Versailles.

II. - En application du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée, sont affectés au Sénat les immeubles suivants, acquis ou construits à Paris par cette assemblée :

- l'immeuble sis 26-36, rue de Vaugirard, à l'exception des locaux appartenant à la Ville de Paris ;

- dans l'immeuble sis 20, rue de Vaugirard, les locaux acquis par le Sénat ;

- l'immeuble sis 46, rue de Vaugirard ;

- l'immeuble sis 6, rue Garancière ;

- dans l'immeuble sis 8, rue Garancière, les locaux acquis par le Sénat ;

- dans l'immeuble sis 10, rue Garancière, les locaux acquis par le Sénat ;

- l'immeuble sis 13, rue Garancière ;

- dans les immeubles sis 9-11 et 13, rue Servandoni, les locaux acquis par le Sénat ;

- dans l'immeuble sis 20, rue de Tournon, les locaux acquis par le Sénat, à l'exception du Bureau de Poste ;

- dans l'immeuble sis 92, boulevard Raspail, les locaux acquis par le Sénat, pour son usage ou celui de La Chaîne parlementaire Public Sénat ;

- l'immeuble sis 75-77, rue Bonaparte.

III. - Les pouvoirs de police du Président du Sénat et, par délégation, des Questeurs ou de l'un d'entre eux, visés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, s'exercent sur les immeubles ou parties d'immeubles énumérés aux I et II ci-dessus, ainsi que sur les locaux, loués par le Sénat, au 4 et 6, rue Casimir Delavigne (Paris).

I. - Agenda du Sénat161(*)

Durant la session parlementaire, le service du secrétariat général de la Présidence publie un agenda présentant l'ensemble des informations relatives aux activités du Sénat.

II. - Publications au Journal officiel (Lois et décrets)162(*)

Toutes les informations visées au chapitre précédent sont publiées au Journal officiel (édition des Lois et décrets).

Y sont également publiés :

1° L'ordre du jour établi à la suite des réunions de la Conférence des présidents ;

2° Les convocations des commissions, ainsi que la liste des sénateurs présents ou excusés aux réunions des commissions et les noms des rapporteurs, au fond ou pour avis, désignés par les commissions ;

3° La liste des dépôts enregistrés à la Présidence ;

4° Le texte des résolutions portant sur des textes de l'Union européenne ainsi que les résolutions adoptées en vertu de l'article 34-1 de la Constitution.

III. - Publications au Journal officiel (Débats parlementaires) 163(*)

I. - À la suite du compte rendu intégral des débats du Sénat, sont publiés :

1° Les errata aux textes adoptés par le Sénat ;

2° Les résultats des scrutins publics, ainsi que, le cas échéant, les errata qui s'y rapportent.

II. - Pendant les sessions, le compte rendu intégral des débats des commissions visé à l'article 16, alinéa 9, du Règlement est annexé au procès-verbal de la séance du Sénat la plus proche. Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le compte rendu intégral des débats des commissions visé ci-dessus fait l'objet d'une publication spéciale dans l'édition des débats du Sénat.

III bis. - Immunités parlementaires164(*)

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un sénateur fait l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au Président du Sénat. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.

L'autorisation donnée par le Bureau du Sénat ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue à l'alinéa précédent.

Les décisions du Bureau sont notifiées au garde des sceaux et au sénateur visé par la demande. Elles font l'objet d'une insertion au Journal officiel (édition des Lois et décrets).

IV. - Affichage165(*)

Sont affichés dans les couloirs du Sénat :

1° L'ordre du jour des séances du Sénat ;

2° Les conclusions de la Conférence des présidents ainsi que les modifications apportées à l'ordre du jour en application de l'article 29, alinéa 5, du Règlement ;

3° La liste des documents parlementaires mis en distribution ;

4° Les demandes de discussion immédiate ;

5° La liste des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire du Sénat établie par les présidents des groupes conformément à l'article 3 du Règlement ;

6° Les candidatures aux diverses commissions prévues par les articles 8, 10, 11, 12, 73 bis, 103 bis et 105 du Règlement, aux délégations parlementaires, aux missions communes d'information et aux organismes pour lesquels il est fait application de l'article 110 du Règlement ;

7° Les candidatures présentées par les commissions en exécution de l'article 9, alinéas 2 et 3, du Règlement, pour siéger dans les organismes extra-parlementaires ;

8° La liste des députations tirées au sort.

V. - Dépôts166(*)

(Chapitres IV, VIII, VIII bis et XI bis du Règlement)

I. - Les propositions de loi et de résolution déposées sur le Bureau du Sénat doivent être formulées par écrit, revêtues de la signature d'un de leurs auteurs au moins, précédées d'un exposé des motifs. Les propositions de loi et les propositions de résolution, autres que celles relevant des articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, doivent être rédigées en articles.

II. - Le délai limite pour le dépôt des amendements n'est pas opposable aux amendements rectifiés. Toutefois, les adjonctions de signataires doivent être effectuées par l'auteur de l'amendement avant l'ouverture de la discussion générale.

III. - Le dépôt du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information ayant bénéficié de pouvoirs d'enquête est publié au Journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance. Si une demande de constitution du Sénat en comité secret n'a pas été formulée dans un délai de six jours nets à compter de la publication au Journal officiel, le rapport est immédiatement publié à l'issue de ce délai.

VI. - Publication des documents167(*)

I. - (Supprimé par l'arrêté du 13 novembre 1991).

II. - Pour les propositions, l'auteur ou le premier signataire a droit à deux épreuves en placards et à vingt exemplaires du tirage définitif.

Toutefois, sur demande écrite des présidents de groupe, les épreuves des propositions déposées au nom de leur groupe peuvent être adressées au secrétariat administratif du groupe.

Pour les rapports ou avis, le rapporteur a droit à vingt exemplaires du tirage définitif.

Si les auteurs, les groupes ou les rapporteurs désirent des exemplaires supplémentaires, ils en font la demande au plus tard au moment de la remise du bon à tirer. Ces exemplaires sont établis à leurs frais.

III. - Les propositions de loi, les propositions de résolution, les rapports et les avis distribués aux sénateurs sont en même temps mis à la disposition de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social.

IV. - Le bureau de la distribution remet, les jours de séance, à chaque sénateur, les documents mis en distribution et, exceptionnellement, les autres jours, les documents dont la distribution est urgente.

Chapitre VII

Renvoi aux commissions, pour avis, des projets et propositions

(Abrogé par l'arrêté n° 2009-234 du 7 octobre 2009.)

VIII. - Secrétariat administratif des commissions168(*)

Chaque commission est pourvue d'un secrétariat administratif composé de fonctionnaires mis à la disposition du service des commissions. Un de ces fonctionnaires, désigné par le Président du Sénat et responsable devant le président de la commission, a l'initiative des différents travaux du secrétariat administratif et en assure la coordination.

À cet effet, il a autorité sur les autres fonctionnaires de ce secrétariat.

IX. - Détachement de fonctionnaires des administrations centrales dans les commissions

Les fonctionnaires des administrations centrales, détachés dans les commissions, à la demande de leurs présidents, ont une mission de simple information et relèvent uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de la commission, qui doit communiquer leurs noms et qualités à la Présidence.

Il appartient au président de chaque commission de déterminer les modalités selon lesquelles ces fonctionnaires peuvent assister aux réunions des commissions ou prendre communication de leurs procès-verbaux.

Seuls les fonctionnaires détachés auprès de la commission des finances et de la commission des affaires étrangères, de la défense nationale et des forces armées peuvent occuper un bureau dans les locaux du Sénat.

Les fonctionnaires détachés reçoivent un laissez-passer délivré par les questeurs qui leur donne accès aux services du Sénat dans la mesure où leurs fonctions l'exigent. Pour les discussions intéressant la commission auprès de laquelle ils sont détachés, ces fonctionnaires peuvent recevoir de la Présidence une carte d'accès leur permettant de pénétrer dans le couloir de gauche d'entrée dans l'hémicycle et ils ont le droit, pendant ces discussions, de se rendre à l'intérieur de la salle des séances, jusqu'au banc de la commission, afin de remettre aux rapporteurs et présidents des commissions les documents dont ceux-ci pourraient avoir besoin.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, concerner les collaborateurs personnels des sénateurs.

IX bis. - Présence de membres du secrétariat des groupes politiques
aux réunions de commission169(*)

Si un sénateur du groupe est présent, un membre, nommément désigné, du secrétariat de chaque groupe politique peut assister aux réunions des commissions permanentes ou spéciales destinées à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.

Il ne peut prendre la parole. Il est tenu de respecter la confidentialité de ces réunions.

Le président de la commission exerce la police des réunions. Il peut demander le huis-clos.

X. - Missions d'information, missions ponctuelles, missions d'information communes
à plusieurs commissions et commission d'enquête 170(*)

I. - Le nombre de sénateurs qu'une commission peut désigner pour constituer des missions d'information est fixé pour chacune de ces missions par le bureau de la commission. Outre le président de la délégation, l'effectif des missions d'information effectuées hors du territoire national métropolitain ne peut excéder le dixième de celui de la commission, ni être supérieur à six. Dans cette limite, l'effectif est arrondi à l'entier supérieur pour toute décimale supérieure ou égale à 5 et à l'entier inférieur dans le cas contraire171(*).

Avant chaque désignation, il est établi un état des travaux en commission, depuis le précédent renouvellement triennal du Sénat, de chacun des membres de la commission. Cet état, qui est communiqué à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant qu'il soit procédé à la désignation, indique le nombre de réunions de la commission auxquelles chaque membre a participé, les rapports qu'il a déposés au nom de la commission et les missions qu'il a effectuées antérieurement.

Aucune manifestation ne peut être faite au nom du Sénat sans son approbation préalable.

II. - Compte tenu des crédits inscrits au projet de dotation du Sénat pour l'année suivante, les questeurs arrêtent, au début de la session ordinaire, le montant global des crédits qui pourront être utilisés pendant l'année suivante au titre des missions d'information et la ventilation de ces crédits entre les commissions conformément aux proportions fixées par le Bureau.

Chaque année avant le 15 novembre, les commissions adressent au Président, par l'intermédiaire du service des Relations internationales, et aux Questeurs, par l'intermédiaire du service du Secrétariat général de la Questure, un état prévisionnel détaillé de leurs projets de missions d'information à l'étranger, mentionnant la période et l'objet de ce déplacement.

Dans la limite de ces crédits, qui ne peuvent faire l'objet de report, l'engagement des dépenses afférentes à l'exécution des missions d'information est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau.

En cas d'urgence, le Président et les questeurs sont habilités, au nom du Bureau du Sénat et sous réserve de l'en informer dès sa première réunion, à se prononcer sur les demandes de crédits de mission.

III. - À titre exceptionnel et lorsque leur information le justifie, les commissions peuvent, en outre, désigner un ou plusieurs de leurs membres en vue d'accomplir des missions ponctuelles. Il leur appartient, dans ce cas, d'arrêter l'objet, la durée et le nom du ou des membres de la mission projetée.

Les dates envisagées et les dépenses à engager à l'occasion de ces missions qui sont imputées sur les crédits visés au premier alinéa du II du présent chapitre, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Bureau, ou, si l'urgence le commande, du Président et des questeurs. Le Bureau est tenu informé des décisions prises par le Président et les questeurs dès sa première réunion.

IV. - Les dépenses à engager à l'occasion des missions d'enquête effectuées en application de l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des questeurs.

V. - Les missions visées au présent chapitre sont accompagnées d'un membre du secrétariat concerné, sauf décision contraire prise sur proposition du président de la commission.

Les commissions peuvent, à titre exceptionnel et après accord du Président et des questeurs, charger les membres du secrétariat de les représenter à des colloques ou conférences traitant de sujets qui relèvent de leur compétence.

Les dépenses afférentes aux frais de missions des membres du secrétariat des commissions sont imputées sur les crédits visés au premier alinéa du II du présent chapitre.

VI. - Les dépenses à engager à l'occasion des commissions d'enquête résultant de la mise en oeuvre de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des questeurs.

VII. - Missions d'information communes à plusieurs commissions.

Une mission d'information peut être commune à plusieurs commissions.

Sans préjudice de l'application de l'article 6 bis, alinéa 3, du Règlement, une mission commune d'information peut être créée par la Conférence des présidents à la demande d'un président de groupe politique ou des présidents des commissions intéressées. La demande précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé.

Pour la nomination des membres des missions communes d'information, une liste de candidats est établie par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 3 à 11, du Règlement.

Les missions communes disposent des mêmes pouvoirs d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions permanentes ; le Sénat peut en outre conférer à l'une des commissions permanentes à l'initiative d'une mission commune, pour cette mission, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, dans les conditions prévues par l'article 22 ter du Règlement.

XI. - Compte rendu analytique172(*)

(art. 41 du Règlement)

Le service du Compte rendu analytique publie, sous l'autorité du Président et du Secrétaire général, un compte rendu analytique qui donne une relation méthodique et concise des débats, dont il s'attache à restituer la physionomie. Il est numérisé, mis à disposition du public par voie électronique et est imprimé en vue de sa distribution.

XII. - Compte rendu intégral173(*)

(art. 16 et 41 du Règlement)

I. - Le compte rendu intégral des débats visé à l'article 41, alinéa 2, du Règlement est établi par le service du compte rendu intégral.

Le secrétaire du service met le compte rendu dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie environ après leur intervention.

Les orateurs revoient leurs feuillets sur place.

Afin de permettre l'envoi de ces feuillets à l'imprimerie assez tôt pour que le Journal officiel puisse être imprimé et distribué dans les moindres délais, les orateurs doivent rendre leurs feuillets :

- avant quinze heures trente s'ils sont intervenus dans une séance du matin ;

- avant vingt-deux heures s'ils sont intervenus dans une séance de l'après-midi ;

- et, si la séance de l'après-midi dépasse dix-neuf heures, trois heures au plus tard après la fin de la séance.

Les épreuves en placards sont corrigées au Palais du Luxembourg.

Les orateurs peuvent en prendre connaissance, à partir de vingt-deux heures, dans la salle de révision, sans que cet examen puisse retarder la distribution du Journal officiel.

Le directeur du service a la responsabilité du compte rendu intégral ; sous l'autorité du Président, des secrétaires présents au Bureau et du secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs. Celles-ci ne peuvent être que des corrections de forme. Elles ne doivent jamais entraîner une altération du sens du discours.

I bis. - Le service établit également le compte rendu intégral des débats des commissions prévu à l'article 16, alinéa 9, du Règlement.

Le secrétaire du service met le compte rendu dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie environ après leurs interventions. Les orateurs revoient leurs feuillets sur place et doivent les rendre trois heures au plus tard après la fin de la réunion.

Les épreuves en placards sont corrigées au Palais du Luxembourg. Les orateurs peuvent en prendre connaissance sans que cet examen puisse retarder la distribution du procès-verbal.

Le directeur du service a la responsabilité du compte rendu intégral.

Sous l'autorité du président de la commission, il décide la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs. Celles-ci ne peuvent être que des corrections de forme et ne doivent jamais entraîner une altération du sens de leurs discours.

Tout sénateur qui participe à la réunion de la commission peut contester le procès-verbal. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 16, alinéa 9, est suspendu jusqu'à la décision du bureau de la commission qui est chargé d'examiner les propositions de rectification du procès-verbal.

II. - Le service du compte rendu intégral est également chargé de la sténographie des auditions des ministres ou de leurs représentants devant les commissions, ainsi que des témoignages devant les commissions d'enquête ; à cet effet, les présidents des commissions doivent adresser, la veille de l'audition, une demande au secrétaire général.

Aucun sténographe du cadre ne peut être détaché dans une commission les jours où le Sénat tient séance. Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible de remettre une audition importante à un jour où le Sénat ne siège pas, il pourra être fait appel à un personnel auxiliaire rémunéré à la journée pour remplacer en séance les sténographes du cadre.

XII bis. - Enregistrements audiovisuels174(*)

I. - Le son et l'image des débats en séance publique sont enregistrés intégralement. Ils sont diffusés dans l'enceinte du Sénat, sur son site Internet et transmis aux organes d'information.

À leur demande, et lorsque les installations techniques le permettent, les travaux des commissions et autres organes du Sénat sont enregistrés. À la demande du Secrétaire Général de la Présidence, les manifestations organisées par le Sénat dans ses locaux peuvent également être enregistrées.

II. - 1. Les enregistrements des séances et réunions mentionnées au I, lorsqu'elles sont publiques, sont librement consultables.

2. Les enregistrements des réunions ou manifestations non publiques sont consultables dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III du chapitre XIX. Les sénateurs peuvent consulter ces enregistrements sans condition de délai.

III. - Un enregistrement dont la consultation par le public est autorisée peut être, dans les conditions fixées par décision des Questeurs, reproduit, à titre non exclusif, dès lors que le demandeur le destine à un usage à caractère personnel, interne, universitaire, éducatif, informatif, historique ou documentaire.

XIII. - Modes de votation

(art. 52 du Règlement)

Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.

XIII bis. - Vérification du quorum175(*)

Le Président de séance, assisté de deux secrétaires, peut procéder à la vérification du quorum.

XIV. - Exercice des délégations de vote

(Chapitre X du Règlement)

Le vote par délégation est exercé par le délégataire au moyen des bulletins de vote ordinaires du délégant.

Les secrétaires de séance contrôlant les scrutins publics suivant les prescriptions des articles 56, 56 bis176(*) et 57 du Règlement ne peuvent accepter de recevoir les votes par délégation pour lesquels le délégataire ne présenterait pas l'accusé de réception de la notification de délégation de vote faite au Président du Sénat.

Cette notification doit parvenir à la Présidence au moins deux heures avant le scrutin public au cours duquel elle doit s'exercer. Dans ce délai, une liste des délégations de vote en état de validité est dressée par le service du secrétariat général de la Présidence, selon l'ordre alphabétique des délégataires. Elle est tenue à la disposition des secrétaires de séance en vue du contrôle prévu ci-dessus.

Lorsque, pour la délégation de vote, est invoqué le cas de maladie prévu à l'alinéa 1° de l'article 63 du Règlement, la notification au Président du Sénat doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical. En l'absence de cette pièce justificative, la délégation de vote demeure provisoirement valable et une lettre de rappel est immédiatement adressée au délégant par les soins du secrétariat général de la Présidence.

Les auteurs de délégation de vote ne sont mis en congé que sur demande spéciale accompagnant la notification de délégation faite au Président.

Les votes par délégation ne peuvent donner lieu à rectification qu'en cas d'erreur matérielle portant sur les bulletins de vote ou par suite de défaut de transmission ou d'inexactitude dans la rédaction de l'accusé de réception visé ci-dessus.

XV. - Scrutins à la tribune177(*)

(art. 3 et 56 bis du Règlement)

Dans les scrutins à la tribune, tous les sénateurs sont nominalement appelés par les huissiers ; sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort par le Président et mentionnée sur le canal vidéo de la séance.

À la suite de ce premier appel nominal, il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

XV bis. - Scrutins dans le salon voisin de la salle des séances décidés par la Conférence des présidents 178(*)

La Conférence des présidents peut décider que le scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte sera organisé dans un salon voisin de la salle des séances, au moment et pendant la durée qu'elle détermine, après les explications de vote en séance publique.

Un secrétaire du Sénat est chargé de présider le bureau de vote où il est procédé à l'émargement du nom des votants.

Les secrétaires du Sénat supervisent les opérations de dépouillement.

XVI. - Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des séances179(*)

(art. 61 du Règlement)

Lorsqu'un scrutin de nomination en assemblée plénière a lieu dans le salon voisin de la salle des séances, un secrétaire du Sénat est chargé de présider le bureau de vote où il est procédé à l'émargement du nom des votants.

Les secrétaires du Sénat supervisent les opérations de dépouillement.

Après la proclamation des résultats, le Président indique, le cas échéant, les noms des sénateurs ayant obtenu des voix sans avoir fait acte de candidature par écrit.

XVII. - Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement180(*)

(art. 65 du Règlement)

I. - Les transmissions sans délai visées à l'article 65 du Règlement sont réalisées par l'expédition d'une copie du texte adopté ou d'une lettre d'avis de rejet signée du secrétaire général du Sénat.

Le texte authentique de l'adoption ou de la décision de rejet est transmis ultérieurement, signé par le Président du Sénat et timbré du sceau du Sénat.

Au début de chaque législature, le Président du Sénat adresse au Président de l'Assemblée nationale les propositions de loi antérieurement transmises par le Sénat et non devenues définitives, à l'exception des propositions d'initiative sénatoriale que les commissions précédemment saisies au fond déclarent être devenues sans objet.

Les textes adoptés par le Sénat sont publiés.

II. - Les services du Sénat doivent établir une liaison permanente avec les services de l'Assemblée nationale en vue de réaliser, dans les moindres délais et aux moindres frais, l'impression et la distribution du projet de budget, des projets de crédits, et d'une façon générale de tous les documents comprenant de nombreuses dispositions et de longs tableaux annexés.

XVII bis. - Délégations sénatoriales181(*)

I. - La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la décentralisation et sur toute question relative aux collectivités territoriales.

La délégation veille au respect de la libre administration et de l'autonomie financière et fiscale de ces collectivités ainsi qu'à la compensation financière des transferts de compétences et de personnel.

Elle est également chargée d'évaluer les conditions de l'application locale des politiques publiques intéressant les collectivités territoriales.

Pour accomplir sa mission, la délégation utilise les informations mentionnées à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

II. - La délégation sénatoriale à la prospective

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ni de celles de l'office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, la délégation à la prospective est chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie en vue d'informer le Sénat.

La délégation élabore des scénarios d'évolution relatifs aux sujets qu'elle étudie.

Elle entretient toute relation avec les autres structures de prospective françaises et étrangères.

III. - Dispositions communes

1. - Les délégations sont composées de trente-six membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Les membres des délégations sont désignés après chaque renouvellement partiel.

Lors de la première réunion qui suit son renouvellement, chaque délégation élit son président et les autres membres de son bureau en tenant compte de la représentation proportionnelle des groupes.

Chaque délégation peut être assistée par un comité d'experts, dont elle fixe la composition.

2. - Les délégations établissent chacune leur règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du Bureau.

3. - Chaque délégation établit son programme de travail annuel, qui est communiqué à la Conférence des présidents.

Elle peut se saisir de toute question entrant dans son champ de compétences. Elle peut, en cas de besoin, demander le concours des commissions permanentes compétentes afin d'obtenir la communication de documents nécessaires à l'exercice de ses missions.

Elle émet des propositions.

Elle peut demander l'organisation de débats en séance publique.

Le Bureau peut en outre la saisir soit à son initiative, soit à la demande d'une commission ou d'un groupe politique.

Elle peut rendre publics les travaux et les rapports qu'elle adopte.

4. - Les dépenses des délégations sont financées et exécutées dans les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

XVIII. - Pétitions182(*)

(Chapitre XV du Règlement)

Tout membre du Sénat peut prendre communication d'une pétition.

Il est établi un rôle général contenant, pour chaque pétition, un numéro d'ordre, le nom et le domicile du pétitionnaire, l'indication sommaire de l'objet de sa demande et, s'il y a lieu, le nom du sénateur qui l'a déposée.

Il est établi un feuilleton des pétitions, lequel, imprimé et distribué périodiquement, mentionne le nom et le domicile des pétitionnaires, l'indication sommaire de l'objet des pétitions, le numéro d'ordre, le nom du rapporteur de la commission chargée d'examiner chaque pétition, la décision adoptée par la commission avec le résumé succinct de ses motifs et, s'il y a lieu, les réponses faites par les ministres auxquels les pétitions ont été renvoyées par la commission.

Ne constituent pas des pétitions les requêtes concernant des décisions de justice ou des décisions administratives, aussi longtemps qu'existent à leur encontre des voies normales de recours, non plus que les demandes telles que : interventions auprès des services publics, demandes de secours, demandes en remise d'impositions ou d'amendes, sollicitations d'emplois, de pensions, de distinctions honorifiques, de logements, de prestations sociales, etc.

Les demandes non susceptibles d'être inscrites au rôle général des pétitions sont renvoyées à leurs auteurs. Cette discrimination est opérée par le secrétariat général de la Présidence, sous l'autorité du Président du Sénat.

XIX. - Archives183(*)

I. - Les archives du Sénat, quel que soit leur support, sont collectées, conservées, classées et communiquées par le service de la bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère.

II. - 1. Les services versent leurs archives selon des modalités et à une périodicité définies conjointement avec le service de la bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère, en fonction de leur utilité administrative et de leur intérêt historique ou scientifique.

2. L'auteur d'un don, d'un legs, d'un dépôt ou d'une dation, que le Sénat a accepté de conserver, définit les conditions dans lesquelles ces archives sont classées, protégées et communiquées. À défaut, elles sont définies par le Bureau du Sénat.

III. - 1. Les archives du Sénat sont librement consultables à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier ou, s'il est plus long et qu'il s'applique, de l'un des délais mentionnés à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

2. Avant l'expiration des délais mentionnés au 1, une autorisation de consultation ou de reproduction de documents d'archives peut être accordée aux personnes qui en font la demande, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.

Cette autorisation est accordée, sous l'autorité du Président du Sénat, par le Secrétaire Général de la Présidence, après avis du Secrétaire Général de la Questure lorsque la demande porte sur les archives de services dont ce dernier assume la direction.

Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande. Tout refus de consultation est motivé.

3. Les sénateurs peuvent consulter librement et sans condition de délai les procès-verbaux des commissions.

4. Sous l'autorité du Président du Sénat, le Secrétaire Général de la Présidence peut décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives du Sénat, après avis du Secrétaire Général de la Questure lorsque ces fonds émanent de services dont ce dernier assume la direction.

5. Les modalités de consultation des archives versées par les anciens Présidents du Sénat peuvent, avant l'expiration des délais mentionnés au 1, être régies par un protocole entre la partie versante et le directeur du service de la bibliothèque, des archives et de la documentation étrangère.

IV. - 1. La salle de lecture des archives est accessible sur rendez-vous. Un règlement de consultation des archives détermine les conditions dans lesquelles les documents sont consultés ou reproduits.

2. Aucune reproduction de document ne peut être certifiée conforme par l'archiviste du Sénat.

V. - Tout prêt ou don de tout ou partie d'un fonds d'archives est subordonné à l'autorisation du Président du Sénat, ou du Secrétaire Général de la Présidence, qui en réfère au Président, après avis du Secrétaire Général de la Questure lorsque ces fonds ou partie de fonds émanent de services dont ce dernier assume la direction.

XX. - Publications diverses184(*)

Sont publiés :

1° Le Règlement du Sénat accompagné de la présente instruction et du texte de la Constitution ; le recueil des textes relatifs aux pouvoirs publics ;

2° Le recueil des notices et portraits, établi après chaque renouvellement triennal par le secrétariat général de la Questure. Il contient la photographie de chaque sénateur et indique le collège électoral qui l'a élu, son groupe politique, ses date et lieu de naissance, profession et mandats électifs.

XXI. - Assistants des sénateurs185(*)

Les assistants employés par les sénateurs pour les seconder personnellement dans diverses tâches relatives à l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un laissez-passer permettant de circuler dans le Palais du Luxembourg. Quel que soit le nombre de ses collaborateurs, il ne peut être délivré, pour chaque sénateur, que trois laissez-passer, intitulés, selon la qualité professionnelle du titulaire, « laissez-passer d'assistant de sénateur » ou « laissez-passer de secrétaire de sénateur ». Ce document donne accès au bureau du sénateur, dans la mesure où les fonctions des assistants l'exigent, aux différents services du Sénat et à la salle des conférences. Il ne leur permet pas de pénétrer dans les couloirs situés dans l'hémicycle, ni dans les salles de commissions.

Les assistants des sénateurs ne peuvent bénéficier des prérogatives liées au mandat parlementaire ou accomplir des actes liés à l'exercice de ce mandat. Dans le cadre des activités parlementaires, ils ne peuvent se substituer au sénateur, même par délégation. Il en va naturellement ainsi pour toutes les questions relatives au statut personnel du sénateur qui ne sauraient être traitées que par les parlementaires eux-mêmes.

Enfin, les dépôts de propositions de loi ou de résolution, les amendements, les questions écrites ou orales, les demandes d'études ou de renseignements ne sauraient être acceptés qu'authentifiés par la signature du sénateur.

XXII. - Groupes interparlementaires d'amitié186(*)

I. - Objet des groupes

Les groupes interparlementaires d'amitié ont pour objet de développer des relations avec les assemblées parlementaires de pays ou d'ensemble de pays formant une entité géographique et historique, avec lesquels la France entretient des relations officielles. Ils contribuent à renforcer la présence et l'influence politique, économique et culturelle de la France à l'étranger et à favoriser le développement de la coopération interparlementaire et de la coopération décentralisée. Dans l'exercice de leur activité, ces groupes sont désignés « Groupe d'amitié France-... ».

Des groupes d'information internationale peuvent également être constitués pour procéder à toutes recherches d'informations sur une question concernant une zone géographique déterminée. Dans l'exercice de leur activité, ces groupes sont désignés « groupe d'information internationale sur ... ». Leur fonctionnement est régi par les mêmes règles que celui des groupes interparlementaires d'amitié.

II. - Fonctionnement des groupes

1°. - Constitution et renouvellement

Les groupes d'amitié sont créés à l'initiative d'un ou de plusieurs sénateurs, mais ne sont constitués qu'après prise d'acte par le Bureau saisi de tous éléments d'appréciation.

Les groupes d'amitié et leur Bureau sont reconstitués après chaque renouvellement triennal du Sénat.

2°. - Bureau des groupes

Chaque groupe politique dont un ou plusieurs membres ont adhéré au groupe d'amitié doit être représenté à son Bureau par au moins un membre, le nombre des postes étant, s'il y a lieu, augmenté pour satisfaire à cette obligation.

Dans les groupes ayant pour correspondant plusieurs pays, dits « groupes régionaux », le Bureau comporte un président délégué par pays, excepté ceux où la France n'entretient pas de représentation diplomatique.

Lors de la désignation du Bureau du groupe, il est d'abord procédé à l'élection du président puis, s'il y a lieu, à celle des présidents délégués. Il est ensuite procédé à la nomination des autres membres du Bureau.

Un sénateur ne peut présider plus d'un groupe d'amitié. Il ne peut cumuler plus de trois présidences déléguées de groupe régional. Le président d'un groupe d'amitié ne peut être président délégué que dans un seul autre groupe.

3°. - Activités des groupes

Les groupes d'amitié tiennent au moins une assemblée générale chaque année. Seules sont prises en compte pour participer à une assemblée générale les adhésions parvenues au secrétaire exécutif au plus tard la veille de sa tenue à 17 heures. Chaque sénateur peut être porteur d'au plus une délégation d'un autre membre du groupe. Lors du scrutin, sont appelés à voter en premier lieu les membres présents ; puis, sont appelées les délégations de vote. Celles-ci doivent avoir été remises au secrétaire exécutif au plus tard la veille du scrutin à 17 heures.

Les assemblées générales constitutives ou dont l'ordre du jour comporte le renouvellement du Bureau sont convoquées au moins dix jours avant la date de leur réunion.

Les groupes d'amitié peuvent effectuer des déplacements à l'étranger, dont la durée ne doit pas excéder quinze jours, compte non tenu des délais de transport ; cette durée maximum est de huit jours lorsque le déplacement est effectué dans l'un des pays membres de l'Union européenne. Ces déplacements à l'étranger ne peuvent avoir lieu pendant la session ordinaire, sauf durant les semaines où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance. La délégation qui se rend à l'étranger ne peut être accompagnée par des tiers.

Lorsque le Sénat a autorisé une commission permanente à effectuer une mission d'information à l'étranger, les groupes d'amitié ne peuvent envoyer de délégation de leurs membres dans les pays concernés dans le mois qui précède ou qui suit cette mission.

4°. - Information sur l'activité des groupes

Les groupes d'amitié adressent chaque année, avant le 15 février, au Président, par l'intermédiaire du service des Relations internationales, un compte rendu de leur activité au cours de l'année écoulée et, s'il y a lieu, les modifications ayant affecté leur composition et celle de leur Bureau. Le service des Relations internationales envoie un exemplaire des comptes rendus d'activité au président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

Chaque année avant le 15 novembre, les groupes d'amitié adressent au Président, par l'intermédiaire du service des Relations internationales, et aux Questeurs, par l'intermédiaire du service du Secrétariat général de la Questure, un état prévisionnel détaillé de leurs projets de déplacements à l'étranger ou d'accueils en France d'une délégation étrangère, mentionnant la période prévue pour chaque activité, son objet, son coût estimatif et toute autre indication de nature à en préciser le contexte et les modalités d'organisation et de déroulement.

Les activités des groupes d'amitié peuvent faire l'objet de communications devant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées ou toute autre commission intéressée.

5°. - Secrétariat des groupes

Le secrétariat des groupes d'amitié est assuré par des fonctionnaires du Sénat, dits « secrétaires exécutifs », désignés par les secrétaires généraux sur proposition du directeur du service des Relations internationales. Les fonctionnaires mis à disposition ou placés en disponibilité ne peuvent exercer cette fonction.

Les tâches du secrétaire exécutif font partie de celles qui incombent aux fonctionnaires désignés, telles qu'entendues au sens de l'article 83 A du Règlement Intérieur.

6°. - Dissolution des groupes

L'inobservation par un groupe d'amitié des dispositions du présent chapitre peut entraîner sa dissolution par le Bureau. Le Bureau peut également prononcer la dissolution des groupes n'ayant pas eu d'activité depuis au moins quatre ans.

7°. - Subventions

Pour l'organisation de leurs activités à caractère officiel, des subventions peuvent être accordées par les questeurs aux groupes d'amitié ayant satisfait aux obligations du présent chapitre, selon les modalités et sous les réserves d'effectif minimum du groupe déterminées par un arrêté du Bureau, dans la limite des crédits inscrits annuellement à cet effet à la dotation du Sénat. Les subventions maximales susceptibles d'être accordées à des groupes pour des opérations données ne peuvent excéder des montants déterminés chaque année par un arrêté des Questeurs.

Le Bureau du Sénat, sur le rapport conjoint du Président de la délégation aux activités internationales et des Questeurs, arrête en décembre la liste des déplacements et des accueils éligibles à une subvention l'année suivante.

III. - Dispositions diverses

Le Bureau est seul compétent pour se prononcer, le cas échéant, sur toute demande de dérogation exceptionnelle aux dispositions du présent chapitre.

Dans l'intervalle des réunions de Bureau, les demandes de dérogations sont soumises, lorsqu'elles concernent les dates des déplacements, au Président de la délégation du Bureau à la coopération interparlementaire et, lorsqu'elles concernent le montant de la subvention en raison de l'effectif des délégations, au Conseil de Questure. Le Bureau est informé de ces dérogations au cours de sa plus prochaine réunion.

En cas de déplacement dérogatoire pendant une semaine où le Sénat tient séance, le Conseil de Questure ne statue sur la demande de subvention qu'après que la dérogation a été accordée.

L'instruction des dossiers relatifs aux groupes interparlementaires d'amitié est assurée par le service des Relations internationales, hormis celle des dossiers concernant les subventions, assurée par le service du Secrétariat général de la questure. En cas de demande de double dérogation, le dossier est instruit par le service des Relations internationales et, après que le Président de la délégation du Bureau a statué, transmis avec avis motivé au service du Secrétariat général de la Questure.

XXII bis. - Groupes d'intérêt187(*)

Le droit d'accès au Sénat est accordé, dans les conditions déterminées par les Questeurs, aux représentants des groupes d'intérêt inscrits sur un registre public et qui s'engagent à respecter un code de conduite défini par le Bureau.

XXIII. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE
PUBLIC SÉNAT EN PÉRIODE ÉLECTORALE188(*)

PRÉAMBULE

Prenant en compte l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dont le respect constitue une des conditions de la démocratie, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne Parlementaire dispose que le programme de présentation et de compte rendu de ses travaux que le Sénat produit et fait diffuser « peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués ». Elle assigne également à la chaîne « une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ».

La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire Public Sénat », s'engage, pour l'exécution de sa mission de service public et dans le cadre de son indépendance éditoriale, à veiller au pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et à la neutralité de ses programmes ; elle assure aux groupes constitués du Sénat des conditions d'expression équitables ; elle s'interdit de recourir à tout procédé de nature à compromettre l'honnêteté de l'information du téléspectateur.

Produite et diffusée sous le contrôle du Bureau, la programmation de La Chaîne Parlementaire n'est pas soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment aux recommandations que ce dernier est appelé à formuler en période électorale. Aussi appartient-il au Bureau de veiller au respect des principes constitutionnels et législatifs applicables en période électorale.

I. - En période électorale, La Chaîne Parlementaire Public Sénat veille tout particulièrement au respect des courants de pensée et d'opinion.

Le Bureau fixe, pour chaque élection générale ou nationale, la période durant laquelle les dispositions des paragraphes I à VII entrent en vigueur. Il peut, en outre, adresser à la société de programme des recommandations particulières à l'occasion d'une élection générale ou nationale.

II. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat s'abstient de programmer en période électorale des émissions directement liées à la campagne électorale et veille à ce que la diffusion d'émissions telles que des débats ou des entretiens ne puisse être considérée comme un instrument de propagande électorale portant atteinte à l'égalité des candidats. Lorsqu'elle accueille à l'antenne une personne, par ailleurs candidate à une élection, elle veille à ce que sa situation particulière dans la circonscription où elle se présente ne soit pas évoquée.

III. - La rédaction de La Chaîne Parlementaire Public Sénat fait preuve d'un souci constant d'équilibre dans le choix des déclarations et écrits des formations politiques et de leurs candidats et veille avec une attention particulière à l'objectivité de ses commentaires.

IV. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit sur demande du Bureau la comptabilisation des temps de parole.

V. - Les parlementaires s'exprimant à l'antenne de La Chaîne Parlementaire Public Sénat en période électorale s'abstiennent de tout propos pouvant être considéré comme un élément de propagande ou de polémique électorale et, en particulier, d'évoquer leur candidature, celles de leurs adversaires et de commenter les thèmes de la campagne électorale.

VI. - Les dispositions régissant la propagande, le financement et le plafonnement des dépenses électorales, et notamment les articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, en tant qu'elles sont applicables aux élections concernées, ainsi que l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont applicables aux émissions de La Chaîne Parlementaire Public Sénat.

La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit aux sénateurs qui lui en font la demande, en vue de l'établissement d'un compte de campagne ou dans le cadre d'un contentieux électoral, les éléments comptables concernant les coûts des émissions auxquelles ils ont participé.

VII. - Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de La Chaîne Parlementaire Public Sénat qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin ; à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour où l'élection est acquise, ils ne sont pas autorisés à paraître à l'antenne.

DÉLÉGATIONS ET OFFICE PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE

OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

___

Article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

introduit par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983189(*)

et modifié par la loi n° 96-62 du 29 janvier 1996190(*)

et la loi n° 2000-121 du 16 février 2000191(*)

___

Art. 6 ter. - I. - La délégation parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. À cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

II. - La délégation est composée de dix-huit députés et dix-huit sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat192(*).

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

III. - La délégation est assistée d'un conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences et de la technologie193(*).

Les membres du conseil scientifique sont désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation.

Le conseil scientifique est saisi dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la délégation, chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire.

IV. - La délégation peut recueillir l'avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou de défense des usagers et consommateurs.

V. - La délégation est saisie par :

1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

2° Une commission spéciale ou permanente.

VI. - La délégation dispose des pouvoirs définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée portant loi de finances pour 1959.

En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, la délégation peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont applicables.

VII. - Les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part.

Les résultats des travaux exécutés et les observations de la délégation sont communiqués à l'auteur de la saisine.

Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la saisine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la décision de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des rapports des commissions d'enquête et de contrôle.

VIII. - La délégation établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

___

Article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,

introduit par la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999194(*)

___

Art. 6 septies. - I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

- le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le Bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI. - Les délégations établissent leur règlement intérieur.

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU RENSEIGNEMENT

___

Article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,

introduit par la loi n° 2007-1443 du 9 octobre 2007
portant création d'une délégation parlementaire au renseignement 195(*)

___

Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué une délégation parlementaire au renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.

II. - Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires de sécurité intérieure et de défense sont membres de droit de la délégation parlementaire au renseignement. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.

Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au renseignement a pour mission de suivre l'activité générale et les moyens des services spécialisés à cet effet placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget.

Les ministres mentionnés au premier alinéa du présent III adressent à la délégation des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation des services de renseignement placés sous leur autorité. Ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres et le secrétaire général de la défense nationale. S'agissant des agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces services peuvent être entendus.

IV. - Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d'appréciation définis au III et protégés au titre de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.

Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d'appréciation.

V. - Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.

Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

VI. - Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

VII. - La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7.

DÉLÉGATION SÉNATORIALE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET À LA DÉCENTRALISATION

DÉLÉGATION SÉNATORIALE À LA PROSPECTIVE

___

Voir Instruction Générale du Bureau (XVII bis)

MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE196(*)

___

Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant la Président de la République à ratifier
le statut du Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949 et fixant les
modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée
consultative prévue par ce statut
197(*).

Art. 2. - Les membres titulaires représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe seront désignés dans les conditions ci-après :

douze membres élus en son sein par l'Assemblée nationale à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation des territoires d'outre-mer ;

six membres élus en son sein par le Conseil de la République à la majorité absolue des votants dont au moins un pris dans la représentation des territoires d'outre-mer198(*).

Art. 3. - Des membres suppléants seront désignés, en nombre égal, et suivant les modalités définies à l'article précédent.

Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré199(*).

TABLE ANALYTIQUE
DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT
ET DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU

____________

Les numéros renvoient aux articles du Règlement et, en ce qui concerne

l'Instruction générale du Bureau (I.G.B.), aux chapitres de celle-ci.

A

Absence des commissaires.

15, 20, al. 6 et 8, al. 10

Absence des ministres.

- Pour répondre aux questions orales 78, al. 4

Absence des sénateurs.

Voir : Congés ; Délégations du droit de vote ;

Excuses.

Abstentions.

- Dans les scrutins publics ordinaires 56, al. 5

Voir : I.G.B. - XIII.

Abus de titre.

99

Adoption des projets et propositions.

- Majorité requise 62, al. 1

- Transmission des textes adoptés 65

- Validité des textes adoptés en cas de rejet du

procès-verbal 33, al. 9

Voir : I.G.B. - III et XVII.

Adresses.

- Rapport préalable obligatoire 35, al. 2

Affichage.

- Candidatures à un organisme extraparlementaire 9, al. 4

- Demandes de constitution d'une commission

spéciale 16, al. 2 bis

- Demandes de discussion immédiate 30, al. 2

- Lettre tirée au sort pour l'appel nominal lors des

scrutins à la tribune.

Voir : I.G.B. - XV.

- Liste des candidats :

· À une commission d'enquête 11, al. 2

· À une commission mixte paritaire 12, al. 3

· À une commission spéciale 10, al. 2

· À un organisme désigné à la représentation

proportionnelle des groupes 110, al. 2

· Aux commissions permanentes 8, al. 3

· À la commission des affaires européennes 73 bis, al. 2

· À la commission spéciale chargée du contrôle
des comptes et de l'évaluation interne 103 bis, al. 2 et 3

· Aux fonctions de secrétaire, de vice-président,

et de questeur 3, al. 7

Voir aussi : Délai d'affichage ; Délai pour pro-

céder à un affichage.

Voir : I.G.B. - IV.

Âge.

Voir : Bénéfice de l'âge ; Bureau d'âge ; Bureaux des commissions ; Doyen d'âge ; Égalité des suffrages (nominations personnelles) ; Président d'âge ; Secrétaires d'âge.

Agenda du Sénat.

Voir : I.G.B. - I.

Amendements.

- Amendements non soutenus 49, al. 5

- Amendements relatifs aux états de dépenses des

lois de finances 46, al. 1 et 2

- Amendements rejetés par la commission en cas

de vote sans débat 47 quinquies, al. 1 et 3

- Avis de la commission au fond sur les amendements

joints au texte CMP 72, al. 2

- Clôture de la discussion 38

- Délai limite de dépôt 47 ter, al. 1, 50 et

73 quinquies, al. 2 et 3

Voir aussi : I.G.B. - V (II).

- Demandes de priorité ou de réserve 44, al. 6 et 8, et 47 octies

- Dépôt 49, al. 4

· Par le Gouvernement une fois que la commission

a statué en cas de vote sans débat 47 septies, al. 2

· Sur une proposition de résolution portant sur un

texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

- Discussion 38, al. 1, 2, 4 et 5, 44, al. 6, 47 sexies, al. 1 et 2, et 49

- Discussion commune 49, al. 2

- Division 42, al. 9

- Droit d'amendement 48, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - V (II).

- Examen par la commission :

· Avant leur discussion 28 ter, al. 1 et 49, al. 5

· Avant passage à la discussion des articles 28 ter, al. 3 et 42, al. 3

· En cas de vote sans débat 47 quater et 47 quinquies

· Sur une proposition de résolution portant sur un

texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 2 et 3

- Ordre d'appel 44, al. 6 et 49, al. 2

- Présentation 48, al. 1 et 2

- Publication 48, al. 2

- Recevabilité :

· Règles générales 48, al. 2, 3, 5 et 6 et 49, al. 4

· Absence d'amendement en cas de résolution

(art. 34-1 de la Constitution) 50 quater, al. 2

· Absence d'amendement en cas de motion autorisant

l'adhésion à l'Union européenne 73 septies, al. 1

· Amendements aux lois de financement de la

sécurité sociale 45, al. 3 à 6

· Amendements ayant des conséquences financières 45, al. 1 et 2, 4 à 6

47 quater, al. 5

· Amendements en deuxième lecture ou en lecture

ultérieure 48, al. 5 à 7

· Amendements en seconde délibération 43, al. 6

· Amendements non soumis à la commission avant

l'ouverture du débat 49, al. 5

· Amendements qui ne sont pas du domaine de la

loi 45, al. 7 et 8

47 quater, al. 3 et 4

· Amendements sur un texte élaboré par une

commission mixte paritaire 42, al. 12

· Compétence de la commission saisie au fond 28 ter, al. 1 et 3 et 48, al. 8 et 9

- Rectification de la liste des auteurs :

Voir aussi : I.G.B. - V (II).

- Renvoi à la commission 49, al. 7

- Réponse au Gouvernement ou à la commission

interdite dans un débat d'amendement 37, al. 3

- Reprise d'un amendement retiré par son auteur 49, al. 6 bis

- Retrait d'un amendement par son auteur 49, al. 6 bis

- Vote global sur tout ou partie d'un texte 42, al. 7

- Vote en cas de procédure de vote sans débat 47 quinquies

Voir aussi : Articles additionnels ;

Sous-amendements.

Anciens sénateurs (consultation des archives).

Voir : I.G.B. - XIX.

Annexes.

- Impression et distribution des projets de loi

comprenant des annexes.

Voir : I.G.B. - XII (II).

- Reproduction, en annexe du rapport de la

commission, des amendements rejetés par la

commission en cas de vote sans débat 47 quinquies, al. 3

Apparentement.

6

Appel nominal.

- Contrôle des appels nominaux par les secrétaires 33, al. 3

- Des cosignataires d'une demande de discussion

immédiate par l'auteur d'une proposition sans accord

préalable de la commission 30, al. 4

- Des cosignataires d'une demande de fixation de

la date de discussion d'une question orale avec débat 80, al. 2

- Des demandeurs de la réunion du Sénat en comité

secret 32, al. 5

- Des demandeurs d'une transformation de question

orale en question orale avec débat 78, al. 5

- Des demandeurs d'une vérification du quorum 51, al. 2 bis

Voir : I.G.B. - XIII bis.

- Des demandeurs d'un scrutin public ordinaire 60

- Des signataires d'une motion tendant au référendum 67, al. 1

- Lors des scrutins publics à la tribune 56 bis

Voir : I.G.B. - XV.

Approbation d'une déclaration du Gouvernement.

39, al. 2, 3 bis et 4, et 60 bis, al. 3

Archives.

- Dépôt des procès-verbaux des commissions 16, al. 6

Voir : I.G.B. - XIX

Articles.

- Adoption dans un texte identique 48, al. 5 à 7

- Clôture de la discussion 38, al. 1, 4 et 5

- Coordination 48, al. 2

- Demandes de priorité ou de réserve 44, al. 6 et 8, et 47 octies

- Discussion des articles 38, al. 1, 4 et 5,

42, al. 5 à 9, 12 et 13

47 sexies, al. 1 et 2

- Discussion des articles en deuxième lecture et

lectures ultérieures 48, al. 5 à 7

- Division 42, al. 9

- Durée des interventions 42, al. 8

- Renvoi à la commission 44, al. 5 et 8, et 47 octies

- Renvoi pour avis à une commission 17

- Vote global 42, al. 7 et 12

- Vote par article 42, al. 7, et 47 sexies,

al. 2

- Vote sans débat 47 quinquies

- Vote sur un article unique 42, al. 14

Articles additionnels.

- Lien avec le texte 48, al. 3

- Irrecevables après le vote sur un article unique 42, al. 14

- Recevabilité en deuxième lecture ou en lecture

ultérieure 48, al. 5 à 7

Voir aussi : Amendements (Recevabilité).

Articles d'un traité.

47

Article unique.

42, al. 14

Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

- Rapport d'information 108

Assemblée du Conseil de l'Europe.

- Rapport d'information 108

Voir aussi : Chapitre III ; Assemblées internationales.

Assemblée nationale.

Voir : Rapports du Sénat avec le Gouvernement

et avec l'Assemblée nationale.

Assemblées internationales

15, al. 2 bis

Voir aussi : Assemblée de l'Union de l'Europe

occidentale ; Assemblée du Conseil de l'Europe.

Assis et levé (vote par).

53 et 54, al. 3

- De droit sur :

· Application de la censure 96, al. 1

· Inscription à l'ordre du jour de la fixation de la

date de discussion d'une question orale avec

débat 80, al. 2

Assistants des sénateurs.

Voir : I.G.B. - XXI.

Attaques personnelles.

40, al. 1, et 93, al. 2

Auditions en commission.

- Des auteurs de propositions ou d'amendements 18, al. 3, 47 quater, al. 2, et

73 quinquies, al. 3

- Des ministres 18, al. 1, et 47 quater, al. 2

- D'un représentant du Conseil économique,

social et environnemental 18, al. 2

Voir : I.G.B.- XII (II).

Audiovisuel.

- Enregistrement des débats en séance et des travaux

de commission.

Voir : I.G.B.- XII bis.

Auditions en commission d'enquête.

Voir : I.G.B. - XII (II).

Augmentations des charges.

Voir : Finances.

Auteur.

- De proposition ou d'amendement : audition en

commission 18, al. 3, 47 quater, al. 2,

et 73 quinquies, al. 2 et 3

- De proposition : présentation en séance (vingt minutes) 42, al. 2

Voir aussi : Amendements ; Propositions de loi ;

Propositions de résolution ; Questions orales ;

Questions orales avec débat portant sur des sujets

européens.

Autonomie financière.

103, al. 1

Avis.

- Avis verbal 17, al. 4

- Participation du rapporteur au fond aux travaux

de la commission pour avis 17, al. 3

- Participation du rapporteur pour avis aux travaux

de la commission au fond 17, al. 3

- Publication 17, al. 4

- Renvoi pour avis des projets et propositions 17, al. 1 et 2

Voir : I.G.B. - VI et VII.

Voir aussi : Commission des lois ; Commission

des affaires européennes ; Rapporteurs pour avis.

Avis contraire.

Voir : Clôture ; Débats limités.

Avis du Conseil économique, social et environnemental

- Exposé devant les commissions 18, al. 2

- Exposé en séance publique 42, al. 4

B

Bénéfice de l'âge.

- Élection des membres de la Cour de justice de la

République 86 bis, al. 5

- Élection des présidents des commissions 13, al. 2 ter

- Élection du Président 3, al. 4 à 6

- Nominations personnelles (égalité de suffrages) en

séance plénière et en commission 52, al. 2 et 3

Budget.

Voir : Lois de finances.

Budget du Sénat.

Voir : Comptabilité du Sénat.

Bulletin des commissions.

23

Bulletins de vote.

56, al. 2 à 6, 56 bis, al. 3

et 61, al. 5

- Bulletins de couleurs différentes déposés par un

même sénateur 58, al. 2

Voir aussi : Pointage des bulletins.

Bulletins plurinominaux.

Voir : Scrutin plurinominal.

Bureau d'âge.

1

Voir : I.G.B. - I à III.

Bureau du Sénat.

- Autorité sur les services du Sénat 2, al. 3, et 101, al. 2

- Avis sur les demandes de congés 34, al. 2

- Avis sur les demandes de missions d'information 21, al. 3

- Composition 3, al. 1

- Composition (communiquée au Président de la

République et au Président de l'Assemblée nationale) 4

- Constatation du quorum 51, al. 2 et 2 bis

Voir : I.G.B. - XIII bis.

- Décision sur les autorisations de détention.

Voir : I.G.B. - III bis.

- Détermination des insignes des sénateurs 107, al. 2

- Élection 2, al. 1 et 2

- Examen des motifs de délégation de vote 57, 63 et 64, al. 2 et 3

- Examen des propositions de modification du

procès-verbal 33, al. 6

- Fixation de l'installation des secrétariats des

groupes 5, al. 5

- Informe le procureur général des délits 98, al. 5

- Juge de la recevabilité des propositions de loi

ayant des conséquences financières et des propo-

sitions de résolution 24, al. 4

- Juge de la recevabilité :

· Des questions écrites 74, al. 2

· Des questions orales 76, al. 2

· Des questions orales avec débat et des questions

orales avec débat portant sur des sujets européens 73 sexies et 79, al. 2

- Pouvoirs 2, al. 3

- Pouvoirs en matière de demandes de missions

d'information et de publication des rapports

d'information 21, al. 1, 3 et 4

Voir aussi : I.G.B. - X.

- Pouvoirs en matière de réglementation des groupes

interparlementaires d'amitié.

Voir : I.G.B. - XXII.

- Pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat 2, al. 3

- Règlement intérieur 102

- Règles de comptabilité 103, al. 3

- Ses membres ne peuvent faire partie de la commission

spéciale chargée du contrôle des comptes

et de l'évaluation interne 103 bis, al. 3

Voir : I.G.B. - I à III.

Bureau de la commission des affaires européennes.

73 bis, al. 2

Bureau de la commission des affaires sociales.

13, al. 6

Bureau de la commission des finances.

13, al. 6

Bureaux des commissions permanentes.

- Composition. - Nomination 13

- Contrôle de la présence aux réunions des commis-

sions permanentes 15, al. 3

- Fixation des informations à insérer au Bulletin des

commissions 23

Voir : I.G.B. - I à III.

Bureaux des commissions chargées d'examiner les

demandes de suspension de détention et

de poursuites.

105, al. 2

Bureaux des commissions mixtes paritaires.

70, al. 2

Bureaux des commissions spéciales.

13, al. 5

Bureaux des groupes.

5, al. 3

- Établissement de la liste des candidats à un

organisme désigné à la représentation proportionnelle 110, al. 2

- Établissement de la liste des candidats aux

commissions permanentes 8, al. 2

- Établissement de la liste des candidats à la

commission des affaires européennes 73 bis, al. 2

- Établissement de la liste des candidats à la

commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les

comptes 103 bis, al. 2

C

Caducité.

- Des pétitions 88, al. 4

- Des propositions de loi et de résolution 28, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XVII (I).

Calendrier des travaux du Sénat.

- Fixation de la date des jours réservés

aux groupes minoritaires et d'opposition 29 bis, al. 5 et 6

- Information de la Conférence des présidents sur

les prévisions d'inscription à l'ordre du jour

prioritaire 29 bis, al. 4

- Questions d'actualité au Gouvernement (deux fois

par mois) 75 bis

- Questions cribles thématiques (deux fois par mois) 75 ter

- Semaines de séance 29 bis, al. 2 et 32 bis, al. 1

Voir aussi : Journées réservées à certains travaux ;

Ordre du jour.

Candidatures.

Voir au nom de chaque organisme.

Voir aussi : Délais pour le dépôt de candidatures ;

Dépôt de candidatures.

Cartes d'entrée dans la salle des séances.

91, al. 1

- Pour les fonctionnaires détachés des administrations

centrales.

Voir : I.G.B. - IX.

Censure.

- Effets 97, al. 1

- Motifs 94 et 99

- Prononcé 96

Censure avec exclusion temporaire.

- Effets 95, al. 2 et 3, et 97, al. 2

- Motifs 95, al. 1, et 99

- Prononcé 96

Cérémonies publiques.

- Port des insignes de sénateur 107

- Chaîne Parlementaire (La)

Voir I .G.B. (XXIII).

Clôture.

- De la discussion d'une motion concluant au

référendum 67, al. 3

- De la discussion d'une question orale avec débat 83

- De la discussion d'un texte 38

- Des scrutins publics ordinaires 56, al. 7

- D'un débat consécutif à une déclaration du

Gouvernement 39, al. 4

- D'un débat sur une pétition 89 bis, al. 5

Comité secret.

- Travaux du Sénat 32, al. 5 à 7

- Travaux des commissions 16, al. 11

- Sur la publication des rapports des commissions

d'enquête.

Voir : I.G.B. - V (III).

Commissaires du Gouvernement.

- Droit de parole 37, al. 2

Commissions (dispositions générales).

- Accès des ministres et audition des ministres 18, al. 1, et 47 quater, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XII (II).

- Audition de l'auteur d'une proposition ou d'un

amendement 18, al. 3, 47 quater, al. 2 et

73 quinquies, al. 3

- Audition de représentants du Conseil économique,

social et environnemental 18, al. 2

- Avis sur les amendements au texte de la

commission mixte paritaire. 72, al. 2

- Bulletin des commissions 23

- Bureaux (nomination) 13

- Comité secret 16, al. 11

- Communication à la presse 16, al. 7

- Compte rendu intégral 16, al. 9

Voir : I.G.B. - III.

- Contrôle de la gestion des entreprises nationales 22 bis

- Convocation et réunion 20, al. 1, et 47 quater, al. 1

Voir : I.G.B. - II.

- Délégation du droit de vote 15, al. 2

- Demande d'attribution des prérogatives des com-

missions d'enquête 22 ter

- Demande de discussion immédiate 30

- Demande de fixation d'un délai limite pour le dépôt

des amendements 50

- Demande de priorité ou de réserve 44, al. 6, et 47 octies

- Demande de scrutin public ordinaire par la

commission au fond 60 et 72, al. 2

- Demande de tenue de séances en dehors des jours

ou horaires prévus par le Règlement 32, al. 2 et 3

- Désignation d'un rapporteur 19, al. 1

- Dispense de présence aux réunions 15, al. 2 bis

- Droit d'amendement à tout moment de la

commission au fond.

Voir : I.G.B. - V (II).

- Droit d'amendement en seconde délibération 43, al. 6

- Envoi des projets et propositions 16 et 24, al. 1

- Examen des amendements :

· Avant l'ouverture du débat 28 ter, al. 1 et 49, al. 5

· Avant passage à la discussion des articles 28 ter, al. 3 et 42, al. 3

· Sur les propositions de résolution portant sur des

textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

- Exception d'irrecevabilité émanant de la

commission 44, al. 2, et 47 octies

- Fixation d'un délai limite pour le dépôt d'amen-

dements sur les propositions de résolution portant

sur des textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 3

- Matinées réservées aux travaux des commissions 14

- Missions d'information 21

Voir : I.G.B. - X.

- Missions d'information communes à plusieurs

commissions

Voir : I.G.B. - X (VII).

- Modification de l'ordre du jour du Sénat 29 bis, al. 7

- Nomination de commissions mixtes paritaires 12

- Nominations personnelles 52, al. 3, et 61, al. 1

- Partage égal des voix 20, al. 5

- Présence aux réunions 15, et 20, al. 6

- Présence des ministres lors des votes 18, al. 1

- Procès-verbal 16, al. 5 et 6

- Propositions d'initiative sénatoriale à transmettre de

nouveau en début de législature.

Voir : I.G.B. - XVII (I).

- Publicité des travaux 16, al. 7 à 11

Voir aussi : I.G.B. - III (II) et XII (I bis).

- Question préalable émanant de la commission (vote

sans débat ou après débat restreint) 47 octies

- Quorum 20, al. 2, 4 et 6

- Rapport préalable obligatoire sur toute motion,

adresse ou proposition 35, al. 2

- Renvoi à la commission en cours de discussion 44, al. 5 et 8, et 47 octies

- Renvoi d'amendements à la commission 49, al. 7

- Renvoi pour coordination 43, al. 1 à 3 et 7

- Renvoi pour seconde délibération 43, al. 4 à 7

- Saisine 16 et 24, al. 1

- Secrétariat administratif.

Voir : I.G.B. - VIII et X.

- Suppléants 15, al. 2 bis

- Vote nominal 20, al. 3

Voir : I.G.B. - I à III et IV.

Voir aussi : Discussion en commission ; Votes

dans les commissions.

Voir également ci-après au nom de chaque

commission ou de chaque catégorie de

commissions et aux rubriques concernant

les présidents, rapporteurs et les rapports.

Commissions permanentes.

- Avis sur les nominations prévues par la Constitution

ou la loi 19 bis

- Bureau 13, al. 1 à 3, 5 et 6

- Compétence sur la recevabilité des amendements 45, al. 1 à 6 et 48, al. 8 et 9

- Conflit de compétence 16, al. 3

- Convocation pour constitution 13, al. 1

- Déclaration d'incompétence 16, al. 3

- Demande d'attribution des prérogatives des

commissions d'enquête 22 ter

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 73 octies, al. 1

- Demande d'impression et de distribution des

rapports de leurs membres siégeant au sein d'orga-

nismes extraparlementaires 109, al. 2

- Dénomination 7, al. 1

- Effectif 7, al. 1 et 2

- Envoi des projets et propositions 16, al. 1 et 3, et 24, al. 1

- Examen pour avis 17

Voir : I.G.B. - VIII.

- Fonctionnaires des administrations centrales

détachés.

Voir : I.G.B. - IX.

- Information du Sénat, contrôle de l'action du

Gouvernement, évaluation des politiques publiques

et suivi de l'application des lois 22

- Missions d'information 21

Voir aussi : I.G.B. - X.

- Missions d'information communes à plusieurs

commissions

Voir : I.G.B. - X (VII).

- Nomination 8, al. 1 à 9 et 11, et 6, al. 5

- Nomination de membres d'organismes extraparle-

mentaires 9

- Non appartenance du Président 8, al. 12

- Participation de chaque sénateur à une seule

commission 8, al. 12

- Rapports avec la commission des finances 18, al. 4 et 5

- Renouvellement 7 et 16, al. 4

Voir aussi : I.G.B. - VII.

- Saisine 16, al. 1, 3 et 4, et 24, al. 1

- Saisine sur des pétitions et examen des pétitions 88 à 89 bis

- Sanctions à l'égard des membres absents sans

justification 15, al. 3

- Texte de la commission discuté en séance 28 ter, al. 2

- Vacance de sièges 8, al. 10

Voir aussi : Commissions (dispositions générales) ;

Commission des affaires étrangères ; Commission

des affaires sociales ; Commission des finances ;

Commission des lois ; Commission compétente.

Commission des affaires étrangères, de la défense

et des forces armées.

- Envoi d'une motion autorisant l'adhésion à

l'Union européenne 73 septies, al. 2

- Fonctionnaires détachés.

Voir : I.G.B. - IX.

Commission des affaires européennes.

- Composition 73 bis, al. 1

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 73 octies, al. 1

- Motion autorisant l'adhésion à l'Union européenne

(avis) 73 septies, al. 2

- Nomination 73 bis, al. 2

- Participation du président à la Conférence

des présidents 29, al. 1

- Réunion 73 ter

- Rôle à l'égard des textes de l'Union européenne 73 quater

- Résolutions européennes 73 quinquies

Commission des affaires sociales.

- Bureau 13, al. 6

- Contrôle de la recevabilité des amendements au

regard de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité

sociale 45, al. 3 à 6

- Lui est envoyé de plein droit le projet de loi de

financement de la sécurité sociale 16, al. 3 ter

- Rapporteur général 13, al. 6

- Suivi et contrôle de l'application des lois de

financement de la sécurité sociale et évaluation des

finances de la sécurité sociale 22, al. 3

Commission des finances.

- Bureau 13, al. 6

- Contrôle de la recevabilité des amendements ayant

des conséquences financières 45, al. 1, 4 et 5 et 47 quater, al. 5

- Contrôle de la recevabilité des propositions de loi

sénatoriales en discussion ayant des conséquences

financières 47 quater, al. 5

- Demande de coordination de la première partie du

projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 3

- Demande de seconde délibération de la première partie

du projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 1

- Fonctionnaires détachés

Voir : I.G.B. - IX

- Lui sont renvoyés de plein droit les projets de lois

de finances 16, al. 3 bis

- Participation aux travaux des autres commissions 18, al.5

- Participation de membres d'autres commissions 18, al.4

- Proposition de modalités particulières d'organisation

de la discussion de la loi de finances de l'année 47 bis - 1

- Rapporteur général 13, al.6, et 29, al. 1

- Renvoi pour coordination, avant son vote, de la

première partie du projet de loi de finances 47 bis, al. 1

- Suivi et contrôle de l'exécution des lois de finances

et évaluation des finances publiques 22, al. 2

Voir aussi : Rapporteur général de la commission

des finances ; Rapporteurs spéciaux de la

commission des finances.

Commission des lois constitutionnelles,

de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.

- Avis sur une demande d'attribution des prérogatives

des commissions d'enquête par une commission

permanente ou spéciale 22 ter, al. 3

- Avis sur une disposition rétroactive ou interprétative

d'un projet ou d'une proposition 17, al. 2

- Avis sur une proposition de création d'une

commission d'enquête 11, al. 1

- Examen des pétitions 88, 89 et 89 bis

- Président ou membre du bureau consulté sur la

recevabilité d'une proposition ou d'un amendement

(art. 41 de la Constitution) 45, al. 7 et 8

Commissions saisies pour avis.

- Rôle dans la procédure d'adoption d'une résolution

portant sur un texte de l'Union européenne 73 quinquies, al. 6

Voir aussi : Avis ; Commission des lois ;

Rapporteurs pour avis.

Commissions spéciales.

- Bureau 13, al. 5

- Constitution :

· Décision du Sénat sur demande du président

d'une commission permanente ou du président

d'un groupe 16, al. 2 bis et 2 ter

· Décision du Sénat sur proposition du Président 16, al. 2

· Décision du Sénat sur proposition du Président d'une

commission permanente ou d'un Président de groupe 16, al. 2 bis

· Demande d'attribution des prérogatives des

commissions d'enquête 22 ter

· Demande du Gouvernement 16, al. 1

· En cas de déclaration d'incompétence d'une

commission permanente ou en cas de conflit de

compétence 16, al. 3

· En cas de pluralité d'avis 17, al. 1

- Durée d'existence 16, al. 4

- Effectif 10, al. 3

- Envoi des projets et propositions 16, al. 1 à 3, et 24, al. 1

- Missions d'information 21

Voir aussi : I.G.B. - X.

- Nomination 10, al. 1 et 2

Voir aussi : Commissions (dispositions générales) ;

Commissions chargées d'examiner les demandes

d'autorisation ou de suspension de poursuites.

Commission compétente.

- Avis sur les amendements au texte d'une commission

mixte paritaire 72, al. 2

- Conflit de compétences pour l'examen des textes 16, al. 3

- Déclaration d'incompétence 16, al. 3

- Demande de scrutin public ordinaire en cas de

discussion d'un texte d'une commission mixte paritaire. 72, al. 2

- Désignation de candidats pour des organismes

extraparlementaires 9

- Détermination des propositions d'initiative sénato-

riale à transmettre de nouveau en début de législature.

Voir : I.G.B. - XVII (I).

- Parole dans le débat sur les questions orales portant

sur un sujet européen 73 sexies

- Travaux et résolutions de la commission sur les

textes de l'Union européenne 73 quinquies al. 2 à 5

Commissions mixtes paritaires.

- Amendements 72, al. 2 et 42, al. 12

- Bureau 70, al. 2

- Compétence de la commission au fond

(amendements et scrutin public ordinaire) 72, al. 2

- Convocation 70, al. 1

- Discussion du texte élaboré par une commission

mixte paritaire 42, al. 6 et al. 12, et 72

- Effectif 12, al. 1

- Information du Gouvernement de la décision des deux

Présidents des assemblées de convoquer une commission

mixte paritaire 69 ter

- Nomination des représentants du Sénat 12, al. 2 à 4

- Rapport 70, al. 4

- Règles de fonctionnement 70, al. 3

- Réunions 70, al. 1

- Suppléants 12, al. 5

- Suspension de l'examen du texte par le Sénat 71

Commissions d'enquête.

- Auditions.

Voir : I.G.B. - XII (II).

- Création 11, al. 1

- Dépenses à engager.

Voir : I.G.B. - X.

- Droit de tirage des groupes 6 bis

- Exclusion et incapacité 100

- Nomination 6 bis et 11, al. 2

- Rapport.

Voir : I.G.B. - V (III).

- Secret des travaux non publics 100

Commission spéciale chargée du contrôle des comptes

et de l'évaluation interne.

103 bis

Commissions chargées d'examiner les demandes

de suspension de détention, des mesures privatives

ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un

sénateur.

105

Communication de pièces d'archives.

Voir : I.G.B. - XIX.

Communications à la presse.

- Concernant les travaux d'une commission 16, al. 7

Communications au Sénat.

- Déclarations du Gouvernement 39 et 60 bis, al. 3

et 73-1, al. 1

- Faites par le Président 35, al. 1

Communications faites par le Sénat.

- Communications au Gouvernement 66

- De la composition du Bureau du Sénat (au Président

de la République et au Président de l'Assemblée

nationale) 4

Comptabilité du Sénat.

- Examen des comptes par une entité tierce 103 bis, al. 3

- Publicité des comptes 103 bis, al. 1

- Règles générales 103 et 103 bis

Compte rendu analytique.

41, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - XI.

Compte rendu intégral.

41, al. 2

- Comité secret 32, al. 7

- Fait foi pour la validité des textes adoptés en cas

de rejet du procès-verbal 33, al. 9

- Signature 33, al. 9

Voir aussi : I.G.B. - XII (I).

Compte rendu des travaux de commission.

- Publication au Journal officiel en cas de vote sans

débat 16, al. 9 et 11

Voir aussi : I.G.B. - III (II) et XII (I bis).

Conférence des présidents.

- Autorisation de dépassement du temps de parole

pour un rapporteur 42, al. 3

- Composition 29, al. 1

- Conclusions soumises au Sénat 29 bis, al. 1

- Convocation 29, al. 2

- Constatation du non-respect des règles de présentation

des projets de loi 29, al. 5

- Décide le vote sans débat ou après débat restreint 47 ter, al. 1

- Décision d'examen simplifié d'une convention

internationale ou fiscale 47 decies, al. 1

- Décision de ne pas mettre en discussion commune

des amendements concurrents 49, al. 2

- Décision de procéder au scrutin public à la tribune 60 bis, al. 1 et 2

- Demande de débat d'initiative sénatoriale 73 octies, al. 1

- Demande de tenue de jours supplémentaires de séance 32 bis, al. 6

- Demande de tenue de séances en dehors des jours

ou horaires prévus par le Règlement 32, al. 2 et 3

- Établissement de l'ordre du jour 29, al. 4 et 29 bis

- Fixation de la date du scrutin et du délai de dépôt

des candidatures pour l'élection des juges de la Cour

de justice de la République 86 bis, al. 1 et 2

- Fixation de modalités particulières d'organisation

de la discussion de la loi de finances de l'année 47 bis 1 et 47 bis 2

- Fixation d'un délai pour les dépôts

des amendements 50 et 47 ter, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - V (II).

- Fixation de l'ordre du jour réservé aux groupes

d'opposition et minoritaires 29 bis, al. 5

- Fixation des semaines de séance 29 bis, al. 2 et 32 bis, al. 1

- Fixation des semaines de séance réservées en priorité

au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation

des politiques publiques 29 bis, al. 3

- Informée des prévisions d'inscription à l'ordre

du jour prioritaire 29 bis, al. 4

- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de

la commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites 105, al. 3

- Inscription à l'ordre du jour d'une demande

d'attribution des prérogatives des commissions

d'enquête par une commission permanente ou

spéciale 22 ter, al. 2

- Inscription à l'ordre du jour des questions

cribles thématiques 75 ter, al. 2

- Inscription à l'ordre du jour des questions orales 77 et 78, al. 1

- Inscription à l'ordre du jour des résolutions des

commissions sur les textes de l'Union européenne 73 quinquies, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour des questions orales

avec débat et des questions orales avec débat portant

sur des sujets européens 80, al. 1

- Inscription à l'ordre du jour du rapport d'une

pétition 89 bis, al. 1

- Instauration d'un débat sur une déclaration du

Gouvernement 39, al. 3

- Opposition à la procédure accélérée 29, al. 6

- Organisation de la discussion générale 29 ter al. 1 et 2, et 36, al. 4

- Organisation de la discussion du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 47 bis, al. 1

- Organisation des débats à la suite d'une clôture 38 bis, al. 2 et 3

- Organisation des débats consécutifs à une déclaration

du Gouvernement et fixation d'un temps de parole

spécifique pour les présidents des commissions

permanentes 39, al. 4

- Organisation des débats sur les questions orales 82, al. 1

- Prend acte des décisions gouvernementales

d'inscription à l'ordre du jour prioritaire 29 bis, al. 6

- Proposition de création d'une commission spéciale

(multiplicité des demandes de renvoi pour avis) 17, al. 1

- Questions d'actualité au Gouvernement 75 bis

- Représentation du Gouvernement 29, al. 3

- Renvoi d'un texte pour avis à plusieurs

commissions permanentes 17, al. 1

Voir aussi : I.G.B. - I à III et IV.

Conflit de compétence.

- Entre commissions pour l'examen des textes 16, al. 3

Congés.

34

Voir aussi : I.G.B. - XIV.

Conseil constitutionnel.

- Saisine en cas de désaccord entre le Gouvernement

et le Président du Sénat sur le caractère législatif

d'un amendement ou d'une proposition 45, al. 7, et 47 quater, al. 4

Conseil économique, social et environnemental

- Exposé des avis devant les commissions 18, al. 2

- Exposé des avis en séance publique 42, al. 4

Constitutionnalité.

- Des amendements 44, al. 2, 45, al. 1, 4 à 8,

46, al. 2, 47 quater, al. 3 à 5,

et 49, al. 5

- Des projets de loi 44, al. 2

- Des propositions de loi 24, al. 2, 44, al. 2, 45

et 47 quater, al. 3 à 5

- Des propositions de résolution 24, al. 3, et 44, al. 2

Consultation.

- Des archives.

Voir : I.G.B. - XIX.

- Des procès-verbaux des commissions, sans

déplacement, par les sénateurs 16, al. 5

Contestation du procès-verbal.

33, al. 6, 8 et 9

Contrôle.

- De la gestion des entreprises nationales 22 bis

- De la politique du Gouvernement 22, al. 1

- De l'exécution du budget 22, al. 2

Voir aussi : Commissions d'enquête ; Commissions

permanentes ; Commissions spéciales.

Conversion d'un vote sans débat en vote après

débat restreint.

16, al. 10, et 47 septies

Convocation.

- De la Conférence des présidents 29, al. 2

- Des commissions 20, al. 1

- Des commissions pour se constituer 13, al. 1

- Des commissions mixtes paritaires 70, al. 1

- Des membres des commissions permanentes autres

que la commission des finances qui participent aux

travaux de cette dernière 18, al. 4

Coordination.

- Avant le vote sur l'ensemble 43, al. 1 à 3, et 7

- Avant le vote sur l'ensemble de la première partie

du projet de loi de finances 47 bis 1 A, al. 3

- Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de

financement de la sécurité sociale 47 bis 1 A, al. 3

- De dispositions précédemment adoptées

conformes 48, al. 7

- De la première partie du projet de loi de finances

avant le vote sur l'ensemble 47 bis, al. 3

- En cas de discussion immédiate 30, al. 8

Cour de justice de la République.

86 bis

Crédits budgétaires.

- Examen par le Sénat 46

Voir aussi : Lois de finances.

D

Débats.

Voir : Clôture ; Débats interdits ; Débats limités ;

Débats organisés ; Discussion ; Parole ; Questions

orales avec débat ; Suspension du débat ; Temps de

parole limité ; Vote après débat restreint ; Vote sans

débat.

Débats d'initiative sénatoriale.

73 octies

Débats interdits.

- Sous la présidence du Président d'âge 1, al. 3

- Sur :

· Adoption d'un procès-verbal contesté 33, al. 6

· Application de la censure 96, al. 1

· Approbation d'une déclaration de politique

générale en même temps que le débat à l'Assemblée

nationale sur cette même déclaration 39, al. 2

· Demande de clôture de la discussion sur un texte 38

· Demande de priorité ou de réserve par la com-

mission lorsque le Gouvernement s'y oppose 44, al. 6

· Demande de réunion du Sénat en comité secret 32, al. 5

· Exclusion d'un membre d'une commission

d'enquête 100, al. 1

· Inscription à l'ordre du jour de la fixation de la

date de discussion d'une question orale avec

débat 80, al. 2

· Interdiction de parole après deux rappels à la

question 36, al. 9

· Irrecevabilité des amendements ou propositions de

loi rapportées ayant des conséquences financières,

affirmée par la commission des finances 45, al. 1 et2 et 4 à 6

· Irrecevabilité des amendements ou propositions

qui ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7 et 8

· Irrecevabilité des amendements ou propositions

de loi rapportées au regard de l'article L.O. 111-3

du code de la sécurité sociale 45, al. 3 à 6

· Lecture du programme ou d'une déclaration sur

lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité

devant l'Assemblée nationale 39, al. 1

Débats limités.

- Demande de clôture d'un texte (un représentant de

chaque groupe) 38, al. 4 et 5

- Demande de discussion immédiate (auteur ; un

contre ; président ou rapporteur de la commission ;

Gouvernement) 30, al. 6

- Demande de renvoi pour coordination (auteur ou

représentant ; un contre ; président ou rapporteur

de la commission ; Gouvernement) 43, al. 1

- Demande de seconde délibération (auteur ou

représentant ; un contre ; président ou rapporteur

de la commission ; Gouvernement) 43, al. 4

- Discussion des amendements (un signataire ;

Gouvernement ; président ou rapporteur de la

commission ; un contre ; explications de vote) 49, al. 6

- Discussion des amendements lors d'un vote

unique demandé par le Gouvernement en application

de l'article 44 de la Constitution (un pour ; un

contre ; commission ; Gouvernement) 42, al. 7

- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou

d'une proposition de loi ayant des conséquences

financières ou sur la compatibilité d'un amendement

avec la loi organique relative aux lois de finances

(commission des finances ; Gouvernement ; auteur) 45, al. 5

- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou

d'une proposition de loi au regard de l'article L.O.

111-3 du code de la sécurité sociale (commission

des affaires sociales ; Gouvernement ; auteur) 45, al. 5

- Fixation de la date de discussion d'une question

orale avec débat ou d'une question orale avec débat

portant sur un sujet européen (auteur ou suppléant ;

chaque président de groupe ou délégué ;

Gouvernement) 80, al. 4

- Prise en considération d'une opposition à la liste

des candidats à une commission mixte paritaire (un

des signataires ; un contre) 12, al. 4

- Prise en considération d'une opposition à la liste

des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur

ou de secrétaire (un pour ; un contre) 3, al. 10

- Prise en considération d'une opposition à une

demande de constitution d'une commission spéciale

(Gouvernement ; auteur de l'opposition ; auteur ou

premier signataire de la demande ; présidents des

commissions) 16, al. 2 ter

- Prise en considération d'une opposition aux

candidatures à un organisme extraparlementaire (un

des signataires ; un contre) 9, al. 7

- Questions orales (Gouvernement ; auteur ou

suppléant) 78, al. 1 et 2

- Questions orales avec débat quand le débat n'est

pas organisé (auteur ou suppléant ; un orateur par

groupe ; Gouvernement) 82

- Questions orales avec débat portant sur des sujets

européens (auteur ; un représentant de la commission

des affaires européennes ; un représentant

de la commission compétente) 73 sexies

- Recevabilité des amendements et sous-amendements

en général (auteur ; un contre ; commission ;

Gouvernement) 48, al. 10

- Renvoi d'une pétition à une commission

permanente (auteur de l'initiative ou représentant ;

commissions intéressées ; un contre ; Gouvernement ;

explications de vote) 89 bis, al. 4

- Sur exception d'irrecevabilité, question préalable,

motion incidente, renvoi à la commission, priorité

ou réserve (auteur de l'initiative ou représentant ;

un contre ; président ou rapporteur de la commission ;

Gouvernement) 44, al. 8

- Sur l'ensemble d'un article (une seule intervention

de chaque orateur sous réserve du droit de réponse

et des explications de vote) 42, al. 8

- Vote après débat restreint (Gouvernement ; président

et rapporteur de la commission ; auteurs d'amendements

et un orateur contre par amendement ; un représentant

de chaque groupe sur l'ensemble) 47 sexies, al. 1 et 3

- Vote sans débat (auteurs d'amendements rejetés

par la commission et de sous-amendements sur

lesquels la commission n'a pas statué ; un repré-

sentant de chaque groupe sur l'ensemble) 47 quinquies, al. 1 et 2

Voir aussi : Temps de parole limité.

Débats organisés.

- À la suite d'une déclaration du Gouvernement 39, al. 2 bis à 4

- Discussion générale et débats 29 ter et 36, al. 4

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de finances de l'année 47 bis 1

- Modalités particulières d'organisation de la

discussion de la loi de financement de sécurité sociale 47 bis 2

- Question orale avec débat 82, al. 1

Débats restreints.

Voir : Vote après débat restreint.

Déclaration de candidatures.

Voir : Dépôt de candidatures.

Déclaration de guerre.

73

Déclarations du Gouvernement.

39 et 60 bis, al. 3

Déclarations politiques des groupes.

5, al. 2

Voir aussi : I.G.B. - I à III.

Délai d'affichage (au terme duquel ratification

ou adoption si aucune opposition n'est formulée).

- Candidature à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (une heure) 11, al. 2

· Dans une commission permanente (une heure) 8, al. 10

· Dans une commission spéciale (une heure) 10, al. 2

· Dans un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (une heure) 110, al. 2

- Candidature à des organismes extraparlementaires

(une heure) 9, al. 5

- Demande de constitution d'une commission

spéciale (jusqu'à la deuxième séance suivante) 16, al. 2 bis

- Liste des candidats :

· À une commission d'enquête (une heure) 11, al. 2

· À une commission mixte paritaire (une heure) 12, al. 4 et 5

· À une commission spéciale (une heure) 10, al. 2

· À un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (une heure) 110, al. 2

· Aux commissions permanentes (une heure) 8, al. 9

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (une heure) 103 bis, al. 2

· Aux fonctions de vice-président, de questeur

et de secrétaire (une heure) 3, al. 8

Délai d'opposition.

- À la candidature à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (une heure) 11, al. 2

· Dans une commission permanente (une heure) 8, al. 10

· Dans une commission spéciale (une heure) 10, al. 2

· Dans un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (une heure) 110, al. 2

- À la liste des candidats :

· À une commission d'enquête (une heure) 11, al. 2

· À une commission mixte paritaire (une heure) 12, al. 4 et 5

· À une commission spéciale (une heure) 10, al. 2

· À un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (une heure) 110, al. 2

· Aux commissions permanentes (une heure) 8, al. 4

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (une heure) 103 bis, al. 2 et 8

· Aux fonctions de vice-président, de questeur

et de secrétaire (une heure) 3, al. 8 à 11

- À une demande de constitution d'une commission

spéciale (avant la deuxième séance suivant

l'affichage de la demande) 16, al. 2 bis

- Aux candidatures à des organismes extra-

parlementaires (une heure) 9, al. 6

Délai pour le dépôt de candidatures.

- Candidatures des groupes à un organisme nommé

à la représentation proportionnelle (fixé par le

Président du Sénat) 110, al. 1

- Commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites (fixé par

le Président du Sénat) 105

- Commissions mixtes paritaires en cas d'opposition

prise en considération (une heure au moins avant

le scrutin) 12, al. 4 et 5

- Cour de justice de la République (fixé par la

Conférence des présidents) 86 bis, al. 2

- Organismes extraparlementaires en cas d'opposition

prise en considération (une heure au moins avant le

scrutin) 9, al. 9

Délai pour le dépôt des amendements.

50

- Procédures abrégées 47 ter, al. 1

- Propositions de résolution sur les textes de l'Union

européenne 73 quinquies, al. 3

Voir aussi : I.G.B. - V (II).

Délai pour procéder à un affichage.

- Demande de constitution d'une commission

spéciale (immédiat) 16, al. 2 bis

- Liste des candidats :

· À une commission d'enquête (dans le plus bref

délai) 11, al. 2

· À une commission spéciale (dans le plus bref

délai) 10, al. 2

· À un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (dans le plus bref délai) 110, al. 2

· Aux commissions permanentes (dans le plus bref

délai) 8, al. 3

· À la commission spéciale chargée du contrôle des

comptes et de l'évaluation interne (dans le plus bref délai) 103 bis, al. 2

- Nom du candidat à un siège vacant :

· Dans une commission d'enquête (dans le plus bref

délai) 11, al. 2

· Dans une commission permanente (dans le plus bref

délai) 8, al. 10

· Dans une commission spéciale (dans le plus bref

délai) 10, al. 2

· Dans un organisme nommé à la représentation

proportionnelle (dans le plus bref délai) 110, al. 2

Délais divers.

- Adoption d'une motion concluant au référendum

transmise par l'Assemblée nationale au Sénat (trente

jours) 69, al. 2

- Adoption d'une motion concluant au référendum

transmise par le Sénat à l'Assemblée nationale

(trente jours) 68, al. 3 et 4

- Caducité des pétitions (ouverture de la session

ordinaire suivant celle du dépôt) 88, al. 4

- Caducité des propositions (ouverture de la troisième

session ordinaire suivant celle du dépôt) 28, al. 2

- Caducité d'une délégation notifiée par télégramme

et non confirmée par écrit (cinq jours francs) 64, al. 6

- Caducité d'une délégation sans indication de durée

d'empêchement, si non-renouvellement (huit jours) 64, al. 2

- Caractère définitif des décisions de la commission

concernant les pétitions (quinze jours après la

distribution du feuilleton) 89, al. 3

- Choix par les non-inscrits du groupe à côté duquel

ils désirent siéger (vingt-quatre heures avant la

réunion d'attribution définitive des places) 104, al. 3

- Communication concernant un fait délictueux

(immédiate ou à la reprise ou à la plus prochaine

séance) 98, al. 1 et 2

- Communication de l'état des travaux en commission

avant désignation des membres d'une mission

d'information (au moins quarante-huit heures avant).

Voir : I.G.B. - X.

- Communication d'une décision du Conseil consti-

tutionnel saisi en application de l'article 41 de la

Constitution (sans délai) 45, al. 8, et 47 quater, al. 4

- Communication d'une demande d'attribution des

prérogatives des commissions d'enquête par une

commission permanente ou spéciale (plus prochaine

séance) 22 ter, al. 2

- Communication d'une demande de mission d'infor-

mation (plus prochaine séance) 21, al. 2

- Communication aux sénateurs des modifications

de l'ordre du jour (immédiatement) 29 bis, al. 8

- Confirmation par écrit d'une délégation notifiée

par télégramme (cinq jours francs) 64, al. 6

- Conséquences de la censure avec exclusion tempo-

raire sur les indemnités (deux mois) 97, al. 2

- Conséquences de la censure simple sur les indem-

nités (un mois) 97, al. 1

- Convocation des commissions (quarante-huit

heures avant réunion) 20, al. 1

- Délai de réponse supplémentaire aux questions

écrites sur demande des ministres (un mois maximum) 75, al. 2

- Demande de conversion d'un vote sans débat en

vote après débat restreint (quatre jours avant la

séance) 47 septies, al. 1

- Demande de question orale avec débat ou de

question orale avec débat portant sur un sujet

européen : information du Gouvernement (immédiate)

et communication au Sénat (premier jour de séance

suivant le dépôt) 79, al. 3

- Demande de rapport en séance d'une pétition

(quinze jours suivant la distribution du feuilleton) 89, al. 2

- Demande d'examen par le Sénat d'une résolution

d'une commission sur un texte de l'Union européenne

(trois jours francs à compter de la distribution

du rapport) 73 quinquies, al. 5

- Dépôt des questions orales pour inscription à

l'ordre du jour d'une séance (huit jours au moins

avant la séance) 77, al. 3

- Discussion d'une motion concluant au référendum

(première séance suivant son dépôt) 67, al. 2

- Effet de la clôture (immédiat) 38

- Exclusion en cas de censure avec exclusion

temporaire (quinze jours de séance) 95, al. 3

- Exclusion en cas de résistance à la censure avec

exclusion temporaire ou de deuxième censure avec

exclusion temporaire (trente jours de séance) 95, al. 3

- Fixation immédiate de la date de discussion d'une

question orale avec débat 80, al. 2

- Incapacité de faire partie de toute commission

d'enquête à la suite d'une exclusion (durée du

mandat) 100, al. 2

- Information de la Conférence des présidents, par

le Gouvernement, des prévisions d'inscription à

l'ordre du jour prioritaire (ouverture de la session,

puis au plus tard le 1er mars, ou après la formation

du Gouvernement) 29 bis, al. 4

- Information du Président du Sénat en cas d'ex-

ception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la

Constitution lors de la discussion en commission

d'un texte soumis à vote sans débat (immédiate) 47 quater, al. 3

- Information du procureur général concernant un

délit (immédiate) 98, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de la

commission chargée d'examiner les demandes de

suspension de détention ou de poursuites (dès la

distribution du rapport de la commission) 105, al. 3

- Inscription à l'ordre du jour du débat sur une

demande de constitution d'une commission spéciale

(premier jour de séance suivant l'annonce de

l'opposition) 16, al. 2 ter

- Inscription à l'ordre du jour d'une question orale

transformée en question orale avec débat (plus

prochaine séance utile) 78, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour d'une résolution d'une

commission sur un texte de l'Union européenne

(sept jours francs suivant la demande d'examen) 73 quinquies, al. 5

- Inscription à l'ordre du jour d'un texte sauf cas de

nouvelle délibération, de discussion immédiate et de

textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire (après

distribution ou publication du rapport) 31, al. 1

- Inscription de la discussion d'un procès-verbal

rejeté (séance suivante à la suite de l'ordre du jour

prioritaire) 33, al. 8

- Inscription de parole pour un débat organisé (la

veille de l'ouverture du débat) 29 ter, al. 4

- Interdiction de parole d'un orateur récidivant après

deux rappels à la question (pendant le reste de la

séance) 36, al. 9

- Nomination à une commission chargée d'examiner

les demandes de suspension de détention ou de

poursuites : prise d'effet (dès la publication au

Journal officiel) 105, al. 1

- Notification de délégation de vote (avant l'ouver-

ture du premier scrutin auquel le délégant ne peut

prendre part) 64, al. 2

- Parole pour justification d'un sénateur rappelé à

l'ordre (en fin de séance, sauf décision contraire du

Président) 93, al. 3

- Parole pour un fait personnel (en fin de séance) 36, al. 3

- Parole pour un rappel au règlement (sans délai) 36, al. 3

- Possibilité de demande de conversion d'une

question écrite en question orale pour non réponse

(un ou deux mois) 75, al. 3

- Pour statuer sur une demande de discussion

immédiate 30, al. 2, 3 et 5

- Présentation des conclusions de la commission

chargée d'examiner les demandes de suspension de

détention ou de poursuites (trois semaines à compter

de la désignation des membres de la commission) 105, al. 3

- Présentation des conclusions de la commission

des affaires sociales sur la recevabilité au regard de

l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

d'un amendement ou d'une proposition (avant la

fin du débat) 45, al. 4 et 5

- Présentation des conclusions de la commission des

finances sur la recevabilité financière d'un amen-

dement ou d'une proposition (avant la fin du débat) 45, al. 4 et 5

- Présentation des conclusions d'une commission

à qui un texte inscrit à l'ordre du jour prioritaire

a été renvoyé (au cours de la même séance, sauf

accord du Gouvernement) 44, al. 5

- Présentation des conclusions d'une commission

qui a demandé le renvoi d'amendements pour nouvel