Table des matières
- TRAVAUX PRÉPARATOIRES
- 1. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission spéciale chargée d'élaborer le Règlement
provisoire du Sénat, nommée le 11 décembre 1958 en
application de la décision prise par le Sénat le
9 décembre 1958,
- 2. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 3. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 4. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 5. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 6. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 7. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 8. - Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 9. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 10. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 11. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 12. - Rapport de M. Léon
Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
- 13. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 14. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 15. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 16. - Rapport de M. Jacques Larché, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 17. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 18. - Rapport, et rapport supplémentaire, de
M. François Collet, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
- 19. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 20. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 21. - Rapport de M. Jacques Larché, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 22. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 23. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 24. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 25. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 26. - Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 27. - Rapport et rapport supplémentaire de
M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
- 28. - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 29. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 30. - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 31. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- et Rapport supplémentaire de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
- 32. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 33. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 34. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
- 35. - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale,
SOMMAIRE
Règlement du Sénat
3
Instruction générale du Bureau du Sénat
69
Délégations et office parlementaires -
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
85
Table analytique
95
Constitution de 1958
191
Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative
à l'application
des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
225
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
231
TABLE DES CHAPITRES
DU RÈGLEMENT
PAGES
TRAVAUX PRÉPARATOIRES - DATES D'ADOPTION
5
CHAPITRE PREMIER - Bureau d'âge - Bureau
définitif (art. 1er à 4)
19
CHAPITRE II - Groupes (art. 5 à 6 ter)
20
CHAPITRE III - Nomination des commissions - Travaux des
commissions (art. 7 à 23)
22
I. - Nomination des commissions
22
a) Commissions permanentes (art. 7 à 9)
22
b) Commissions spéciales (art. 10)
23
c) Commissions d'enquête (art. 11)
24
d) Commissions mixtes paritaires (art. 12)
24
II - Travaux des commissions (art. 13 à 23)
24
CHAPITRE III bis - Office parlementaire,
délégations et autres instances (art. 23 bis)
29
CHAPITRE IV - Dépôt des projets et propositions
(art. 24 à 28)
30
CHAPITRE IV bis - Examen des projets et propositions
de loi (art. 28 ter et 28 quater)
31
CHAPITRE V - Inscription à l'ordre du jour du
Sénat - Discussion immédiate (art. 29 à 31)
32
CHAPITRE VI - Tenue des séances (art. 32 à 41)
34
CHAPITRE VII - Discussion des projets et des propositions
(art. 42 à 47 bis-2)
38
CHAPITRE VII bis - Des procédures
abrégées (art. 47 ter à 47 nonies)
43
CHAPITRE VII ter - Procédure d'examen
simplifié des textes relatifs
à des conventions internationales ou fiscales (art. 47
decies)
45
CHAPITRE VIII - Amendements (art. 48 à 50)
45
CHAPITRE VIII bis - Résolutions prévues
par l'article 34-1 de la Constitution (art. 50 bis à
quater)
47
CHAPITRE IX - Modes de votation (art. 51 à 62)
48
CHAPITRE X - Délégation de vote (art. 63 et 64)
51
CHAPITRE XI - Rapports du Sénat avec le Gouvernement et
avec
l'Assemblée nationale (art. 65 à 73-1)
52
CHAPITRE XI bis - Affaires européennes (art.
73 bis à 73 septies)
55
CHAPITRE XI ter - Débats d'initiative
sénatoriale (art. 73 octies)
57
CHAPITRE XII - Questions écrites et orales (art. 74
à 83 ter)
57
A - Questions écrites (art. 74 et 75)
57
A bis - Questions d'actualité au Gouvernement
(art. 75 bis et 75 ter)
58
B - Questions orales (art. 76 à 78)
58
C - Questions orales avec débat (art. 79 à 83)
59
CHAPITRES XIII et XIV (abrogés)
61
CHAPITRE XV - Pétitions (art. 87 à 89
bis)
61
CHAPITRE XVI - Police intérieure et extérieure
du Sénat (art. 90 et 91)
63
CHAPITRE XVII - Discipline (art. 92 à 100)
63
CHAPITRE XVIII - Services et comptabilité du
Sénat (art. 101 et 102)
65
CHAPITRE XVIII bis - Budget et comptes du
Sénat (art. 103 et 103 bis)
66
CHAPITRE XIX - Dispositions diverses (art. 104 à 110)
66
TRAVAUX
PRÉPARATOIRES
DATES D'ADOPTION
1. -
Rapport de M. Pierre
Marcilhacy, au nom de la commission spéciale chargée
d'élaborer le Règlement provisoire du Sénat, nommée
le 11 décembre 1958 en application de la décision prise par
le Sénat le 9 décembre 1958,
déposé le 15 janvier 1959, n° 3 (session
extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).
Résolution
portant Règlement provisoire du Sénat,
adoptée le 16 janvier 1959, in-8°
n° 2 (session extraordinaire ouverte le 15 janvier 1959).
*
* *
2. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 9 juin 1959, n° 79 (session
ordinaire ouverte le 28 avril 1959).
Résolution
complétant et modifiant le Règlement provisoire du
Sénat,
adoptée le 9 juin 1959, in-8°
n° 7 (session ordinaire ouverte le 28 avril 1959).
Décision
du Conseil constitutionnel sur le Règlement provisoire du
Sénat constitué par la résolution du 16 janvier 1959,
modifiée et complétée par la résolution du 9 juin
1959,
délibérée les 24 et 25 juin
1959,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 3
juillet 1959.
*
* *
3. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 6 juillet 1960, n° 251
(1959-1960).
Résolution
modifiant certains articles du Règlement du
Sénat,
adoptée le 27 octobre 1960, in-8°
n° 3 (1960-1961).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant conforme à la
Constitution l'ensemble des dispositions du Règlement du Sénat,
résultant des résolutions en date des 16 janvier 1959,
9 juin 1959 et 27 octobre 1960,
délibérée le 18 novembre
1960,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
23 novembre 1960.
*
* *
4. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 18 juillet 1962, n° 296
(1961-1962).
Résolution
modifiant les articles 7 et 63 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 20 juillet 1962, in-8°
n° 114 (1961-1962).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 63
(6e alinéa) du Règlement du Sénat, dans la
rédaction qui leur a été donnée par la
résolution en date du 20 juillet 1962,
délibérée le 31 juillet
1962,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 5
août 1962.
*
* *
5. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 20 décembre 1962.
Résolution
tendant à modifier les articles 44 et 45 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 16 mai 1963, in-8°
n° 30 (1962-1963).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la
Constitution les dispositions des articles 44 (alinéa 3) et 45
(alinéas 1er et 2) du Règlement du Sénat, dans
la rédaction qui leur a été donnée par la
résolution en date du 16 mai 1963,
délibérée le 11 juin
1963,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
14 juin 1963.
*
* *
6. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 14 juin 1966.
Résolution
tendant à modifier les articles 18, 42, 54 et 60 du Règlement du
Sénat et à compléter celui-ci par l'adjonction d'un
article 21 bis,
adoptée le 16 juin 1966, in-8°
n° 77 (1965-1966).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la
Constitution les dispositions des articles 18 (alinéa 1 bis),
42 (alinéa 4), 54 (alinéas 3 et 4) et 60 du Règlement
du Sénat, dans la rédaction résultant de la
résolution du 16 juin 1966,
b) déclarant non conformes à la
Constitution les dispositions de l'article 21 bis nouveau du
Règlement du Sénat dans la rédaction résultant de
la résolution du 16 juin 1966,
délibérée le 8 juillet
1966,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 24
juillet 1966.
*
* *
7. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 9 mai 1968.
Résolution
tendant à modifier les articles 7, 9, 10, 12 et 86 du Règlement
du Sénat,
adoptée le 14 mai 1968, in-8°
n° 65 (1967-1968).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 9, 10, 12
et 86 du Règlement du Sénat, dans la rédaction
résultant de la résolution du 14 mai 1968,
délibérée le 6 juin
1968,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
9 juin 1968.
*
* *
8. -
Rapport de M. Marcel
Prélot, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 6 avril 1971.
Résolution
tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11,
13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du Règlement du
Sénat, à la compléter par un article 29 bis
et un article 109 et à abroger l'article 84,
adoptée le 22 avril 1971, in-8°
n° 76 (1970-1971).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la
Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises
à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent
de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de
l'article 24 de ladite résolution,
délibérée le 18 mai
1971,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
30 mai 1971.
*
* *
9. -
Rapport de M. Pierre
Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 13 juin 1972.
Résolution
tendant à modifier certains articles du Règlement du
Sénat,
adoptée le 21 juin 1972, in-8°
n° 119 (1971-1972).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la
Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de
ladite décision1(*),
les dispositions du Règlement du Sénat soumises à l'examen
du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la
résolution du 21 juin 1972,
délibérée le 28 juin
1972,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
2 juillet 1972.
*
* *
10. -
Rapport de M. Pierre
Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 2 avril 1973.
Résolution
tendant à modifier les articles 36, 37, 42, 46, 48, 49, 64, 72, 78 et 82
du Règlement du Sénat,
adoptée le 25 avril 1973, in-8°
n° 98 (1972-1973).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la
Constitution les dispositions des articles 36 (alinéas 1 et 4
bis), 37 (alinéa 3), 42 (alinéa 7 bis), 46
(alinéa 3), 48 (alinéas 2 et 4), 49 (alinéas 1 et 6),
64 (alinéa 7), 72 (alinéa 2), 78 (alinéas 1 et 2) et
82 (alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la
rédaction résultant de la résolution du 25 avril 1973,
b) déclarant partiellement conformes à
la Constitution les dispositions des articles 48 (alinéa 3) et 64
(alinéa 1) du Règlement du Sénat dans la rédaction
résultant de la résolution du 25 avril 19732(*),
délibérée le 17 mai
1973,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
27 mai 1973.
*
* *
11. - Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale,
déposé le 2 avril 1976.
Résolution
tendant à modifier les articles 9, 11, 21, 24, 29, 32, 33, 36, 37, 39,
42, 45, 53, 54, 56, 59, 60, 64, 72, 77, 80 et 88 du Règlement du
Sénat et à le compléter par des articles
56 bis, 60 bis et 89
bis,
adoptée le 29 avril 1976, in-8°
n° 128 (1975-1976).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la
Constitution les dispositions des articles 9, 11, 21, 29, 32, 33, 36, 37, 42,
53, 54, 56, 56 bis, 59, 60, 60 bis, 64, 72, 77, 80 et 88 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 29 avril 1976,
b) déclarant conformes à la
Constitution, sous les réserves et dans la mesure indiquées dans
les motifs de ladite décision3(*), les dispositions des articles 24 (alinéa 2) et
45 (alinéa 1), telles qu'elles résultent de la résolution
du 29 avril 1976,
c) déclarant partiellement conformes à
la Constitution les dispositions des articles 39 et 89 bis telles
qu'elles résultent de la résolution du
29 avril 19764(*),
délibérée le 2 juin
1976,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
6 juin 1976.
*
* *
12. -
Rapport de M.
Léon Jozeau-Marigné, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
déposé le 29 juin 1977.
Résolution
tendant à modifier l'article 7 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 30 juin 1977, in-8°
n° 183 (1976-1977).
Décision du
Conseil constitutionnel déclarant conformes à la
Constitution les dispositions de l'article 7 du Règlement du
Sénat telles qu'elles résultent de la résolution du 30
juin 1977,
délibérée le 20 juillet
1977,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
23 juillet 1977.
*
* *
13. -
Rapport de M. Pierre
Marcilhacy, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 3 avril 1978.
Résolution
tendant à modifier les articles 24, 39, 42, 44, 45 et 60
bis du Règlement du Sénat,
adoptée le 9 mai 1978, in-8°
n° 134 (1977-1978).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conformes à la
Constitution les dispositions relatives au contrôle de la
recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des
propositions de loi formulées par les sénateurs, qui figurent
à l'article premier de la résolution ;
b) déclarant conformes à la
Constitution les autres dispositions de la résolution,
délibérée le 14 juin
1978,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
16 juin 1978.
*
* *
14. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 19 octobre 1979.
Résolution
tendant à modifier l'article 13 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 25 octobre 1979, in-8°
n° 3 (1979-1980).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions de l'article 13 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 25 octobre 1979,
délibérée le 21 novembre
1979,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
22 novembre 1979.
*
* *
15. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 14 octobre 1980.
Résolution
tendant à modifier et compléter le Règlement du
Sénat,
adoptée le 23 octobre 1980, in-8°
n° 5 (1980-1981).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions des articles 43, 47
bis, 59 et 89 du Règlement du Sénat telles qu'elles
résultent de la résolution du 23 octobre 1980,
délibérée le 29 octobre
1980,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
30 octobre 1980.
*
* *
16. -
Rapport de M. Jacques
Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 8 juin 1983.
Résolution
modifiant l'article 7 du Règlement du Sénat,
adoptée le 15 juin 1983, in-8°
n° 139 (1982-1983).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions de l'article 7 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 15 juin 1983,
délibérée le 19 juillet
1983,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
21 juillet 1983.
*
* *
17. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 12 juin 1984.
Résolution
modifiant les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48,
49, 74, 76, 78, 79, 82, 100 et 108 du Règlement du Sénat et
ajoutant un article 110,
adoptée le 30 juin 1984, in-8°
n° 181 (1983-1984).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant conformes à la
Constitution les dispositions du Règlement du Sénat soumises
à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent
de la résolution du 30 juin 1984,
délibérée le 26 juillet
1984,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
28 juillet 1984.
*
* *
18. -
Rapport, et
rapport
supplémentaire, de M. François Collet, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale,
déposé le 15 mai 1986.
Résolution
modifiant les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56
bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du
Règlement du Sénat,
adoptée le 20 mai 1986, adoption
n° 120 (1985-1986).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant conformes à la
Constitution les dispositions des articles 7, 29, 32, 42, 43, 44, 49, 51, 56,
56 bis, 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 20 mai 1986,
b) déclarant conformes à la
Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite
décision5(*), les
dispositions des articles 38 et 48 du Règlement du Sénat telles
qu'elles résultent de la résolution du 20 mai 1986,
délibérée le 3 juin
1986,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
4 juin 1986.
*
* *
19. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 7 décembre 1988.
Résolution
modifiant l'article 103 du Règlement du Sénat,
adoptée le 9 décembre 1988,
adoption n° 20 (1988-1989).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions de l'article 103 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 9 décembre 1988,
délibérée le 20 décembre
1988,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
21 décembre 1988.
*
* *
20. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 7 juin 1989.
Résolution
modifiant les articles 7 et 8 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 12 juin 1989, adoption
n° 91 (1988-1989).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions des articles 7 et 8 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 12 juin 1989,
délibérée le 4 juillet
1989,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
6 juillet 1989.
21. -
Rapport de M. Jacques
Larché, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 27 juin 1990.
Résolution
modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du Règlement du Sénat et
introduisant dans celui-ci des articles 47 ter, 47 quater,
47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47
octies, 47 nonies et 56 bis
A,
adoptée le 4 octobre 1990, adoption
n° 4 (1990-1991).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conformes à la
Constitution les dispositions de l'article 47 quinquies du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 4 octobre 1990,
b) déclarant inséparables des
dispositions de l'article 47 quinquies celles des articles
47 quater, 47 septies et 56 bis A du
Règlement du Sénat ainsi que certaines dispositions des articles
16, 29, 47 ter, 47 octies, 47 nonies et 48 du
Règlement du Sénat telles qu'elles résultent de la
résolution du 4 octobre 1990,
c) déclarant conformes à la
Constitution, dans la mesure indiquée dans les motifs de ladite
décision6(*), les
dispositions des articles 47 ter et 47 octies du
Règlement du Sénat, telles qu'elles résultent de la
résolution du 4 octobre 1990,
d) déclarant non contraires à la
Constitution les autres dispositions du Règlement du Sénat dans
la rédaction résultant de la résolution du 4 octobre
1990,
délibérée le 7 novembre
1990,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
9 novembre 1990.
*
* *
22. -
Rapport de M. Daniel
Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 28 novembre 1990.
Résolution
modifiant l'article 29 du Règlement du Sénat et insérant
dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions
orales avec débat portant sur des sujets
européens,
adoptée le 13 décembre 1990,
adoption n° 56 (1990-1991).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant
conformes à la Constitution les dispositions de la résolution,
délibérée le 8 janvier
1991,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
12 janvier 1991.
*
* *
23. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 29 mai 1991.
Résolution
modifiant l'article 10 du Règlement du Sénat,
adoptée le 29 juin 1991, adoption
n° 152 (1990-1991).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 23 juillet
1991,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
25 juillet 1991.
*
* *
24. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 16 décembre 1991.
Résolution
rendant le Règlement du Sénat conforme aux nouvelles dispositions
de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958, relatif aux commissions d'enquête et de
contrôle parlementaires et modifiant certains de ses articles en vue
d'accroître l'efficacité des procédures en vigueur au
Sénat,
adoptée le 18 décembre 1991,
adoption n° 76 (1991-1992).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 15 janvier
1992,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
18 janvier 1992.
*
* *
25. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 6 mai 1992.
Résolution
modifiant l'article 47 bis du Règlement du
Sénat,
adoptée le 14 mai 1992, adoption
n° 128 (1991-1992).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution contraire à la Constitution7(*),
délibérée le 9 juin
1992,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
11 juin 1992.
*
* *
26. -
Rapport de M. Etienne
Dailly, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 10 décembre 1992.
Résolution
insérant dans le Règlement du Sénat les dispositions
nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 88-4 de la
Constitution,
adoptée le 15 décembre 1992,
adoption n° 38 (1992-1993).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant non conforme à la
Constitution la troisième phrase du premier alinéa de l'article
73 bis ajouté au Règlement du Sénat par la
résolution,
b) déclarant conformes à la
Constitution, sous les réserves mentionnées dans les motifs de
ladite décision, les autres dispositions du Règlement du
Sénat résultant de la résolution,
délibérée le 12 janvier
1993,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
14 janvier 1993.
*
* *
27. -
Rapport et
rapport
supplémentaire de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
déposés les 27 octobre et 15 décembre
1993.
Résolution
modifiant les articles 36, 37, 42 et 49 du Règlement du
Sénat,
adoptée le 4 mai 1994, adoption
n° 116 (1993-1994).
Décision
du Conseil constitutionnel :
a) déclarant contraire à la
Constitution la seconde phrase du texte inséré par le I de
l'article 3 de la résolution à l'alinéa 3 de
l'article 36 du Règlement du Sénat,
b) déclarant conformes à la
Constitution les autres dispositions de la résolution,
délibérée le 31 mai
1994,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
2 juin 1994.
*
* *
28. -
Rapport de M. Daniel
Hoeffel, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 16 novembre 1995.
Résolution
modifiant le Règlement du Sénat,
adoptée le 21 novembre 1995, adoption
n° 37 (1995-1996).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant les
dispositions du Règlement conformes à la Constitution sous les
réserves indiquées dans les motifs de ladite
décision8(*),
délibérée le 15 décembre
1995,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
19 décembre 1995.
*
* *
29. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 1er octobre 1996.
Résolution
modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et
insérant un
article 22 ter,
adoptée le 3 octobre 1996, adoption
n° 3 (1996-1997).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution sous les réserves
indiquées dans les motifs de ladite décision9(*),
délibérée le 14 octobre
1996,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
18 octobre 1996.
*
* *
30. -
Rapport de M.
Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 19 mai 1999.
Résolution
modifiant l'article 73 bis du Règlement du
Sénat,
adoptée le 27 mai 1999, adoption
n° 131 (1998-1999).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution sous la réserve
indiquée dans les motifs de ladite décision,
délibérée le 24 juin
1999,
publiée au J.O., Lois et décrets, du
27 juin 1999.
*
* *
31. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 5 mai 2004,
et
Rapport
supplémentaire de M. Patrice Gélard, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale,
déposé le 11 mai 2004.
Résolution
actualisant le Règlement du Sénat,
adoptée le 11 mai 2004, adoption
n° 74 (2003-2004)10(*).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution, sous les réserves
mentionnées dans les motifs de ladite décision11(*),
délibérée le 18 mai
2004,
publiée au J.O., Lois et décrets, des
21 et 22 mai 2004.
32. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 3 mai 2005.
Résolution
modifiant le Règlement du Sénat pour la mise en oeuvre de la loi
organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux
lois de finances,
adoptée le 10 mai 2005, adoption
n° 104 (2004-2005)12(*).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 19 mai
2005,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 21
mai 2005.
*
* *
33. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 28 mai 2008.
Résolution
tendant à actualiser le Règlement du Sénat afin
d'intégrer les sénateurs de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin dans les effectifs des commissions permanentes,
adoptée le 4 juin 2008, adoption
n° 101 (2007-2008).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 26 juin
2008,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 5
juillet 2008.
*
* *
34. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 22 octobre 2008.
Résolution
modifiant l'article 3 du Règlement du Sénat afin de renforcer le
pluralisme dans l'organe dirigeant du Sénat,
adoptée le 29 octobre 2008, adoption
n° 7 (2008-2009).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 6 novembre
2008,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 9
novembre 2008.
*
* *
35. -
Rapport de M. Patrice
Gélard, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale,
déposé le 20 mai 2009.
Résolution
tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en
oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme
sénatorial et rénover les méthodes de travail du
Sénat,
adoptée le 2 juin 2009, adoption
n° 85 (2008-2009).
Décision
du Conseil constitutionnel déclarant la
résolution conforme à la Constitution,
délibérée le 25 juin
2009,
publiée au J.O., Lois et décrets, du 28
juin 2009.
RÈGLEMENT DU
SÉNAT
____
CHAPITRE
PREMIER
Bureau d'âge - Bureau définitif
Article 1er
1. - À l'ouverture de la première
séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus
âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à
la proclamation de l'élection du Président.
2. - Les six plus jeunes sénateurs
présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à
l'élection du Bureau définitif.
3. - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la
présidence du Président d'âge.
Art. 213(*)
1. - Immédiatement après
l'installation du Président d'âge, il est procédé,
en séance publique, à l'élection du Président.
2. - Les autres membres du Bureau définitif
sont nommés à la séance suivante.
3. - Le Bureau définitif a tous pouvoirs
pour présider aux délibérations du Sénat et pour
organiser et diriger tous ses services dans les conditions
déterminées par le présent Règlement.
Art. 314(*)
1. - Le Bureau définitif du Sénat se
compose de :
- un Président,
- huit vice-présidents,
- trois questeurs,
- quatorze secrétaires,
désignés pour trois ans.
2. - Les vice-présidents suppléent et
représentent le Président en cas d'absence.
3. - Lorsque le Président du Sénat
est appelé à exercer les fonctions de Président de la
République, par application de l'article 7 de la Constitution, le
Bureau désigne un des vice-présidents pour le remplacer
provisoirement.
4. - L'élection du Président a lieu
au scrutin secret à la tribune15(*).
5. - Les secrétaires d'âge
dépouillent le scrutin dont le Président d'âge proclame le
résultat.
6. - Si la majorité absolue des suffrages
exprimés n'a pas été acquise au premier ou au
deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité
relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé est proclamé.
7. - Après l'élection du
Président, les présidents des groupes se réunissent pour
établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président,
de questeur et de secrétaire selon la représentation
proportionnelle des groupes au plus fort reste. La représentation
proportionnelle est calculée d'abord pour les postes de
vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du
Président, puis pour l'ensemble du Bureau. Ces listes sont remises au
Président qui les fait afficher.
8. - Pendant un délai d'une heure, il peut
être fait opposition à ces listes pour inapplication de la
représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable,
doit être rédigée par écrit, signée par
trente sénateurs au moins ou le président d'un groupe, et remise
au Président.
9. - À l'expiration du délai
d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des
candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président
procède à la proclamation des vice-présidents, des
questeurs et des secrétaires.
10. - Si, à l'inverse, le Président a
été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance
du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après
un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et
un orateur contre, disposant chacun d'un temps de parole ne pouvant
excéder cinq minutes.
11. - Le rejet de la prise en considération
équivaut à la ratification de la liste présentée,
dont les candidats sont sur-le-champ proclamés par le Président.
La prise en considération entraîne l'annulation de la liste
litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent
immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est
statué dans les mêmes conditions que pour la première.
Art. 4
Après l'élection du Bureau définitif, le
Président du Sénat fait connaître au Président de la
République et à l'Assemblée nationale que le Sénat
est constitué.
CHAPITRE
II
Groupes
Art. 516(*)
1. - Les sénateurs peuvent s'organiser en
groupes par affinités politiques. Nul ne peut faire partie de plusieurs
groupes ni être contraint de faire partie d'un groupe.
2. - Les groupes sont constitués par la
remise à la Présidence du Sénat de la liste des
sénateurs qui ont déclaré y adhérer. Au moment de
leur création, de même qu'après chaque renouvellement du
Sénat, les groupes doivent rendre publique une déclaration
politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils
préconisent. Les listes des membres des groupes sont publiées au
Journal officiel au moment de leur création de même
qu'après chaque renouvellement du Sénat.
3. - Les groupes constituent librement leurs
bureaux.
4. - Chaque groupe compte au moins quinze membres.
Il peut assurer son service intérieur par un secrétariat
administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et
le mode de rétribution.
5. - Les conditions d'installation
matérielle des secrétariats des groupes et les droits
d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais sont
fixés par le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs.
6. - Est interdite la constitution, au sein du
Sénat, de groupes tendant à défendre des
intérêts particuliers, locaux ou professionnels.
Art. 5 bis17(*)
Dans les sept jours suivant sa création, ainsi qu'au
début de chaque session ordinaire, un groupe se déclare à
la Présidence du Sénat comme groupe d'opposition ou comme groupe
minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Il peut reprendre ou
modifier cette déclaration à tout moment.
Art. 618(*)
1. - Les formations dont l'effectif est
inférieur à quinze membres peuvent soit s'apparenter, soit se
rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec
l'agrément du bureau de ce groupe.
2. - La même faculté est ouverte sous
la même condition aux sénateurs qui ne figurent sur la liste
d'aucun groupe ou d'aucune formation.
3. - L'indication des formations ou des
sénateurs qui ont déclaré, en vertu du présent
article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe,
figure à la suite de la liste des membres dudit groupe.
4. - Les sénateurs qui ne sont ni inscrits,
ni apparentés, ni rattachés administrativement à un groupe
déterminé forment une réunion administrative
représentée par un délégué élu par
elle. Ce délégué possède les mêmes droits
qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des
commissions et des secrétaires du Sénat.
5. - Lorsqu'il y a lieu de procéder aux
nominations prévues aux articles 3, alinéa 7, 8 et 105
selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes,
l'effectif de ceux-ci doit comprendre, outre leurs membres, ceux des formations
qui leur sont rattachées ou apparentées, ainsi que les
sénateurs individuellement rattachés ou apparentés.
Art. 6
bis5
1. - Chaque groupe a droit à la
création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information
par année parlementaire.
2. - Dans le cas de création d'une
commission d'enquête, les dispositions de l'article 11 sont applicables,
sous réserve de l'alinéa suivant.
3. - La demande de création d'une commission
d'enquête ou d'une mission d'information doit être formulée
au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des
présidents qui doit prendre acte de cette demande.
4. - Les fonctions de président et de
rapporteur d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information sont
partagées entre la majorité et l'opposition.
Art. 6
ter5
Les groupes se réunissent en principe le mardi matin,
à partir de 10 heures 30.
CHAPITRE
III
Nomination des commissions
Travaux des commissions
I. - NOMINATION DES
COMMISSIONS
a) Commissions
permanentes
Art. 719(*)
1. - Après chaque renouvellement partiel, le
Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes
suivantes :
1° La commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, qui
comprend 57 membres ;
2° La commission des affaires sociales, qui comprend
57 membres ;
3° La commission de la culture, de
l'éducation et de la communication, qui comprend
57 membres ;
4° La commission de l'économie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire, qui
comprend 78 membres ;
5° La commission des finances, qui comprend
49 membres ;
6° La commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, qui comprend 49 membres.
2. - À titre transitoire, jusqu'au 30
septembre 2011, les commissions mentionnées aux 1°, 2° et
3° comprennent 56 membres et les commissions mentionnées aux
5° et 6° comprennent 48 membres.
Art. 820(*)
1. - Le Sénat, après
l'élection de son Président, fixe la date de la séance au
cours de laquelle seront nommées les commissions permanentes.
2. - Avant cette séance, les bureaux des
groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur
la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent
au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont
établie conformément à la règle de la
proportionnalité.
3. - Cette liste est affichée dans le plus
bref délai. Au cours de la séance, le Président fait
connaître qu'il a été procédé à son
affichage.
4. - Pendant un délai d'une heure
après cet avis, il peut être fait opposition à la liste des
candidats ainsi présentés.
5. - Si cette opposition est fondée sur le
non-respect des règles de la représentation proportionnelle, elle
doit être rédigée par écrit et signée par un
président de groupe ou par trente sénateurs au moins.
6. - Dans ce cas, si l'opposition est prise en
considération par le Sénat, il y a lieu d'établir une
nouvelle liste des candidats comme il est dit à l'alinéa 2
du présent article.
7. - Si l'opposition n'est pas fondée sur le
non-respect des règles de la représentation proportionnelle, elle
doit être rédigée par écrit et signée par
trois présidents de groupe ou par soixante sénateurs.
8. - Dans ce cas, si l'opposition est prise en
considération par le Sénat, celui-ci procède à un
ou plusieurs votes par scrutin plurinominal, en assemblée
plénière.
9. - S'il n'y a pas d'opposition, à
l'expiration du délai indiqué à l'alinéa 4
ci-dessus, la liste des candidats est ratifiée par le Sénat.
10. - En cas de vacance dans une commission
permanente, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3
de l'article 15, le groupe intéressé ou, le cas
échéant, le délégué des sénateurs ne
figurant sur la liste d'aucun groupe, remet au Président du Sénat
le nom du sénateur appelé à occuper le siège
vacant ; il est procédé à sa désignation dans
les conditions prévues ci-dessus.
11. - La liste des membres des commissions est
publiée au Journal officiel.
12. - Un sénateur ne peut faire partie que
d'une seule commission permanente. Le Président du Sénat ne fait
partie d'aucune commission permanente.
Art. 921(*)
1 A. - Pour les désignations
effectuées en application du présent article, il est tenu compte
du principe de la représentation proportionnelle des groupes.
1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme
extraparlementaire prévoit que les membres d'une ou plusieurs
commissions permanentes siégeront dans son sein, la ou les commissions
intéressées désignent ces membres et les font
connaître au ministre intéressé par l'intermédiaire
du Président du Sénat.
2. - Lorsque le Gouvernement demande au
Sénat de désigner un ou plusieurs membres pour siéger dans
un organisme extraparlementaire, le Président du Sénat invite la
ou les commissions permanentes de la compétence desquelles relève
cet organisme à proposer le ou les noms des candidats. S'il y a doute
sur la commission compétente, le Sénat statue au scrutin public
ordinaire.
3. - Chaque commission peut choisir le ou les
candidats, soit parmi ses propres membres, soit parmi les autres membres du
Sénat. Le président de la commission transmet le ou les noms des
candidats au Président du Sénat.
4. - Le Président ordonne l'affichage du ou
des noms des candidats. Il donne avis de cet affichage au cours de la
séance à l'ordre du jour de laquelle figure la
désignation.
5. - À l'expiration du délai d'une
heure, la désignation du ou des candidats est ratifiée, à
moins qu'il n'y ait opposition.
6. - Pendant le délai d'une heure
après l'avis, il peut être fait opposition aux propositions de la
commission ; cette opposition doit être rédigée par
écrit et signée par trente sénateurs au moins ou un
président de groupe.
7. - Si une opposition est formulée, le
Président consulte le Sénat sur sa prise en considération.
Le Sénat statue après un débat au cours duquel peuvent
seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur
d'opinion contraire.
8. - Si le Sénat ne prend pas l'opposition
en considération, la liste des candidats est ratifiée.
9. - Si le Sénat prend l'opposition en
considération, il est procédé à la
désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en
assemblée plénière. Les candidatures doivent alors faire
l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au
moins avant le scrutin.
10. - La procédure ci-dessus indiquée
ne s'applique pas lorsque le texte constitutif de l'organisme
extra-parlementaire prévoit une procédure particulière de
nomination.
b) Commissions
spéciales
Art. 1022(*)
1. - Pour la nomination des membres des commissions
spéciales dont la création est décidée dans les
conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste
de candidats est établie par les présidents des groupes et le
délégué des sénateurs ne figurant sur la liste
d'aucun groupe, conformément à la règle de la
proportionnalité, après consultation préalable des
présidents des commissions permanentes.
2. - Il est ensuite procédé selon les
modalités prévues à l'article 8,
alinéas 3 à 11.
3. - Une commission spéciale comprend
trente-sept membres.
c) Commissions
d'enquête
Art. 1123(*) 24(*) 25(*)
1. - La création d'une commission
d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de
résolution, déposée, renvoyée à la
commission permanente compétente, examinée et discutée
dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette
proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui
donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les
entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la
gestion. Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant
à la création d'une commission d'enquête, la commission des
lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale est appelée
à émettre un avis sur la conformité de cette proposition
avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958, modifiée, relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. La proposition de résolution fixe le
nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut comporter plus
de vingt et un membres.
2. - Pour la nomination des membres des commissions
d'enquête dont la création est décidée par le
Sénat, une liste des candidats est établie par les
présidents des groupes et le délégué des
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément
à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite
procédé selon les modalités prévues à
l'article 8, alinéas 3 à 11.
d) Commissions mixtes
paritaires
Art. 1226(*)
1. - En accord entre le Sénat et
l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque
assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues par le
deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est
fixé à sept.
2. - Les représentants du Sénat dans
ces commissions sont nommés dans les conditions fixées
ci-après.
3. - Une liste de candidats est établie par
la commission compétente après consultation des présidents
des groupes politiques. Le président de la commission transmet cette
liste au Président du Sénat, qui la fait afficher et donne avis
de cet affichage en séance publique.
4. - Il est ensuite procédé selon les
modalités prévues à l'article 9,
alinéas 5 à 9.
5. - Dans les mêmes conditions, sont
désignés sept suppléants. Ceux-ci ne sont appelés
à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la
parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est l'ordre
dans lequel ils ont été proclamés.
II. - TRAVAUX DES
COMMISSIONS
Art. 1327(*)
1. - Dès leur nomination, après
chaque renouvellement triennal, les commissions convoquées par le
Président du Sénat nomment leur bureau, au sein duquel tous les
groupes politiques doivent être représentés.
2. - Le bureau des commissions permanentes
comprend, outre le président et huit vice-présidents, un
secrétaire par fraction de dix membres de leur effectif.
2 bis. - Les vice-présidents
peuvent suppléer et représenter le président de la
commission permanente.
2 ter. - L'élection du
président a lieu au scrutin secret sous la présidence du
président d'âge qui proclame les résultats du scrutin dont
le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes
commissaires présents. Les dispositions de l'alinéa 6 de
l'article 3 sont applicables.
2 quater. - Pour la désignation des
vice-présidents, les groupes établissent une liste de candidats
selon le principe de la représentation proportionnelle, en tenant compte
de la représentation déjà acquise à un groupe pour
le poste de président. Le nombre des vice-présidents est, le cas
échéant, augmenté pour assurer l'attribution d'au moins un
poste de président ou de vice-président à chaque
groupe.
3. - Après la désignation des
vice-présidents, les groupes établissent la liste des candidats
aux fonctions de secrétaire selon le principe de la
représentation proportionnelle et compte tenu de leur
représentation déjà acquise pour les autres postes du
bureau.
4. - (Abrogé par la résolution du
2 juin 2009.)
5. - Les dispositions du présent article
sont applicables au bureau d'une commission spéciale.
6. - Les commissions des finances et des affaires
sociales nomment chacune un rapporteur général qui fait, de
droit, partie du bureau de la commission.
Art. 1428(*)
Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des
commissions le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les
réunions de groupe et, le cas échéant, une autre
demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en
séance publique.
Art. 1529(*)
1. - La présence aux réunions de
commissions est obligatoire.
2. - Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un
des cas énumérés à l'article 1er de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant
exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur
droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre
membre de la commission. La délégation est notifiée au
président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer
plus d'une délégation.
2 bis. - Les sénateurs appartenant
aux assemblées internationales, ainsi que les sénateurs membres
d'une commission spéciale, peuvent sur leur demande, et pour la
durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de
la commission spéciale, être dispensés de la
présence à la commission permanente à laquelle ils
appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de
la commission30(*).
3. - En cas de trois absences consécutives
non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le
bureau de la commission en informe le Président du Sénat, qui
constate la démission de ce commissaire, lequel ne peut être
remplacé en cours d'année et dont l'indemnité de fonction
est réduite de moitié jusqu'à l'ouverture de la session
ordinaire suivante.
Art. 1631(*)
1. - Les commissions permanentes sont saisies par
les soins du Président du Sénat de tous les projets ou
propositions entrant dans leur compétence, ainsi que des pièces
et documents qui s'y rapportent, sauf dans les cas où le Gouvernement
demande le renvoi à une commission spécialement
désignée pour leur examen.
2. - Le renvoi à une commission
spéciale peut également être décidé par le
Sénat, sur proposition de son Président.
2 bis. - La constitution d'une commission
spéciale peut également être décidée par le
Sénat sur la demande soit du président d'une commission
permanente, soit du président d'un groupe. Cette demande doit être
présentée dans le délai de deux jours francs suivant la
publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas
d'engagement de la procédure accélérée par le
Gouvernement avant la publication. La demande est aussitôt
affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des
groupes et des commissions permanentes.
Elle est considérée comme adoptée si,
avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le
Président du Sénat n'a été saisi d'aucune
opposition par le Gouvernement ou le président d'un groupe.
2 ter. - Si une opposition à la
demande de constitution d'une commission spéciale a été
formulée dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 bis du présent article, un
débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre
du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au
Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls
prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant
pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire
de la demande et les présidents des commissions permanentes.
3. - Dans le cas où une commission
permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de
compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, il est
procédé à la nomination d'une commission
spéciale.
3 bis. - Les projets de
loi de finances sont envoyés de droit à la commission des
finances.
3 ter. - Les projets de
loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de
droit à la commission des affaires sociales.
4. - Les commissions permanentes renouvelées
restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des affaires
qui leur avaient été renvoyées. Les commissions
spéciales disparaissent lors de la promulgation des textes pour l'examen
desquels elles ont été constituées.
5. - Chaque commission dresse procès-verbal
de ses délibérations ; ce procès-verbal a un
caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent prendre
communication, sans déplacement, des procès-verbaux des
commissions.
6. - Ces procès-verbaux et documents qui s'y
rapportent sont déposés aux archives du Sénat,
après chaque renouvellement partiel de celui-ci.
7. - Par décision de son président,
les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à
la presse.
8. - Une commission peut décider la
publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses
travaux.
9. - Lorsqu'une commission est appelée
à examiner un projet ou une proposition de loi faisant l'objet d'un vote
sans débat, le compte rendu intégral des débats de la
commission portant sur ce texte est publié au Journal officiel.
Le vote ne peut intervenir avant le cinquième jour qui suit celui de
cette publication.
10. - Les dispositions du précédent
alinéa ne sont pas applicables lorsque le vote sans débat a
été converti en vote après débat restreint.
11. - La commission peut décider de
siéger en comité secret à la demande du Premier ministre,
de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle
décide ensuite de la publication du compte rendu de ses débats au
Journal officiel.
Art. 1732(*)
1. - Toute commission permanente qui s'estime
compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un
article de loi ou un crédit budgétaire, renvoyé à
une autre commission permanente, informe le Président du Sénat
qu'elle désire donner son avis ; s'il n'est saisi que d'une seule
demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la
commission permanente qui l'a formulée et en informe le Sénat.
Dans le cas contraire, le Président saisit la Conférence des
présidents, laquelle peut soit ordonner le renvoi pour avis aux
différentes commissions qui en ont formulé la demande, soit
proposer au Sénat la création d'une commission
spéciale33(*).
2. - Si une disposition d'un projet ou d'une
proposition a un caractère rétroactif ou interprétatif, la
commission intéressée, sauf s'il s'agit d'une commission
spéciale, peut en saisir pour avis la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale.
3. - Lorsqu'un projet ou une proposition a
été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie
désigne un rapporteur, lequel a le droit de participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission saisie au fond.
Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit
de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour
avis.
4. - Les avis sont publiés. Toutefois, en
cas de nécessité, la commission ayant demandé à
donner son avis peut toujours le donner verbalement le jour fixé pour la
discussion en séance publique.
Art. 1834(*)
1. - Les ministres [les membres du
Gouvernement] ont accès dans les commissions. Ils doivent
être entendus quand ils le demandent. Les membres du Gouvernement peuvent
assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets
et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.
2. - Au cas où, en application de
l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et
environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le
Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi,
celui-ci est entendu dans les mêmes conditions.
3. - Les auteurs des propositions de loi, de
résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus
sur décision de celle-ci ; ils se retirent au moment du vote.
4. - Chacune des commissions permanentes peut
désigner un ou plusieurs de ses membres qui participent de droit, avec
voix consultative, aux travaux de la commission des finances, pendant l'examen
des articles de lois ou des crédits qui ressortissent à sa
compétence. Ces membres reçoivent les mêmes convocations et
documents que les membres titulaires de la commission des finances.
5. - Les rapporteurs spéciaux de la
commission des finances participent de droit, avec voix consultative, aux
travaux des commissions permanentes dont la compétence correspond aux
crédits dont ils ont le rapport.
Art. 1935(*)
1. - Les commissions désignent un rapporteur
pour l'examen de chaque projet ou proposition.
2. - Au cours des intersessions ou durant les
intervalles des séances, les rapports adoptés par les commissions
peuvent, en cas d'urgence, être immédiatement publiés.
Art. 19 bis36(*)
1. - Lorsque la Constitution ou la loi
prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la
commission compétente est saisie par le Président du Sénat
aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Elle se prononce au
scrutin secret. Le président de la commission communique au
Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat
du vote.
2. - Pour les projets de nomination par le
Président de la République, le Président du Sénat
transmet au Président de la République et au Premier ministre
l'avis de la commission et le résultat du vote.
Art. 2037(*)
1. - Les commissions sont convoquées
à la diligence de leur président, en principe quarante-huit
heures avant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine
qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de
convocation doit préciser l'ordre du jour. Elle est communiquée
au secrétariat de chaque groupe.
1 bis. - (Abrogé par la
résolution du 2 juin 2009.)
2. - Dans toute commission, la présence de
la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des
dispositions de l'article 15, est nécessaire pour la
validité des votes si le tiers des membres présents le
demande.
3. - Le vote nominal est de droit en toute
matière lorsqu'il est demandé par cinq membres. Le
résultat des votes et le nom des votants sont publiés au Bulletin
des commissions.
4. - Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de
quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre des
présents, dans la séance suivante qui ne peut être tenue
moins d'une heure après.
5. - Le président d'une commission n'a pas
voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix,
la disposition mise aux voix n'est pas adoptée.
6. - Le lendemain de chaque séance de
commission, les noms des membres présents, suppléés,
excusés ou absents par congé, sont insérés au
Journal officiel. Le report d'un vote faute de quorum est
également mentionné.
Art. 2138(*) 39(*)
1. - Le Sénat peut, sur leur demande,
octroyer aux commissions permanentes ou spéciales l'autorisation de
désigner des missions d'information sur les questions relevant de leur
compétence. Ces missions ne peuvent avoir lieu hors du territoire
national pendant la session ordinaire, sauf pendant les semaines où le
Sénat ne tient pas séance ou sauf dérogation
accordée par le Bureau.
2. - La demande de mission d'information doit
indiquer avec précision l'objet, la durée et le nom des membres
de la mission projetée. Elle est adressée au Président qui
en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance
publique.
3. - Le débat sur la demande est inscrit
à l'ordre du jour si le Bureau a émis un avis favorable sur les
frais entraînés par la mission d'information.
4. - Sauf décision contraire du Bureau, les
rapports d'information font obligatoirement l'objet d'une publication, dans le
délai fixé par le Bureau sur proposition de la commission. Ce
délai peut être prorogé par le Bureau à la demande
de la commission.
Art. 2240(*)
1. - Outre les autres dispositions les concernant,
les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent
en oeuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de
l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le
suivi de l'application des lois.
2. - La commission des finances suit et
contrôle l'exécution des lois de finances et procède
à l'évaluation de toute question relative aux finances
publiques.
3. - La commission des affaires sociales suit et
contrôle l'application des lois de financement de la
sécurité sociale et procède à l'évaluation
de toute question relative aux finances de la sécurité
sociale.
Art. 22 bis41(*)
Les diverses commissions désignent, chacune au
gré de sa compétence, les sénateurs qui suivent et
apprécient la gestion des entreprises nationales et des
sociétés d'économie mixte, conformément aux
dispositions de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958, portant loi de finances pour 1959.
Art. 22 ter42(*)
1. - Une commission permanente ou spéciale
peut, en application de l'article 5 ter de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat
de lui conférer les prérogatives attribuées aux
commissions d'enquête ; la demande doit déterminer avec
précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut
excéder six mois43(*).
2. - Cette demande est transmise au
Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors
de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la
Conférence des présidents, la demande est inscrite à
l'ordre du jour du Sénat.
3. - Lorsque la demande n'émane pas d'elle,
la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale est
appelée à émettre son avis sur la conformité de
cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance
précitée.
Art. 23
Il est publié chaque semaine un Bulletin des
commissions dans lequel sont insérées les indications
prévues à l'article 20, ainsi que tous autres renseignements
relatifs aux travaux des commissions dont le détail est fixé par
leur bureau.
CHAPITRE III
bis44(*)
Office parlementaire, délégations et
autres instances
Art. 23 bis32
Les instances autres que les commissions permanentes et
spéciales, la commission des affaires européennes et la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes se
réunissent en principe en dehors des heures où le Sénat
tient séance.
CHAPITRE
IV
Dépôt des projets et propositions
Art. 2445(*)
1. - Le dépôt des projets de loi, des
propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale ainsi que des
propositions de loi ou de résolution présentées par les
sénateurs est enregistré à la Présidence. Il fait
l'objet d'une insertion au Journal officiel et d'une annonce en
séance publique lors de la plus prochaine séance. Les projets et
propositions sont envoyés à la commission compétente sous
réserve de la constitution d'une commission spéciale. Ils sont
publiés. Leur distribution fait l'objet d'une insertion au Journal
officiel.
2. - Les propositions de loi ont trait aux
matières déterminées par la Constitution et les lois
organiques. Si elles sont présentées par les sénateurs,
elles ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour
conséquence, soit la diminution d'une ressource publique non
compensée par une autre ressource, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique46(*) 47(*).
3. - Les propositions de résolution ont
trait aux décisions relevant de la compétence exclusive du
Sénat. Elles sont irrecevables dans tous les autres cas, hormis ceux
prévus par les textes constitutionnels et organiques.
4. - Le Bureau du Sénat ou certains de ses
membres désignés par lui à cet effet sont juges de la
recevabilité des propositions de loi ou de résolution.
Art. 24 bis48(*)
Lorsque le Gouvernement engage la procédure
accélérée prévue au deuxième alinéa
de l'article 45 de la Constitution, il en informe le Président du
Sénat, en principe, lors du dépôt du projet de loi. Dans le
cas d'une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision
d'engager la procédure accélérée au plus tard lors
de l'inscription de la proposition à l'ordre du jour.
Art. 25
Les projets de loi déposés par le Gouvernement
peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la
procédure antérieurs à leur adoption définitive.
Art. 26
L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou
de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion
est ouverte. Si un autre sénateur la reprend, la discussion continue.
Art. 27
1. - Lorsque le Président de la
République a demandé une nouvelle délibération, le
Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant
la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle
délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise
au Sénat en premier lieu pour une nouvelle
délibération.
2. - Le texte de cette loi est renvoyé
à l'examen de la commission qui l'avait examinée
antérieurement.
3. - La demande de nouvelle
délibération est imprimée avec le texte de la loi à
laquelle elle s'applique.
Art. 2849(*)
1. - Les propositions de loi et les propositions de
résolution qui ont été déposées par les
sénateurs et qui ont été repoussées par le
Sénat ne peuvent être reproduites avant le délai de trois
mois.
2. - Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas
statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la
troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont
été déposées. Les propositions de loi ou de
résolution déposées dans l'intervalle des sessions
ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de
caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de
leur dépôt.
3. - (Abrogé par la résolution du
21 novembre 1995.)
CHAPITRE IV
bis50(*) 51(*)
Examen des projets et propositions de loi
Art. 28 ter37
1. - Deux semaines au moins avant la discussion par
le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation
accordée par la Conférence des présidents, la commission
saisie au fond se réunit.
2. - Le rapport de la commission présente le
texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte
adopté par la commission fait l'objet d'une publication
séparée.
3. - La commission détermine son avis sur les
amendements déposés sur le texte qu'elle a proposé avant
le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au
fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans
préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution,
ainsi que de l'article 45 du présent Règlement.
Art. 28
quater37
Le présent chapitre ne s'applique pas aux projets de
révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux
projets de loi de financement de la sécurité sociale.
CHAPITRE
V
Inscription à l'ordre du jour du
Sénat
Discussion immédiate
Art. 2952(*)
1. - Présidée par le Président
du Sénat, la Conférence des présidents comprend les
vice-présidents, les présidents des groupes, les
présidents des commissions permanentes, les présidents des
commissions spéciales intéressées, le président de
la commission des affaires européennes ainsi que les rapporteurs
généraux de la commission des finances et de la commission des
affaires sociales.
2. - La Conférence des présidents est
convoquée à la diligence du Président du Sénat. La
réunion de la Conférence des présidents peut être
également demandée par deux groupes au moins pour un ordre du
jour déterminé.
3. - Le Gouvernement, qui est avisé par le
Président du Sénat du jour et de l'heure de la réunion de
la Conférence des présidents, peut participer aux travaux de la
Conférence des présidents.
4. - La Conférence des présidents
règle l'ordre du jour du Sénat et délibère sur les
questions concernant la procédure législative ou les travaux
d'information, de contrôle et d'évaluation des politiques
publiques.
5. - La Conférence des présidents
peut, dans un délai de dix jours suivant le dépôt d'un
projet de loi, constater que les règles fixées par la loi
organique pour la présentation de ce projet de loi sont
méconnues ; dans ce cas, le projet de loi ne peut être
inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En cas de désaccord
entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le
Président du Sénat ou le Premier ministre peut saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
6. - Lorsque le Gouvernement a décidé
d'engager la procédure accélérée, visée au
deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la
Conférence des présidents peut s'y opposer. Si elle est saisie
d'une décision d'opposition prise par la Conférence des
présidents de l'Assemblée nationale, la Conférence des
présidents du Sénat est convoquée sans délai par le
Président du Sénat.
7. - Dans les votes émis au sein de la
Conférence des présidents, il est attribué à chaque
président de groupe un nombre de voix égal au nombre des membres
de son groupe, déduction faite de ceux qui sont membres de la
Conférence des présidents.
Art. 29 bis40
1. - Dans le cadre des semaines et des jours de
séance, l'ordre du jour est fixé par le Sénat, sur la base
des conclusions de la Conférence des présidents.
2. - Au début de chaque session ordinaire, la
Conférence des présidents détermine les semaines de
séance et répartit ces semaines entre le Sénat et le
Gouvernement avec l'accord de celui-ci.
3. - La Conférence fixe les semaines de
séance réservées par priorité au contrôle de
l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques
publiques.
4. - Au début de chaque session ordinaire,
puis au plus tard le 1er mars suivant, ou après la
formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des
présidents des sujets dont il prévoit de demander l'inscription
à l'ordre du jour du Sénat et de la période
envisagée pour leur discussion.
5. - La Conférence des présidents
programme les jours réservés à l'ordre du jour
proposé par les groupes d'opposition et les groupes minoritaires et en
détermine les modalités.
6. - La Conférence prend acte des demandes
d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement
et propose au Sénat l'ordre du jour qui lui est réservé
par priorité ou en complément des demandes du Gouvernement ou de
l'ordre du jour réservé par priorité au contrôle de
l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques
publiques.
7. - L'ordre du jour peut être modifié
à la demande du Gouvernement, d'un groupe ou de la commission
compétente.
8. - Les conclusions de la Conférence des
présidents et les modifications de l'ordre du jour sont
immédiatement portées à la connaissance des
sénateurs.
Art. 29 ter53(*)
1. - L'organisation de la discussion
générale des textes soumis au Sénat et des débats
inscrits à l'ordre du jour peut être décidée par la
Conférence des présidents qui fixe la durée globale du
temps dont disposeront les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la
liste d'aucun groupe.
2. - Ce temps est réparti par le
Président du Sénat de manière à garantir à
chaque groupe un temps minimum identique qui varie en fonction de la
durée du débat et un temps pour les sénateurs ne figurant
sur la liste d'aucun groupe. Le temps demeurant disponible est ensuite
réparti entre les groupes en proportion de leur importance
numérique.
3. - À défaut de décision de la
Conférence des présidents, et sous réserve de dispositions
spécifiques du Règlement, il est attribué pour la
discussion générale des textes soumis au Sénat et pour
tout débat inscrit à l'ordre du jour un temps de deux heures
réparti à la proportionnelle avec un temps minimum identique de
dix minutes pour chaque groupe politique et un temps de cinq minutes pour les
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.
4. - Les inscriptions de parole sont faites, au plus
tard la veille du jour de l'ouverture du débat, par les
présidents des groupes ou le délégué des
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, qui indiquent au
Président du Sénat l'ordre dans lequel ils souhaitent que les
orateurs qu'ils inscrivent soient appelés ainsi que la durée de
leur intervention.
5. - Les groupes, autres que ceux auxquels
appartiennent les représentants des commissions, désignent chacun
un premier orateur : les orateurs ainsi désignés
interviennent à la suite des commissions selon l'ordre du tirage au
sort.
6. - La parole est donnée à tous les
orateurs inscrits en appelant successivement un orateur de chaque groupe ou ne
figurant sur la liste d'aucun groupe dans un ordre fixé de la
façon suivante :
7. - Au début de chaque session ordinaire,
les présidents des groupes et le délégué des
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe déterminent,
par voie de tirage au sort, l'ordre dans lequel seront classés leurs
orateurs au sein de chaque série, pour la première discussion
générale faisant l'objet d'une organisation. Lors de chaque
discussion générale organisée ultérieurement, cet
ordre est décalé d'un rang, de telle sorte que chaque groupe soit
classé au rang immédiatement supérieur, le groupe
placé antérieurement en tête prenant la dernière
place.
Art. 3054(*)
1. - La discussion immédiate d'un projet ou
d'une proposition peut être demandée à tout moment par la
commission compétente ou, s'il s'agit d'un texte d'initiative
sénatoriale, par son auteur.
2. - La demande est communiquée au
Sénat et affichée. Le Gouvernement en est informé. Il ne
peut être statué sur cette demande qu'après expiration d'un
délai d'une heure. Toutefois, à partir de la deuxième
lecture, sont dispensées de ce délai les affaires faisant l'objet
d'une demande de discussion immédiate présentée par la
commission.
3. - Une commission peut demander la discussion
immédiate, sans délai d'une heure, d'une affaire de sa
compétence, sous la double condition que la demande ait
été formulée vingt-quatre heures au moins avant que le
Sénat ne soit appelé à statuer sur cette demande et que
celle-ci ait pu être publiée au Journal officiel à
la suite de l'ordre du jour primitivement établi.
4. - Lorsque la discussion immédiate est
demandée par l'auteur d'une proposition sans accord préalable
avec la commission compétente, cette demande n'est communiquée au
Sénat que si elle est signée par trente membres, dont la
présence doit être constatée par appel nominal.
5. - Il ne peut être statué sur la
demande de discussion immédiate qu'après la fin de l'examen en
séance publique des projets ou propositions inscrits par priorité
à l'ordre du jour.
6. - Le débat engagé sur une demande
de discussion immédiate concernant un projet ou une proposition de loi
ou une proposition de résolution ne peut jamais porter sur le
fond ; l'auteur de la demande, un orateur "contre", le président ou
le rapporteur de la commission et le Gouvernement sont seuls entendus ;
aucune explication de vote n'est admise.
7. - Lorsque la discussion immédiate est
décidée, il peut être délibéré sur un
rapport verbal. La délibération comporte une discussion
générale, un examen des articles et un vote sur l'ensemble,
conformément aux dispositions de l'article 42.
8. - Les dispositions concernant la coordination
sont applicables à la discussion immédiate.
Art. 31
1. - Sauf dans le cas de nouvelle
délibération, dans le cas de discussion immédiate et
lorsque la discussion a été inscrite à l'ordre du jour par
priorité sur décision du Gouvernement, l'inscription à
l'ordre du jour d'un projet ou d'une proposition ne peut être faite que
pour une date postérieure à la distribution ou à la
publication du rapport.
2. - Toutefois, lorsque le Sénat est saisi
d'une loi de finances dans les conditions prévues par le deuxième
alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'inscription de sa
discussion à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est
demandée par un sénateur à compter du dixième jour
du dépôt du projet sur le Bureau du Sénat.
CHAPITRE
VI
Tenue des séances
Art. 3255(*)
1. - Les séances du Sénat sont
publiques.
2. - Le Sénat se réunit en
séance publique en principe les mardi, mercredi et jeudi de chaque
semaine. En outre, le Sénat peut décider de tenir d'autres jours
de séance dans la limite prévue par le deuxième
alinéa de l'article 28 de la Constitution, à la demande soit de
la Conférence des présidents, soit du Gouvernement ou de la
commission saisie au fond56(*).
3. - Le Sénat tient séance le mardi
matin, sous réserve des réunions de groupe et sans
préjudice de l'article 77, et après-midi, le mercredi
après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut
décider de siéger le soir sur proposition de la Conférence
des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.
4. - (Abrogé par la résolution du
21 novembre 1995.)
5. - Le Sénat peut décider de se
réunir en comité secret par un vote exprès et sans
débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un
dixième de ses membres en exercice, dont la présence est
constatée par un appel nominal.
6. - Lorsque le motif qui a donné lieu au
comité secret a cessé, le Président consulte le
Sénat sur la reprise de la séance publique.
7. - Le Sénat décide
ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en
comité secret doit être publié.
Art. 32 bis57(*)
1. - Au début de chaque session ordinaire,
le Sénat fixe les semaines de séance de la session, sur
proposition de la Conférence des présidents. Le Sénat peut
ultérieurement décider de les modifier sur proposition de la
Conférence des présidents.
2. - Les jours de séance, au sens de
l'article 28 de la Constitution, sont ceux au cours desquels une séance
a été ouverte58(*).
3. - Dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution, le
Sénat peut tenir des jours supplémentaires de séance,
au-delà de la limite fixée par le deuxième alinéa
du même article ou en dehors des semaines de séance qu'il a
fixées, soit sur décision du Premier ministre après
consultation du Président du Sénat, soit sur décision de
la majorité des membres du Sénat59(*).
4. - Lorsque la décision émane du
Premier ministre, le Président du Sénat la communique au
Sénat, si le Sénat tient séance. Dans tous les cas, les
présidents des groupes et les présidents des commissions sont
informés des jours supplémentaires de séance qui sont
également portés par écrit à la connaissance de
chaque sénateur.
5. - La majorité des membres composant le
Sénat peut également décider de tenir des jours
supplémentaires de séance. La demande accompagnée de la
liste des signataires et de la signature de ceux-ci est communiquée au
Président du Sénat. Le Président informe le Gouvernement,
les présidents des groupes et les présidents des commissions des
jours supplémentaires de séance. Il porte également par
écrit à la connaissance de chaque sénateur les jours
supplémentaires de séance.
6. - En outre, sur proposition du Président
du Sénat, de la Conférence des présidents, d'un
président de groupe ou d'un président de commission permanente ou
spéciale, le Sénat peut, à la majorité des membres
le composant, décider par scrutin public de tenir des jours
supplémentaires de séance60(*). Cette décision fait l'objet des mesures
d'information prévues à l'alinéa 5.
Art. 3361(*)
1. - Le Sénat est toujours en nombre pour
délibérer et pour régler son ordre du jour.
2. - Le Président ouvre la séance,
dirige les délibérations, fait observer le Règlement et
maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la
séance.
3. - Les secrétaires surveillent la
rédaction du procès-verbal, contrôlent les appels nominaux,
constatent les votes à main levée ou par assis et levé et
dépouillent les scrutins. La présence d'au moins deux d'entre eux
au Bureau est nécessaire. À leur défaut, le
Président peut faire appel à des secrétaires
d'âge.
4. - Au début de chaque séance, le
Président soumet à l'adoption du Sénat le
procès-verbal de la séance précédente.
5. - La parole est donnée pour cinq minutes
au maximum à tout sénateur qui la demande pour une observation
sur le procès-verbal.
6. - Si le procès-verbal donne lieu à
contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau
d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À
la reprise de la séance, le Président fait connaître la
décision du Bureau et il est procédé alors, pour
l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par
scrutin public ordinaire.
7. - Après son adoption, le
procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du
vice-président qui a présidé la séance et de celle
de deux secrétaires.
8. - En cas de rejet du procès-verbal, sa
discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante,
à la suite de l'examen des affaires inscrites par priorité en
vertu des dispositions de l'article 48 de la Constitution.
9. - Dans ce cas, le compte rendu intégral,
signé du Président et contresigné par deux
secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés
au cours de la séance.
Art. 34
1. - Les sénateurs peuvent s'excuser de ne
pouvoir assister à une séance déterminée. Ils
peuvent solliciter un congé du Sénat ; les demandes doivent
faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et
adressée au Président.
2. - Le Bureau du Sénat donne un avis sur la
demande de congé ; cet avis est soumis au Sénat.
3. - Le congé prend fin par une
déclaration personnelle, écrite, du sénateur.
4. - Le congé n'ouvre pas le droit de
déléguer son vote.
Art. 35
1. - Avant de passer à l'ordre du jour, le
Président donne connaissance au Sénat des communications qui le
concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge
utile.
2. - Aucune motion, adresse ou proposition
quelconque ne peut être soumise au vote du Sénat sans avoir fait
au préalable l'objet d'un rapport d'une commission permanente ou
spéciale, à l'exception des motions présentées en
conclusion d'un débat ouvert dans les conditions prévues à
l'alinéa 2 de l'article 39.
Art. 3662(*)
1. - Aucun sénateur ne peut prendre la
parole s'il ne l'a demandée au Président, puis obtenue,
même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à
l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut excéder deux
minutes.
2. - Aucune intervention faite par un
sénateur en séance publique, même si elle est faite au nom
d'une commission, ne peut excéder quarante-cinq minutes.
3. - La parole est accordée sur-le-champ
à tout sénateur qui la demande pour un rappel au
Règlement. Toutefois, l'auteur de la demande doit faire
référence à une disposition précise du
Règlement autre que celles du présent alinéa, faute de
quoi la parole lui est retirée. Elle est accordée, mais seulement
en fin de séance, au sénateur qui la demande pour un fait
personnel. Dans les deux cas, elle ne peut être conservée plus de
cinq minutes.
4. - Les sénateurs qui demandent la parole
ne peuvent s'exprimer au nom de l'un de leurs collègues. Ils sont
inscrits suivant l'ordre de leur demande, sauf application des dispositions de
l'article 29 ter.
5. - L'orateur parle à la tribune ou de sa
place. Le Président peut l'inviter à monter à la
tribune.
6. - S'il l'estime nécessaire pour
l'information du Sénat, le Président peut autoriser
exceptionnellement un orateur à poursuivre son intervention
au-delà du temps maximum prévu par le Règlement.
7. - Si l'orateur parle sans avoir obtenu la parole
ou s'il prétend la conserver après que le Président la lui
a retirée, le Président peut déclarer que ses paroles ne
figureront pas au procès-verbal.
8. - L'orateur ne doit pas s'écarter de la
question, sinon le Président l'y rappelle.
9. - Si l'orateur rappelé deux fois à
la question dans le même discours continue à s'en écarter,
le Président doit consulter le Sénat pour savoir si la parole ne
sera pas interdite à l'orateur sur le même sujet pendant le reste
de la séance. Le Sénat se prononce sans débat, à
main levée ; en cas de doute, la parole n'est pas interdite
à l'orateur.
10. - Les interpellations de collègue
à collègue sont interdites.
Art. 3763(*)
1. - La parole est accordée aux ministres,
aux présidents et aux rapporteurs des commissions
intéressées quand ils la demandent.
2. - Les commissaires du Gouvernement, à la
demande du Gouvernement, peuvent également intervenir.
3. - Un sénateur peut toujours obtenir la
parole, pour une durée n'excédant pas cinq minutes,
immédiatement après un membre du Gouvernement ou le
représentant d'une commission, lorsqu'aucun orateur n'est inscrit
antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est
prévue expressément par le Règlement. Toutefois, la parole
ne peut être donnée à un sénateur pour
répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat
d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44.
4. - Les présidents et les rapporteurs des
commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance
publique, de fonctionnaires du Sénat choisis par eux, et dont ils ont
fait connaître le nom par écrit au Président du
Sénat.
Art. 3864(*)
1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire
sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf
application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans
les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du
texte en discussion, le président, un président de groupe ou le
président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture
de ladite discussion.
2. - Le président consulte le Sénat
à main levée. L'adoption de cette proposition entraîne une
suspension immédiate de séance et la réunion de la
Conférence des présidents.
3. - La Conférence des présidents se
prononce à la majorité des trois cinquièmes sur
l'organisation de la suite du débat.
4. - En cas de désaccord, la clôture
prend effet immédiatement après que la parole a été
donnée, sur demande, à un représentant de chaque groupe
pour une durée de cinq minutes.
5. - En cas de nouvelle demande de clôture, le
président consulte le Sénat à main levée. Si la
clôture est acceptée, les dispositions de l'alinéa
précédent s'appliquent dans la suite de la séance.
Art. 3965(*)
1. - La lecture à la tribune du
Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et,
éventuellement, de la déclaration de politique
générale sur lesquels le Gouvernement engage sa
responsabilité devant l'Assemblée nationale, en application de
l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne
demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun
débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à
l'article 37, alinéa 3, du Règlement66(*).
2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la
faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49
de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale, cette
déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel,
s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le
Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce
débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat
éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette
même déclaration.
2 bis. - Lorsque le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de
soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration
du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de
l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a
commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement
suspendue.
2 ter. - Lorsque le Président de la
République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de
consulter les électeurs d'une collectivité territoriale
située outre-mer sur un changement de régime institutionnel
prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier
alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du
Gouvernement fait l'objet d'un débat.
3. - Dans les cas autres que ceux prévus aux
alinéas 2, 2 bis et 2 ter, où le
Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire
l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des
présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un
débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe,
le droit de réponse prévu à l'article 37,
alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui
résultant du tirage au sort prévu à
l'article 29 ter.
3 bis. - Lorsque le Gouvernement, usant de
la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au
Sénat une déclaration sur un sujet déterminé,
celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite
à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe,
auteur de la demande, ou son représentant intervient après le
Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte
le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin
public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.
4. - Les débats ouverts en application du
présent article sont organisés conformément aux
dispositions de l'article 29 ter, un temps spécifique
étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents de
la commission spéciale ou des commissions permanentes
intéressées. Sauf dans les cas visés à
l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa
3 bis du présent article, ils sont clos après l'audition
des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du
Gouvernement.
Art. 40
1. - Toute attaque personnelle, toute manifestation
ou interruption troublant l'ordre sont interdites.
2. - Si les circonstances l'exigent, le
Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme
ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la
séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau,
le Président lève la séance.
Art. 41
1. - Avant de lever la séance, le
Président fait part au Sénat de la date de l'ordre du jour de la
séance suivante.
2. - Il est établi pour chaque séance
publique un compte rendu analytique officiel67(*) et un compte rendu intégral, lequel est
publié au Journal officiel68(*).
CHAPITRE
VII
Discussion des projets et des propositions
Art. 4269(*)
1. - Les projets de loi présentés au
nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les
projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les
propositions de loi ou de résolution présentées par les
sénateurs sont délibérés en séance publique
dans les formes suivantes :
2. - Les projets de loi, les propositions de loi
transmises par l'Assemblée nationale et acceptées par le
Gouvernement font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et
poursuivie par la présentation du rapport de la commission
compétente. Pour la première lecture d'une proposition
déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l'auteur
dans la limite de vingt minutes et se poursuit, le cas échéant,
par la présentation du rapport de la commission.
3. - Lorsque le rapport a été
publié, le rapporteur se borne à le compléter et à
le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la
Conférence des présidents, la durée de son exposé
ne peut excéder vingt minutes. Au moment du passage à la
discussion des articles, le rapporteur doit informer le Sénat du dernier
état des travaux de la commission après l'examen des amendements
et sous-amendements auquel elle s'est livrée, lorsqu'il entraîne
une modification substantielle du rapport initial de la commission.
4. - Lorsqu'en application de l'article 69 de
la Constitution le Conseil économique, social et environnemental a
choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil
sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la
désignation est portée à la connaissance du
Président du Sénat par le Président du Conseil
économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil
économique, social et environnemental a accès dans
l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en
séance publique. Le Président lui donne la parole avant la
présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est
donné dans la forme prévue par l'article 50 du
règlement du Conseil économique, social et environnemental. Il
doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil
par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur
l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande
du président de la commission saisie au fond et dans la suite du
débat, la parole est accordée au représentant du Conseil
économique, social et environnemental pour donner le point de vue du
Conseil.
5. - Après la clôture de la discussion
générale, le Sénat passe à la discussion des
articles.
6. - La discussion des articles des projets ou
propositions porte sur le texte adopté par la commission.
Si la commission ne présente aucun texte ou si elle
oppose une question préalable, une exception d'irrecevabilité ou
une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la
discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu'il a
été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par
l'Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le
texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est
de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de
loi de finances et des projets de loi de financement de la
sécurité sociale.
Si le Sénat est saisi des conclusions d'une commission
mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la
commission mixte paritaire.
7. - La discussion porte successivement sur chaque
article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de
l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le
Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n'est
accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à un
orateur contre, à la commission et au Gouvernement.
8. - La parole n'est accordée, sur
l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf
exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous
réserve des explications de vote ; la durée de chaque
intervention ou explication de vote ne peut excéder cinq
minutes70(*).
9. - Dans les questions complexes, la division du
texte est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle peut être
décidée par le Président.
10 à 11 bis. - (Abrogés
par la résolution du 2 juin 2009.)
12. - D'autre part, aucun amendement n'est
recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le
Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte
paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer
avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis,
par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il
procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant
que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
13. - Après le vote de tous les articles, il
est procédé au vote sur l'ensemble.
14. - Lorsque, avant le vote sur l'article unique
d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été
présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à
un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après
que ce vote est intervenu.
15. - Il ne peut être présenté
de considérations générales sur l'ensemble ; sont
seules admises, avant le vote sur l'ensemble, des explications sommaires
n'excédant pas cinq minutes.
Art. 4371(*)
1. - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou
d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de
ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour
coordination. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit
à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un
orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas
cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au
fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.
2. - Le renvoi pour coordination est de droit si la
commission le demande.
3. - Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour
coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ;
le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref
délai possible et la discussion ne peut porter que sur la
rédaction.
4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout
ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du
Sénat, à la commission, pour une seconde
délibération à condition que la demande de renvoi ait
été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans
le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole
l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion
contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le
Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.
5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde
délibération, les textes adoptés lors de la
première délibération sont renvoyés à la
commission, qui doit présenter un nouveau rapport.
6. - Dans sa seconde délibération, le
Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou
de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les
sous-amendements s'appliquant à ces amendements.
7. - Avant que le vote sur l'ensemble ne soit
intervenu, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi
préalable à la commission soit pour coordination, soit pour
seconde délibération.
Art. 4472(*)
1. - En cours de discussion, il est proposé
ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de
priorité dans l'ordre ci-après :
2. - L'exception d'irrecevabilité dont
l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est
pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire
à une disposition constitutionnelle, légale ou
réglementaire et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner
le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été
soulevée. Sauf lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la
commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois
au cours d'un même débat avant la discussion des articles. Le vote
sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement
après le débat limité prévu à
l'alinéa 8 ;
3. - La question préalable, dont l'objet est
de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble
du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au
cours d'un même débat avant la discussion des articles ou,
lorsqu'elle émane de la commission saisie au fond ou du Gouvernement,
soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la
discussion des articles, et, en tout état de cause, après la
discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant
sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu
immédiatement après le débat limité prévu
à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte
auquel elle s'applique ;
4. - Les motions préjudicielles ou
incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou
plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en
cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à
réalisation de la ou desdites conditions ;
5. - Les motions tendant au renvoi à la
commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas
d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation
d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit
par priorité à l'ordre du jour sur décision du
Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de
la même séance, sauf accord du Gouvernement. Une demande de renvoi
en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au
fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une
demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;
6. - Les demandes de priorité ou de
réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de
discussion des articles d'un texte ou des amendements. Lorsqu'elle est
demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la
réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier
cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.
7. - Les motions visées à
l'alinéa 4 ne peuvent être présentées au cours de la
discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont
été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur
décision du Gouvernement.
8. - Dans les débats ouverts par application
du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de
l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le
président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le
Gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son
représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder
chacune cinq minutes pour les demandes de priorité ou de réserve,
quinze minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la
proposition de loi en discussion et cinq minutes pour les autres débats.
Avant le vote des motions visées aux alinéas 2 à 4, la
parole peut être accordée pour explication de vote pour une
durée n'excédant pas cinq minutes à un représentant
de chaque groupe.
Art. 4573(*)
1. - La commission des finances contrôle la
recevabilité financière des amendements au regard de l'article 40
de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont
pas mis en distribution.
2. - Il est procédé selon les
mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire
à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de
finances.
3. - La commission des affaires sociales examine la
recevabilité des amendements déposés au regard de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
4. - Tout sénateur ou le Gouvernement peut
soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée
sur l'article 40 de la Constitution, sur une des dispositions de la loi
organique relative aux lois de finances ou sur l'article L.O. 111-3 du
code de la sécurité sociale. L'irrecevabilité est admise
de droit et sans débat si elle est affirmée par la commission des
finances ou la commission des affaires sociales.
5. - Lorsque la commission n'est pas en état
de faire connaître immédiatement ses conclusions sur
l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est
réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son
représentant peut demander à entendre les explications du
Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant
cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute
subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés
et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au
présent alinéa, si la commission ne fait pas connaître ses
conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat,
l'irrecevabilité sera admise tacitement.
6. - Dans le cas prévu au premier
alinéa de l'article 28 ter, le président de la
commission saisie au fond se prononce sur la recevabilité des
amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution et
de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
7. - L'irrecevabilité tirée de
l'article 41, premier alinéa, de la Constitution peut être
opposée par le Gouvernement ou par le Président du Sénat
à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa
discussion en séance publique. Lorsqu'elle est opposée par le
Gouvernement ou par le Président du Sénat en séance
publique, la séance est, s'il y a lieu, suspendue jusqu'à ce que
le Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait
statué, si l'irrecevabilité est opposée à une
proposition ; si elle est opposée à un amendement, la
discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur
lequel il porte est réservée jusqu'à ce que le
Président du Sénat ou, selon le cas, le Gouvernement ait
statué.
8. - Dans tous les cas prévus à
l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu à
débat. Le Président du Sénat peut consulter le
président de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale ou un membre du Bureau de cette
commission désigné à cet effet. L'irrecevabilité
est admise de droit lorsqu'elle est confirmée par le Président du
Sénat ou, selon le cas, par le Gouvernement. S'il y a désaccord
entre le Président du Sénat et le Gouvernement, le Conseil
constitutionnel est saisi à la demande de l'un ou de l'autre et la
discussion est suspendue jusqu'à la notification de la décision
du Conseil constitutionnel, laquelle est communiquée sans délai
au Sénat par le Président.
Art. 4674(*)
1. - Les amendements relatifs aux états de
dépenses ne peuvent porter que sur les crédits budgétaires
qui font l'objet d'un vote en vertu des dispositions de l'article 43 de la
loi organique relative aux lois de finances.
2. - Les amendements tendant à porter les
crédits d'une mission au-delà du montant dont l'initiative a
été prise par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent
être mis aux voix par le Président.
Art. 4775(*)
Lorsque le Sénat est saisi d'un projet de loi tendant
à autoriser la ratification d'un traité conclu avec une puissance
étrangère, il n'est pas voté sur les articles de ce
traité, mais seulement sur le projet de loi tendant à autoriser
la ratification.
Art. 47 bis76(*)
1. - Pour l'application des dispositions de
l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances, il est
procédé à un vote sur l'ensemble de la première
partie du projet de loi de finances de l'année dans les mêmes
conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. La seconde
délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le
Gouvernement ou la commission des finances.
2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas la
première partie du projet de loi de finances77(*), l'ensemble du projet de loi
est considéré comme rejeté.
3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi
de finances78(*), les
dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne
peuvent pas être appliquées aux articles de la première
partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission
des finances, il peut être procédé à une
coordination.
Art. 47 bis - 1 A 79(*)
1. - Pour l'application de
l'article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale,
il est procédé à un vote sur chacune des quatre parties du
projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Avant chacun de ces votes, la seconde
délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le
Gouvernement ou la commission des affaires sociales.
2. - Lorsque le Sénat n'adopte pas les
dispositions du projet de loi de financement de la sécurité
sociale relatives aux recettes et à l'équilibre
général pour l'année à venir, la quatrième
partie du projet de loi est considérée comme rejetée.
3. - Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi
de financement de la sécurité sociale, il peut être
procédé à une coordination dans les conditions
prévues à l'article 43.
Art. 47 bis - 1 80(*)
Pour l'application des dispositions de la loi organique
relative aux lois de finances, la Conférence des présidents fixe,
sur la proposition de la commission des finances, les modalités
particulières d'organisation de la discussion de la loi de finances de
l'année.
Art. 47 bis - 2 81(*)
Pour l'application des dispositions de la loi organique
relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la
Conférence des présidents fixe, sur proposition de la commission
des affaires sociales, les modalités particulières d'organisation
de la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale
de l'année.
CHAPITRE VII
bis82(*)
Des procédures abrégées
Art. 47 ter83(*)
1. - La Conférence des présidents,
à la demande du Président du Sénat, du président de
la commission saisie au fond, d'un président de groupe ou du
Gouvernement, peut décider le vote sans débat ou le vote
après débat restreint d'un projet ou d'une proposition de loi.
Elle fixe un délai limite pour le dépôt des
amendements84(*).
2. - Le vote sans débat ou le vote
après débat restreint ne peut être décidé
qu'avec l'accord de tous les présidents des groupes politiques.
Art. 47 quater85(*)
1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans
débat, la commission ne peut se réunir pour procéder
à l'examen du texte et des amendements qui s'y rapportent avant un
délai de soixante-douze heures suivant l'expiration du délai
limite pour le dépôt des amendements. Chaque sénateur et le
Gouvernement sont immédiatement informés de la date, du lieu et
de l'objet de la réunion.
2. - Le ou l'un des signataires de chaque
amendement peut participer aux débats de la commission. La participation
du Gouvernement est de droit. Par dérogation à
l'alinéa 1 de l'article 18, les ministres peuvent, lors de
cette réunion, assister aux votes.
3. - Lorsque le Gouvernement soulève, au
cours de cette réunion, une exception d'irrecevabilité
fondée sur l'article 41 de la Constitution, le débat est
suspendu et le Président du Sénat en est immédiatement
avisé. L'irrecevabilité est admise de droit lorsqu'elle est
confirmée par le Président du Sénat.
4. - S'il y a désaccord entre le
Président du Sénat et le Gouvernement, il est
procédé conformément à l'alinéa 6 de
l'article 45 du Règlement.
5. - Lorsqu'une exception d'irrecevabilité
est fondée sur les dispositions de l'article 40 de la Constitution ou
sur l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances,
l'irrecevabilité est appréciée par la commission des
finances.
Art. 47 quinquies86(*)
1. - Lorsqu'il y a lieu à vote sans
débat en séance publique, les amendements rejetés par la
commission peuvent avant la clôture de la discussion
générale être repris par leur auteur qui dispose de cinq
minutes pour les présenter ; il est ensuite procédé
au vote sur ces amendements, sur ceux adoptés par la commission
lorsqu'il en existe, ainsi que sur l'article auquel ils se rapportent. La
même procédure s'applique aux sous-amendements sur lesquels la
commission n'a pas statué.
2. - Le Président met enfin aux voix
l'ensemble du texte, y compris, pour les articles autres que ceux
adoptés en application de l'alinéa précédent, les
amendements retenus par la commission. Avant le vote sur l'ensemble, la parole
peut être accordée, pour cinq minutes, à un
représentant de chaque groupe.
3. - Le rapport de la commission reproduit, en
annexe, le texte des amendements qu'elle a rejetés.
Art. 47 sexies87(*)
1. - Lorsqu'il y a lieu à débat
restreint, peuvent seuls intervenir le Gouvernement, le président et le
rapporteur de la commission saisie au fond ainsi que les auteurs d'amendements
et, sur chaque amendement, un orateur d'opinion contraire. Les interventions
autres que celles du Gouvernement ne peuvent excéder cinq minutes.
2. - Sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution, le
Président ne met aux voix que les amendements, les articles et
l'ensemble du projet ou de la proposition.
3. - Avant le vote sur l'ensemble, la parole peut
être accordée, pour cinq minutes, à un représentant
de chaque groupe.
Art. 47 septies88(*)
1. - Le vote sans débat est converti de
plein droit en vote après débat restreint lorsque le Gouvernement
le demande. Cette demande doit être formulée au plus tard quatre
jours avant la date prévue pour le vote du texte en séance
publique.
2. - La conversion en vote après
débat restreint est de droit lorsque le Gouvernement a
déposé un ou plusieurs amendements après que la commission
a statué.
Art. 47 octies89(*)
Les projets ou propositions pour lesquels le vote sans
débat ou après débat restreint a été
décidé ne peuvent faire l'objet des initiatives
mentionnées à l'article 44 du Règlement que lors de
la réunion de la commission ou, en séance publique, que
lorsqu'elles émanent de la commission compétente ou du
Gouvernement90(*).
Art. 47 nonies91(*)
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure de vote sans
débat ou de vote après débat restreint les projets et
propositions de loi portant révision de la Constitution, les projets et
propositions de loi organiques ou portant amnistie, les projets de loi de
finances, les projets de loi de l'article 38 de la Constitution, les
projets de loi tendant à autoriser la prorogation de l'état de
siège, les projets ou propositions de loi relatifs au régime
électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales, concernant les principes fondamentaux de la libre administration des
collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources, concernant les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les lois soumises au
Parlement en application du second alinéa de l'article 10 de la
Constitution.
CHAPITRE VII
ter92(*)
Procédure d'examen simplifié des
textes
relatifs à des conventions internationales ou fiscales
Art. 47
decies80
1. - À la demande du Président du
Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un
président de groupe ou du Gouvernement, à moins que l'une de ces
autorités ne s'y oppose, la Conférence des présidents peut
décider le vote sans débat d'un projet de loi tendant à
autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ou
d'une convention fiscale. En cas d'urgence, le Sénat peut prendre la
même décision.
2. - Un président de groupe peut demander le
retour à la procédure normale, dans un délai fixé
par la Conférence des présidents ou, selon le cas, par le
Sénat.
3. - Lors de la séance
plénière, le président met directement aux voix l'ensemble
du projet de loi.
CHAPITRE
VIII
Amendements
Art. 4893(*)
1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le
droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes
soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une
procédure de vote sans débat.
2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements
que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des
auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un
sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un
groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs
amendements ou sous-amendements identiques ; les amendements ou
sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont
communiqués par la Présidence à la commission
compétente et publiés. Le défaut d'impression et de
distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire
obstacle à sa discussion en séance publique.
3. - Les amendements sont recevables s'ils
s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première
lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en
discussion.
4. - Sauf dispositions spécifiques les
concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de
recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont
recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements
auxquels ils s'appliquent.
5. - À partir de la deuxième lecture,
la discussion des articles ou des crédits budgétaires est
limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas
encore adopté un texte ou un montant identique.
6. - En conséquence, il ne sera reçu,
au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures,
aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit
directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou
des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre
assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est
irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une
disposition restant en discussion.
7. - Il peut être fait exception aux
règles édictées ci-dessus pour assurer le respect de la
Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours
d'examen ou procéder à la correction d'une erreur
matérielle.
8. - La commission saisie au fond est
compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements
et des sous-amendements dans les cas prévus au présent
article.
9. - La commission saisie au fond, tout
sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la
discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs
amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le
présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans
débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.
10. - Dans les cas autres que ceux visés au
présent article et à l'article 45, la question de la
recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur
discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la
demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la
commission - chacun d'eux disposant de cinq minutes - et le
Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.
Art. 4994(*)
1. - Les amendements sont mis en discussion
après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux
voix avant le vote sur ce texte.
2. - Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre
ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres
amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du
texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y
intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté
une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux
alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est
modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et
sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou
décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au
fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à
l'exception des amendements de suppression de l'article.
3. - Quand le Sénat délibère
sur le rapport d'une commission, si les conclusions de celle-ci
soulèvent une question préjudicielle, elles ont la
priorité sur les amendements portant sur le fond de la question en
discussion.
4. - Le Président ne soumet à la
discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements
déposés sur le Bureau du Sénat.
5. - Le Sénat ne délibère sur
aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen
de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis
à la commission.
6. - Sur chaque amendement, sous réserve des
explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires,
le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission et un
sénateur d'opinion contraire. Le signataire de l'amendement dispose d'un
temps de parole de trois minutes pour en exposer les motifs. L'orateur
d'opinion contraire dispose du même temps. Les explications de vote sont
admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes.
6 bis. - Un amendement retiré par
son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être
immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas
signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle
était parvenue.
7. - Lorsque la commission estime que certains
amendements auraient pour conséquence, s'ils étaient
adoptés, de modifier profondément l'ensemble du texte
discuté par le Sénat, elle peut demander qu'ils lui soient
renvoyés pour un nouvel examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit. La
commission doit présenter ses conclusions au cours de la même
séance, sauf accord du Gouvernement.
Art. 5095(*)
À la demande de la commission
intéressée, la Conférence des présidents peut
décider de fixer un délai limite pour le dépôt des
amendements96(*). La
décision de la Conférence des présidents figure à
l'ordre du jour. Ce délai limite n'est pas applicable aux amendements de
la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il
est reporté au début de la discussion générale
lorsque le rapport de la commission saisie au fond n'a pas été
publié la veille du début de la discussion en séance
publique.
CHAPITRE
VIII bis97(*)
Résolutions prévues par l'article 34-1
de la Constitution
Art. 50 bis85
1. - Sous réserve des dispositions du
présent chapitre, les propositions de résolution
déposées dans le cadre de l'article 34-1 de la Constitution
sont soumises aux mêmes règles que celles prévues par le
présent Règlement pour les autres propositions de
résolution.
2. - Les propositions de résolution peuvent
être déposées au nom d'un groupe politique par son
président.
3. - Les propositions de résolution ne
peuvent pas être envoyées à une commission permanente, ni
à une commission spéciale.
4. - Dès leur dépôt, les
propositions de résolution sont transmises au Premier ministre. Le
Gouvernement fait connaître au Président du Sénat s'il
estime qu'une proposition de résolution, avant son inscription à
l'ordre du jour, est irrecevable au motif que son adoption ou son rejet serait
de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elle contient
des injonctions à son égard. Aucune irrecevabilité ne peut
être opposée ultérieurement, sauf dans le cas prévu
à l'alinéa suivant.
5. - Jusqu'à leur inscription à
l'ordre du jour, les propositions de résolution peuvent être
rectifiées par leur auteur. Les propositions de résolution
rectifiées sont portées sans délai à la
connaissance du Gouvernement, qui fait connaître au Président du
Sénat s'il estime que la rectification est irrecevable.
Art. 50 ter98(*)
1. - Une proposition de résolution ne peut
être inscrite à l'ordre du jour moins de six jours francs
après son dépôt.
2. - Toute demande d'inscription à l'ordre du
jour d'une proposition de résolution doit être adressée au
Président du Sénat au plus tard quarante-huit heures avant que
son inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le
Premier ministre est tenu informé sans délai de cette demande.
Cette demande est communiquée au Sénat. Les dispositions de
l'alinéa 1 de l'article 31 et de l'alinéa 2 de l'article 35
ne sont pas applicables.
3. - Une proposition de résolution ayant le
même objet qu'une proposition de résolution déjà
discutée par le Sénat ne peut être inscrite à
l'ordre du jour par la Conférence des présidents ou le
Sénat au cours de la même session ordinaire.
Art. 50
quater86
1. - Le Sénat délibère et vote
en séance sur le texte de la proposition de résolution
déposée initialement ou, le cas échéant,
rectifiée.
2. - Aucun amendement n'est recevable sur les
propositions de résolution.
CHAPITRE
IX
Modes de votation
Art. 5199(*)
1. - La présence, dans l'enceinte du Palais,
de la majorité absolue du nombre des membres composant le Sénat
est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière
de fixation de l'ordre du jour.
2. - Le vote est valable, quel que soit le nombre
des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Bureau n'a pas
été appelé à constater le nombre des
présents ou si, ayant été appelé à faire ou
ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat
était en nombre pour voter.
2 bis. - Le Bureau ne peut être
appelé à faire la constatation du nombre des présents que
sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence
doit être constatée par appel nominal100(*).
3. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de
quorum, il est reporté à l'ordre du jour du même jour de
séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une
heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des
votants.
Art. 52101(*)
1. - Les votes du Sénat sont émis
à la majorité absolue des suffrages exprimés102(*).
2. - Toutefois, lorsque le Sénat
procède par scrutin à des nominations personnelles en
séance plénière, si la majorité absolue des
suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au
deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité
relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus
âgé est nommé.
3. - Les dispositions de l'alinéa 2 du
présent article s'appliquent aux nominations personnelles auxquelles il
est procédé en commission.
Art. 53103(*)
Le Sénat vote à main levée, par assis et
levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la
tribune.
Art. 54104(*)
1. - Le vote à main levée est de
droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles
et dans les matières où le scrutin public est de droit.
2. - Il est constaté par les
secrétaires et proclamé par le Président.
3. - Si les secrétaires estiment qu'il y a
doute, ou sont en désaccord, l'épreuve est renouvelée par
assis et levé. Si le doute ou le désaccord persistent, il est
procédé à un scrutin public ordinaire.
Art. 55105(*)
Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes
épreuves de vote.
Art. 56106(*)
1. - Le scrutin public ordinaire se déroule
dans les conditions suivantes :
2. - Le Président annonce l'ouverture du
scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les
bulletins de vote.
3. - Les sénateurs votant "pour" remettent
au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite
de l'hémicycle un bulletin blanc.
4. - Les sénateurs votant "contre" remettent
au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche
de l'hémicycle un bulletin bleu.
5. - Les sénateurs qui s'abstiennent
remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un
bulletin rouge.
6. - Dans tous les cas, le secrétaire
dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.
7. - Le Président prononce la clôture
du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant
manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire.
Art. 56 bis107(*) 108(*)
1. - Pour un scrutin public à la tribune
tous les sénateurs sont appelés nominalement par les huissiers.
Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre
préalablement tirée au sort par le Président et
affichée.
2. - À la suite de ce premier appel nominal,
il est procédé à un nouvel appel des sénateurs qui
n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.
3. - Les sénateurs remettent leur bulletin
au secrétaire qui se tient à la tribune et qui le dépose
dans l'une des trois urnes placées auprès de lui.
4. - Des secrétaires procèdent
à l'émargement des noms des votants.
Art. 57
Les sénateurs auxquels a été
délégué le vote de l'un de leurs collègues doivent
présenter au secrétaire placé près de l'urne
l'accusé de réception de la notification par lequel le
Président du Sénat fait connaître l'accord du Bureau sur
les motifs de l'empêchement.
Art. 58
1. - Il appartient au Président,
après consultation des secrétaires, de décider s'il y a
lieu à pointage des bulletins.
2. - Les sénateurs ayant
déposé des bulletins de couleurs différentes sont
considérés comme n'ayant pas pris part au vote.
Art. 59109(*)
Il est procédé de droit au scrutin public
ordinaire lors des votes sur l'ensemble :
1° De la première partie de la loi de finances de
l'année ;
2° Des lois de finances, sous réserve des
dispositions de l'article 60 bis,
alinéa 3 ;
2° bis Des dispositions relatives aux
recettes et à l'équilibre général pour
l'année à venir (troisième partie) de la loi de
financement de la sécurité sociale ;
2° ter Des lois de financement de la
sécurité sociale ;
3° Des lois organiques ;
4° Des projets ou propositions de révision de la
Constitution ;
5° Des propositions mentionnées à
l'article 11 de la Constitution.
Art. 60110(*)
Le scrutin public ordinaire, lorsqu'il n'est pas de droit ou
lorsqu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 54, ne peut
être demandé que par le Gouvernement, le Président, un ou
plusieurs présidents de groupes, la commission saisie au fond, ou par
trente sénateurs dont la présence doit être
constatée par appel nominal.
Art. 60 bis111(*)
1. - Il est procédé au scrutin public
à la tribune lorsque la Conférence des présidents a
décidé que ce mode de scrutin serait applicable lors du vote sur
l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi.
2. - La décision de la Conférence des
présidents doit être annoncée en séance publique,
communiquée à chaque sénateur et doit figurer à
l'ordre du jour.
3. - En outre, le scrutin public à la
tribune est de droit lors du vote en première lecture sur l'ensemble du
projet de loi de finances de l'année ainsi que sur l'approbation d'une
déclaration de politique générale demandée par le
Gouvernement en application de l'article 49, dernier alinéa, de la
Constitution.
Art. 61
1. - Sous réserve des dispositions de
l'article 3 concernant la nomination des secrétaires du
Sénat, les nominations en assemblée plénière ou
dans les commissions ont lieu au scrutin secret.
2. - Pour les nominations en assemblée
plénière, le Sénat peut décider que le vote aura
lieu de la manière suivante :
3. - Après avoir consulté le
Sénat, le Président indique l'heure d'ouverture et la
durée du scrutin.
4. - Une urne est placée dans l'une des
salles voisines de la salle des séances112(*), sous la surveillance de
l'un des secrétaires assisté de deux scrutateurs.
5. - Pendant le cours de la séance, qui
n'est pas suspendue du fait du vote, chaque sénateur dépose son
bulletin dans l'urne. Les scrutateurs émargent les noms des votants.
6. - Les secrétaires font le
dépouillement du scrutin et le Président proclame le
résultat.
Art. 62
1. - Les propositions mises aux voix ne sont
déclarées adoptées que si elles ont recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés. En cas
d'égalité de suffrages, la proposition mise aux voix n'est pas
adoptée.
2. - Le résultat des
délibérations du Sénat est proclamé par le
Président en ces termes : "Le Sénat a adopté" ou "Le
Sénat n'a pas adopté".
CHAPITRE
X
Délégation de vote113(*) 114(*)
Art. 63115(*)
Les sénateurs ne sont autorisés à
déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :
1° Maladie, accident ou événement familial
grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;
2° Mission temporaire confiée par le
Gouvernement ;
3° Service militaire accompli en temps de paix ou en
temps de guerre ;
4° Participation aux travaux d'une assemblée
internationale en vertu d'une désignation faite par le
Sénat ;
5° En cas de session extraordinaire, absence de la
métropole ;
6° En cas de force majeure, par décision du
Bureau du Sénat.
Art. 64116(*)
1. - La délégation doit être
écrite, signée et adressée par le délégant
au délégué. Elle vaut pour les scrutins en séance
publique et pour les votes en commission117(*).
2. - Pour être valable, la
délégation doit être notifiée au Président du
Sénat avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels
l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer
le nom du sénateur appelé à voter au lieu et place du
délégant, ainsi que le motif de l'empêchement, dont
l'appréciation appartient au Bureau. La délégation ainsi
que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de
l'empêchement. À défaut, la délégation est
considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf
renouvellement dans ce délai, elle devient alors caduque à
l'expiration de celui-ci.
3. - Le délégué est
avisé, par le Président, de la réception de la
notification et de l'accord donné par le Bureau.
4. - La délégation peut être
retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période
d'application.
5. - La délégation ne peut être
transférée par le délégué à un autre
sénateur.
6. - En cas d'urgence, la délégation
et sa notification peuvent être faites par télégramme, sous
réserve de confirmation immédiate dans les formes prévues
ci-dessus. En ce cas, la délégation cesse d'avoir effet à
l'expiration d'un délai de cinq jours francs à compter de la
réception du télégramme si, dans ce délai, une
lettre de confirmation signée du délégant n'a pas
été reçue par le Président du Sénat.
7. - Les dispositions des alinéas 2
à 6 ci-dessus s'appliquent dans tous les cas, qu'il s'agisse de
délégation de vote en matière de scrutins en séance
publique ou de votes en commission.
CHAPITRE
XI
Rapports du Sénat avec le Gouvernement et avec
l'Assemblée nationale
Art. 65118(*)
1. - Tout projet de loi voté par le
Sénat et non devenu définitif est transmis sans délai par
le Président du Sénat au Gouvernement. En cas de rejet d'un
projet de loi, le Président en avise le Gouvernement.
2. - Toute proposition de loi votée par le
Sénat et non devenue définitive est transmise sans délai
par le Président du Sénat au Président de
l'Assemblée nationale. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En
cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée
nationale, le Président en avise le Président de
l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
3. - Lorsque le Sénat adopte sans
modification un projet ou une proposition de loi votés par
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat en transmet
le texte définitif au Président de la République, aux fins
de promulgation, par l'intermédiaire du secrétariat
général du Gouvernement. Le Président de
l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
Art. 66
Les communications du Sénat au Gouvernement sont
faites par le Président au Premier ministre.
Art. 67119(*)
1. - Toute motion tendant à soumettre au
référendum un projet de loi portant sur les matières
définies à l'article 11 de la Constitution doit être
signée par au moins trente sénateurs dont la présence est
constatée par appel nominal. Elle ne peut être assortie d'aucune
condition, ni comporter d'amendement au texte du projet de loi.
2. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 29, cette motion est discutée dès la
première séance publique suivant son dépôt.
3. - La clôture de la discussion peut
être prononcée dans les conditions prévues par
l'article 38 du Règlement.
Art. 68120(*)
1. - L'adoption par le Sénat d'une motion
concluant au référendum suspend, si elle est commencée, la
discussion du projet de loi.
2. - La motion adoptée est transmise sans
délai au Président de l'Assemblée nationale
accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
3. - Le délai pour l'adoption de la motion
est, par accord des deux assemblées, fixé à trente jours.
Si l'Assemblée nationale n'adopte pas la motion dans ce délai, la
discussion reprend devant le Sénat au point où elle avait
été interrompue. Aucune nouvelle motion portant sur le même
projet de loi n'est alors recevable.
4. - Le délai de trente jours est suspendu
en dehors des sessions ordinaires. Il cesse également de courir si
l'inscription à l'ordre du jour de la discussion de la motion à
l'Assemblée nationale est empêchée par la mise en oeuvre de
la procédure prévue à l'article 48 de la
Constitution.
Art. 69121(*)
1. - Lorsque le Sénat est saisi par
l'Assemblée nationale d'une motion concluant au
référendum, cette motion est immédiatement renvoyée
à la commission saisie du projet visé.
2. - La discussion de cette motion est inscrite
à la première séance utile. Le Sénat doit statuer
dans les conditions de délai prévues à
l'article 68.
Art. 69 bis122(*)
1. - Sous réserve des dispositions du
présent article, toute motion tendant, en application de l'article 72-4
de la Constitution, à proposer au Président de la
République de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer, est soumise aux mêmes règles
que celles prévues par le présent Règlement pour les
propositions de résolution.
2. - Lorsque le Sénat adopte une motion
déposée par un ou plusieurs sénateurs, ou modifie une
motion transmise par l'Assemblée nationale, le Président du
Sénat en transmet le texte au Président de l'Assemblée
nationale.
3. - Lorsque le Sénat adopte sans
modification une motion transmise par l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat en transmet le texte définitif au
Président de la République par l'intermédiaire du
Secrétariat général du Gouvernement. Le Président
de l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
Art. 69 ter123(*)
La décision conjointe des Présidents des deux
assemblées de provoquer la réunion d'une commission mixte
paritaire est portée à la connaissance des sénateurs et du
Gouvernement.
Art. 70124(*)
1. - Les commissions mixtes paritaires se
réunissent, sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire,
dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
2. - Elles fixent elles-mêmes la composition
de leur bureau.
3. - Elles suivent dans leurs travaux les
règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence
entre les Règlements des deux assemblées, celui de
l'assemblée où siège la commission prévaut.
4. - Les conclusions des travaux des commissions
mixtes paritaires font l'objet de rapports publiés dans chacune des deux
assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs
Présidents, au Premier ministre.
Art. 71111
L'examen d'un texte dont le Sénat est saisi est
immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement ou les Présidents
des deux assemblées agissant conjointement font part de leur intention
de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire à son
sujet.
Art. 72125(*)
1. - Lorsque le texte établi par la
commission mixte est soumis au Sénat par le Gouvernement, le
Sénat procède à l'examen de ce texte dans les formes
ordinaires, réserve faite des dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution et de l'article 42,
alinéa 12, du présent Règlement.
2. - La commission saisie au fond du projet ou de
la proposition de loi est compétente pour donner son avis sur les
amendements recevables en vertu des articles visés à
l'alinéa 1 du présent article, ou pour demander un scrutin
public ordinaire en application de l'article 60.
Art. 73126(*)
Le Sénat donne l'autorisation visée au premier
alinéa de l'article 35 de la Constitution par un scrutin public à
la tribune et celle visée à l'article 36 de la Constitution par
un scrutin public ordinaire.
Art.
73-1114
1. - L'information du Sénat prévue par
l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la
forme d'une communication du Gouvernement portée à la
connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à
un débat sans vote.
2. - Lorsqu'il est appelé à statuer
sur une demande d'autorisation de prolongation de l'intervention des forces
armées au-delà de quatre mois, en vertu du troisième
alinéa de l'article 35 de la Constitution, le Sénat,
après en avoir débattu, statue par scrutin public ordinaire.
Aucune explication de vote n'est admise.
CHAPITRE XI
bis114
Affaires européennes
Article 73
bis114
1. - La commission des affaires européennes
comprend 36 membres.
2. - Après chaque renouvellement partiel, le
Sénat la nomme en séance publique de façon à
assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une
représentation équilibrée des commissions permanentes.
À l'issue de la nomination des commissions permanentes, les bureaux des
groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur
la liste d'aucun groupe, après s'être concertés, remettent
au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont
établie à cet effet. Les alinéas 3 à 11 de
l'article 8 sont applicables. Les dispositions de l'article 13 sont
applicables au bureau de la commission des affaires européennes.
Article 73
ter114
La commission des affaires européennes se réunit
en principe le jeudi matin.
Article 73
quater114
1. - La commission des affaires européennes
assure, dès leur transmission par le Gouvernement, la publication et la
diffusion à destination de l'ensemble des sénateurs, des groupes
et des commissions, des projets ou propositions d'acte soumis au Sénat
en application de l'article 88-4 de la Constitution. Elle instruit ces
textes et assure l'information du Sénat sur les autres documents
émanant des institutions de l'Union européenne. Elle peut
conclure au dépôt d'une proposition de résolution.
2. - Le président de la commission
compétente peut désigner un représentant pour participer
à l'examen par la commission des affaires européennes d'un projet
ou d'une proposition d'acte, ou d'un document émanant d'une institution
de l'Union européenne.
3. - Les travaux de la commission des affaires
européennes font l'objet d'une publication spécifique.
Article 73 quinquies127(*)
1. - Les résolutions européennes sont
adoptées dans les conditions prévues au présent
article.
2. - Dans les quinze jours suivant la publication
d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application
de l'article 88-4 de la Constitution, la commission compétente peut
décider de se saisir de ce texte. Elle statue dans un délai d'un
mois. Lorsqu'elle a adopté une proposition de résolution, elle en
informe le Sénat et fixe un délai limite, qui ne peut
excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui
peuvent être présentés par tout sénateur. Les
amendements, lorsqu'ils sont signés par plusieurs sénateurs, sont
présentés devant la commission par l'un des signataires qui en
sont membres ou, s'il n'y en a pas, par le premier des signataires. À
l'issue de ce délai, la commission se prononce sur la proposition de
résolution éventuellement modifiée par les amendements
qu'elle a adoptés. Le rapport de la commission, comportant le cas
échéant la proposition de résolution qu'elle a
adoptée, est publié et distribué.
3. - Tout sénateur peut déposer une
proposition de résolution. La proposition de résolution est
envoyée à la commission compétente lorsqu'elle s'est
saisie dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Dans les
autres cas, la proposition de résolution est envoyée à
l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui
statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à
l'adoption de la proposition, éventuellement amendée. La
proposition de résolution est ensuite examinée par la commission
saisie au fond qui se prononce sur la base du texte adopté par la
commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte
de la proposition de résolution. Après l'expiration du
délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des
amendements, la commission saisie au fond examine la proposition de
résolution ainsi que les amendements qui lui sont
présentés par tout sénateur. Les amendements, lorsqu'ils
sont signés par plusieurs sénateurs, sont présentés
devant la commission par l'un des signataires qui en sont membres ou, s'il n'y
en a pas, par le premier des signataires. Le rapport de la commission,
comportant le cas échéant la proposition de résolution
qu'elle a adoptée, est publié et distribué.
4. - Si, dans un délai d'un mois suivant la
transmission du texte adopté par la commission des affaires
européennes, la commission saisie au fond n'a pas déposé
son rapport, le texte adopté par la commission des affaires
européennes est considéré comme adopté par la
commission saisie au fond.
5. - La proposition de résolution
adoptée dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 3
devient la résolution du Sénat au terme d'un délai de
trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la
commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte
adopté par la commission des affaires européennes est
considéré comme adopté par la commission saisie au fond,
sauf si le Président du Sénat, le président d'un groupe,
le président d'une commission permanente, le président de la
commission des affaires européennes ou le Gouvernement demande, dans ce
délai, qu'elle soit examinée par le Sénat. Si, dans les
sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des
présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son
inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la
commission devient la résolution du Sénat.
6. - Si l'inscription à l'ordre du jour est
décidée, la commission des affaires européennes peut
exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour
avis.
7. - Les résolutions européennes sont
transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale.
Article 73
sexies115
1. - Les questions orales avec débat portant
sur des sujets européens sont déposées dans les conditions
prévues à l'article 79 ; elles doivent être
adressées au ministre compétent. La date de leur discussion est
fixée dans les conditions prévues à l'article 80,
alinéas 1, 3 et 4.
2. - Dans le débat, l'auteur de la question
dispose de vingt minutes. Les dispositions de l'article 82
s'appliquent, un sénateur représentant la commission des affaires
européennes et un sénateur représentant la commission
compétente pouvant intervenir chacun pour quinze minutes.
Article 73 septies128(*)
1. - Toute motion tendant à autoriser
l'adoption, selon la procédure prévue au troisième
alinéa de l'article 89 de la Constitution, d'un projet de loi relatif
à l'adhésion d'un État aux Communautés
européennes et à l'Union européenne doit être
déposée dans les quinze jours suivant la
délibération du projet de loi en Conseil des ministres. Elle ne
peut être assortie d'aucune condition, ni comporter d'amendement au texte
du projet de loi ou du traité.
2. - La motion est envoyée à la
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées. La commission des affaires européennes peut se
saisir pour avis. La motion est discutée dans un délai de trois
mois suivant son dépôt.
3. - La motion adoptée dans les conditions
prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la
Constitution est transmise sans délai au Président de
l'Assemblée nationale.
4. - Lorsque le Sénat est saisi par
l'Assemblée nationale d'une motion ayant l'objet visé à
l'alinéa 1, cette motion est discutée dans un délai
de trois mois suivant sa transmission. Si elle est adoptée dans les
conditions prévues au second alinéa de l'article 88-5 de la
Constitution, le Président du Sénat en transmet le texte au
Président de la République. Le Président de
l'Assemblée nationale est avisé de cette transmission.
5. - Les délais prévus au
présent article sont suspendus en dehors des sessions ordinaires.
CHAPITRE XI
ter116
Débats d'initiative sénatoriale
Article 73
octies116
1. - À la demande d'un groupe politique,
d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une
délégation, la Conférence des présidents peut
proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat
d'initiative sénatoriale.
2. - Le débat est ouvert par le
représentant de l'auteur de la demande.
CHAPITRE
XII
Questions écrites et orales
A. - QUESTIONS
ÉCRITES
Art. 74129(*)
1. - Tout sénateur qui désire poser
une question écrite au Gouvernement en remet le texte au
Président du Sénat, qui le communique au Gouvernement.
2. - Les questions écrites doivent
être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément
désignés ; elles ne peuvent être posées que par
un seul sénateur et à un seul ministre. La recevabilité de
ces questions au regard des conditions précédentes est
appréciée dans les conditions prévues à
l'article 24, alinéa 4.
Art. 75130(*)
1. - Les questions écrites sont
publiées durant les sessions et hors session au Journal
officiel ; dans le mois qui suit cette publication, les
réponses des ministres doivent également y être
publiées.
2. - Les ministres ont toutefois la faculté
de déclarer par écrit que l'intérêt public leur
interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils
réclament un délai supplémentaire pour rassembler les
éléments de leur réponse ; ce délai
supplémentaire ne peut excéder un mois.
3. - Toute question écrite à laquelle
il n'a pas été répondu dans les délais
prévus ci-dessus est convertie en question orale si son auteur le
demande. Elle prend rang au rôle des questions orales à la date de
cette demande de conversion.
A
bis. - QUESTIONS D'ACTUALITÉ AU
GOUVERNEMENT131(*)
ET QUESTIONS CRIBLES THÉMATIQUES
Art. 75 bis
L'ordre du jour du Sénat comporte, deux fois par mois,
des questions au Gouvernement en liaison avec l'actualité. La
Conférence des présidents arrête la répartition du
nombre de ces questions entre les groupes et la réunion administrative
des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe en tenant compte
de leur importance numérique et fixe les modalités de leur
dépôt et de la procédure suivie en séance.
Art. 75 ter132(*)
1. - L'ordre du jour du Sénat comporte deux
fois par mois des questions cribles thématiques.
2. - La Conférence des présidents fixe
les caractéristiques de ces questions, la procédure en
séance et arrête la répartition de leur nombre entre les
groupes en tenant compte de leur importance numérique de sorte que
chaque groupe dispose au minimum d'une question à chaque
séance.
B. - QUESTIONS
ORALES
Art. 76133(*)
1. - Tout sénateur qui désire poser
une question orale à un ministre en remet le texte au Président
du Sénat, qui le communique au Gouvernement.
2. - Les questions orales doivent être
sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre
personnel à l'égard de tiers nommément
désignés ; elles ne peuvent être posées que par
un seul sénateur et à un seul ministre ; celles qui portent sur
la politique générale du Gouvernement sont adressées au
Premier ministre. La recevabilité de ces questions au regard des
conditions précédentes est appréciée dans les
conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.
3. - Les questions orales sont inscrites sur un
rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt
et sont publiées dans les conditions fixées à
l'article 75.
Art. 77134(*)
1. - La matinée de la séance du mardi
est réservée par priorité aux questions orales. La
Conférence des présidents peut reporter à un autre jour de
séance l'application des dispositions prioritaires de l'article 48,
dernier alinéa, de la Constitution.
2. - L'inscription des questions orales à
l'ordre du jour de cette séance est décidée par la
Conférence des présidents sur le vu du rôle prévu
à l'alinéa 3 de l'article 76.
3. - Ne peuvent être inscrites à
l'ordre du jour d'une séance que les questions déposées
huit jours au moins avant cette séance.
Art. 78135(*)
1. - Le Président appelle les questions dans
l'ordre fixé par la Conférence des présidents. Il
énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de
son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du
Gouvernement elle a été adressée.
2. - L'auteur de la question ou l'un de ses
collègues désigné par lui pour le suppléer dispose
de trois minutes pour développer sa question. Il dispose d'un temps de
parole qui ne peut excéder deux minutes pour répondre au
Gouvernement.
3. - Si l'auteur de la question ou son
suppléant est absent lorsqu'elle est appelée en séance
publique, la question est reportée d'office à la suite du
rôle.
4. - Si le ministre intéressé est
absent, la question est reportée à l'ordre du jour de la plus
prochaine séance au cours de laquelle doivent être appelées
des questions orales.
5. - À la demande de trente sénateurs
dont la présence doit être constatée par appel nominal, une
question orale à laquelle il vient d'être répondu peut
être transformée, sur décision du Sénat, en question
orale avec débat ; celle-ci est inscrite d'office en tête de
l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat.
C. - QUESTIONS ORALES
AVEC DÉBAT
Art. 79136(*)
1. - Tout sénateur qui désire poser
au Gouvernement une question orale suivie de débat en remet au
Président du Sénat le texte accompagné d'une demande de
débat.
2. - Les questions orales suivies de débat
doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune
imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément
désignés. La recevabilité de ces questions au regard des
conditions précédentes est appréciée dans les
conditions prévues à l'article 24, alinéa 4.
3. - Le Président informe
immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au
Sénat du texte de la question et de la demande de débat au
premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande.
4. - Les questions orales avec débat ne
peuvent être posées que par un seul sénateur et à un
seul ministre ; celles qui portent sur la politique générale
du Gouvernement sont adressées au Premier ministre.
Art. 80137(*)
1. - La date de discussion des questions orales
avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la
Conférence des présidents, soit à la même
séance que les questions orales, soit, avec l'accord du Gouvernement,
à une autre séance.
2. - Toutefois, sur demande écrite de
l'auteur de la question, remise en même temps que la question et
revêtue de la signature de trente membres, dont la présence doit
être constatée par appel nominal, le Sénat, informé
sans délai de la question par le Président, peut décider,
par assis et levé, sans débat, qu'il sera procédé
à la fixation de la date de discussion aussitôt après la
fin de l'examen des projets ou propositions inscrits par priorité
à l'ordre du jour de la séance.
3. - Le Sénat procède aux fixations
de date, sans débat sur le fond, après avoir entendu le
Gouvernement s'il y a lieu.
4. - Pour toute fixation de date, les interventions
ne peuvent excéder cinq minutes. Seuls peuvent intervenir l'auteur de la
question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le
suppléer, chaque président de groupe ou son
délégué, et le Gouvernement.
5. - Dans le cas où le Sénat
décide de renvoyer à la suite le débat sur une question
orale, l'auteur de la question conserve le droit de la poser sous forme de
question orale sans débat.
Art. 81
(Abrogé par la résolution du 21
novembre 1995.)
Art. 82138(*)
1. - Dans le débat sur une question orale
avec débat, l'auteur de la question dispose d'un temps de parole de
vingt minutes. Les dispositions de l'article 29 ter s'appliquent aux
orateurs suivants. L'auteur de la question et chaque orateur peuvent utiliser
une partie de leur temps pour répondre au Gouvernement.
2. - L'auteur de la question peut désigner un
de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement.
Art. 83139(*)
Après l'audition du dernier orateur, le
Président passe à la suite de l'ordre du jour.
D. - QUESTIONS ORALES
AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS
(Abrogé par la résolution du 2 juin
2009.)
voir Art. 73 sexies
Art. 83 bis et 83
ter
(Abrogés par la résolution du 2 juin
2009.)
CHAPITRE
XIII
Élection des sénateurs de la
Communauté
(Abrogé par la résolution du 2 juin
2009.)
Art. 84
(Abrogé par la résolution du 22
avril 1971.)
CHAPITRE
XIV
Haute Cour et Cour de justice de la
République140(*)
Art. 85 et 86
(Abrogés par la résolution du 2 juin
2009.)
Art. 86 bis141(*)
1. - Après chaque renouvellement partiel, le
Sénat élit six juges titulaires et six juges suppléants de
la Cour de justice de la République. La Conférence des
présidents fixe la date du scrutin.
2. - Les candidatures doivent faire l'objet d'une
déclaration à la Présidence dans un délai
fixé par la Conférence des présidents.
3. - Il est procédé à
l'élection par un seul scrutin secret, plurinominal. Le nom d'un
candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat
titulaire.
4. - À chaque tour de scrutin, sont
élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre
de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Il est procédé à autant de tours de
scrutin qu'il est nécessaire pour pourvoir à tous les
sièges. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant
sur le même titulaire et le même suppléant.
5. - En cas d'égalité des suffrages,
les candidats sont proclamés élus par rang d'âge en
commençant par le plus âgé jusqu'à ce que tous les
sièges soient pourvus.
CHAPITRE
XV
Pétitions142(*)
Art. 87
1. - Les pétitions doivent être
adressées au Président du Sénat. Elles peuvent
également être déposées par un sénateur qui
fait, en marge, mention du dépôt et signe cette mention.
2. - Une pétition apportée ou
transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut
être reçue par le Président ni déposée sur le
Bureau.
3. - Toute pétition doit indiquer la demeure
du pétitionnaire et être revêtue de sa signature.
Art. 88143(*)
1. - Les pétitions sont inscrites sur un
rôle général dans l'ordre de leur arrivée.
2. - Le Président les renvoie à la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale.
3. - La commission décide, suivant le cas,
soit de les renvoyer à un ministre ou à une autre commission du
Sénat, soit de les soumettre au Sénat, soit de demander au
Président du Sénat de les transmettre au Médiateur [de
la République]144(*), soit de les classer purement et simplement.
4. - Les pétitions sur lesquelles la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale n'a
pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la
session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont
été déposées. Les pétitions
déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont
rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au
premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur
dépôt.
5. - Avis est donné au pétitionnaire
du numéro d'ordre donné à sa pétition et, le cas
échéant, de la décision la concernant.
Art. 89145(*)
1. - Un feuilleton portant l'indication sommaire
des pétitions et des décisions les concernant est
distribué périodiquement aux membres du Sénat.
2. - Dans les quinze jours de sa distribution, tout
sénateur peut demander le rapport en séance publique d'une
pétition.
3. - Passé ce délai, les
décisions de la commission sont définitives et elles sont
publiées au Journal officiel.
4. - Les réponses des ministres aux
pétitions qui leur ont été renvoyées
conformément à l'article 88, alinéa 3, ainsi que
celles du Médiateur, sont insérées au feuilleton des
pétitions et publiées au Journal officiel.
Art. 89 bis146(*)
1. - Lorsque la commission décide de
soumettre une pétition au Sénat en application de
l'article 88, alinéa 3, ou lorsque la Conférence des
présidents a fait droit à une demande présentée en
application de l'article 89, alinéa 2, la commission
établit un rapport qui reproduit le texte intégral de la
pétition et expose les motifs des conclusions prises à son sujet.
Ce rapport est publié.
2. - La discussion du rapport de la commission est
inscrite à l'ordre du jour conformément aux dispositions de
l'article 29.
3. - Le débat est ouvert par l'exposé
du rapporteur et poursuivi par l'audition des orateurs inscrits.
4. - Au cours du débat, le Sénat peut
être saisi par le représentant d'une commission ou par tout
sénateur d'une demande tendant au renvoi de la pétition à
la commission permanente compétente sur le fond. À l'issue du
débat, elle est mise aux voix par le Président après une
discussion au cours de laquelle ont seuls droit à la parole l'auteur de
l'initiative ou son représentant, les représentants des
commissions intéressées, un orateur d'opinion contraire et, le
cas échéant, le Gouvernement. Les explications de vote sont
admises pour une durée n'excédant pas cinq minutes147(*).
5. - Si aucune demande de renvoi n'est
présentée, le Président déclare le débat
clos après l'audition du dernier orateur.
6. - La commission à laquelle est
renvoyée une pétition dans les conditions prévues à
l'alinéa 4 ci-dessus peut décider, au terme de son examen,
soit de la transmettre à un ministre, soit de la classer, soit de
demander au Président du Sénat de la transmettre au
Médiateur148(*).
CHAPITRE
XVI
Police intérieure et extérieure du
Sénat
Art. 90
1. - Le Président est chargé de
veiller à la sûreté intérieure et extérieure
du Sénat. À cet effet, il fixe l'importance des forces militaires
qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses
ordres.
2. - La police du Sénat est exercée,
en son nom, par le Président.
Art. 91
1. - À l'exception des porteurs de cartes
régulièrement délivrées à cet effet par le
Président et du personnel qui est appelé à y faire son
service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans
la salle des séances.
2. - Le public admis dans les tribunes se tient
assis, découvert et en silence.
3. - Toute personne donnant des marques
d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les huissiers
chargés de maintenir l'ordre.
4. - Toute personne troublant les débats est
traduite sur-le-champ, s'il y a lieu, devant l'autorité
compétente.
CHAPITRE
XVII
Discipline
Art. 92
Les peines disciplinaires applicables aux membres du
Sénat sont :
- le rappel à l'ordre ;
- le rappel à l'ordre avec inscription au
procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec exclusion temporaire.
Art. 93
1. - Le Président seul rappelle à
l'ordre.
2. - Est rappelé à l'ordre tout
orateur qui s'en écarte et tout membre qui trouble l'ordre, soit par une
des infractions au Règlement prévues à l'article 40,
soit de toute autre manière.
3. - Tout sénateur qui, n'étant pas
autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre,
n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance,
à moins que le Président n'en décide autrement.
4. - Est rappelé à l'ordre avec
inscription au procès-verbal tout sénateur qui, dans la
même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.
Art. 94
La censure est prononcée contre tout
sénateur :
1° Qui, après un rappel à l'ordre avec
inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux
injonctions du Président ;
2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une
scène tumultueuse ;
3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses
collègues des injures, provocations ou menaces ;
4° Qui s'est rendu coupable d'une infraction aux
règles fixées par l'article 99 du présent
Règlement.
Art. 95
1. - La censure avec exclusion temporaire du Palais
du Sénat est prononcée contre tout sénateur :
1° Qui a résisté à la censure
simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à
la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le
Sénat ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou
menaces envers le Président de la République, le Premier
ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues
par la Constitution ;
5° Qui, après avoir subi la censure pour avoir
commis une infraction aux règles fixées par l'article 99 du
présent Règlement, s'est rendu coupable d'une nouvelle infraction
à ces règles.
2. - La censure avec exclusion temporaire
entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de
reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à l'expiration du
quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a
été prononcée.
3. - En cas de refus du sénateur de se
conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de
sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas, et aussi
dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée
pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion
s'étend à trente jours de séance.
Art. 96
1. - La censure simple et la censure avec exclusion
temporaire sont prononcées par le Sénat, par assis et
levé, et sans débat, sur la proposition du Président.
2. - Le sénateur contre qui l'une ou l'autre
de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit
d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses
collègues.
Art. 97
1. - La censure simple emporte, de droit, la
privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de
la totalité de l'indemnité de fonction.
2. - La censure avec exclusion temporaire emporte,
de droit, la privation, pendant deux mois, du tiers de l'indemnité
parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
Art. 98
1. - Si un fait délictueux est commis par un
sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le Sénat est en
séance, la délibération en cours est suspendue.
Séance tenante, le Président porte le fait à la
connaissance du Sénat.
2. - Si le fait visé à
l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la
levée de la séance, le Président porte le fait à la
connaissance du Sénat à la reprise de la séance ou au
début de la séance suivante.
3. - Le sénateur est admis à
s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de
quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
4. - En cas de résistance du sénateur
ou de tumulte dans le Sénat, le Président lève à
l'instant la séance.
5. - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur
général qu'un délit vient d'être commis dans le
Palais du Sénat.
Art. 99149(*)
Tout sénateur qui use de son titre pour d'autres
motifs que pour l'exercice de son mandat est passible des sanctions figurant
aux articles 94 et 95. Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures
prévues à l'article L.O. 151 du code électoral,
applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 dudit
code.
Art. 100150(*)
1. - Tout membre d'une commission d'enquête
qui ne respectera pas les dispositions du paragraphe IV de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête pourra
être exclu de la commission par décision du Sénat prise
sans débat sur le rapport de la commission après avoir entendu
l'intéressé.
2. - L'exclusion prononcée en application de
l'alinéa 1 du présent article entraînera pour le
sénateur qui est l'objet d'une telle décision l'incapacité
de faire partie, pour la durée de son mandat, de toute commission
d'enquête.
CHAPITRE
XVIII
Services du Sénat151(*)
Art. 101
1. - Le Président a, du point de vue
législatif, la haute direction et le contrôle de tous les services
du Sénat.
2. - Au point de vue administratif,
l'autorité sur les services appartient au Bureau ; la direction est
assurée par les questeurs sous le contrôle du Bureau.
Art. 102
Le Bureau déterminera, par un règlement
intérieur, l'organisation et le fonctionnement des services du
Sénat, les modalités d'exécution par les différents
services des formalités prescrites par le présent
Règlement ainsi que le statut du personnel et les rapports entre
l'administration du Sénat et les organisations professionnelles du
personnel.
CHAPITRE
XVIII bis152(*)
Budget et comptes du Sénat
Art. 103153(*)
1. - Le Sénat jouit de l'autonomie
financière en application du principe de la séparation des
pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
2. - Les dépenses du Sénat sont
réglées par exercice budgétaire.
3. - Le Bureau détermine, par un
règlement budgétaire et comptable, les procédures
budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce
règlement précise notamment les modalités d'examen des
comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour
donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur
régularité, de leur sincérité et de leur
fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes
de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de
la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001
relative aux lois de finances.
Art. 103
bis141
1. - Une commission spéciale est
chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.
Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par
le règlement budgétaire et comptable et procède aux
investigations qu'elle estime nécessaires. Elle transmet ses
observations au Président et aux Questeurs. L'activité de la
commission fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son
président et son rapporteur. La commission spéciale rend publics
les comptes du Sénat.
2. - Le Sénat nomme la commission
spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de
chaque session ordinaire, conformément à la règle de la
proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres
est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques
y soient représentés. Avant la séance du Sénat au
cours de laquelle sera nommée la commission spéciale, les bureaux
des groupes politiques, après s'être concertés, remettent
au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont
établie. Cette liste est adoptée selon la procédure
définie à l'article 8.
3. - Les membres du Bureau du Sénat ne
peuvent faire partie de la commission spéciale.
CHAPITRE
XIX
Dispositions diverses
Art. 104154(*)
1. - Lors de la première réunion du
Sénat, après son renouvellement, il est procédé
à une attribution provisoire des places dans la salle des
séances.
2. - Dès que les listes des membres des
groupes ont été publiées, conformément à
l'article 5, le Président convoque les représentants des
groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des
places.
3. - Vingt-quatre heures avant cette
réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe
et non apparentés doivent faire connaître au Président
à côté de quel groupe ils désirent siéger.
Art. 105155(*)
1. - Une commission de trente membres est
nommée chaque fois qu'il y a lieu pour le Sénat d'examiner une
proposition de résolution déposée en vue de
requérir la suspension de la détention, des mesures privatives ou
restrictives de liberté ou de la poursuite d'un sénateur.
Pour la nomination de cette commission, le Président
du Sénat fixe le délai dans lequel les candidatures doivent
être présentées selon la représentation
proportionnelle. À l'expiration de ce délai, le Président
du Sénat, les présidents des groupes et le
délégué de la réunion administrative des
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe se réunissent
pour établir la liste des membres de la commission. Cette liste est
publiée au Journal officiel. La nomination prend effet
dès cette publication.
2. - La commission élit un bureau comprenant
un président, un vice-président et un secrétaire et nomme
un rapporteur.
3. - Les conclusions de la commission doivent
être déposées dans un délai de trois semaines
à compter de la désignation des membres de la commission ;
elles sont inscrites à l'ordre du jour du Sénat par la
Conférence des présidents dès la distribution du rapport
de la commission.
4. - Saisi d'une demande de suspension de la
poursuite d'un sénateur détenu ou faisant l'objet de mesures
privatives ou restrictives de liberté, le Sénat peut ne
décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie
des mesures en cause.
Art. 106
Les députations du Sénat sont
désignées par la voie du sort ; le nombre des membres qui
les composent est déterminé par le Sénat.
Art. 107
1. - Des insignes sont portés par les
sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies
publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire
connaître leur qualité.
2. - La nature de ces insignes est
déterminée par le Bureau du Sénat.
Art. 108156(*)
1. - Les sénateurs élus
représentants de la France à l'Assemblée consultative
prévue par le statut du Conseil de l'Europe157(*) établiront, chaque
année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite
Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de
l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.
2. - Ces rapports seront adressés au
Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas
l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront
mentionnées en annexes.
3. - Rapports et annexes seront publiés.
Art. 109158(*)
1. - Les sénateurs désignés
pour siéger dans les organismes extra-parlementaires visés
à l'article 9 présenteront, au moins une fois par an,
à la commission qui a été chargée de les
désigner ou de proposer les candidatures, un rapport sur leur
activité au sein de ces organismes.
2. - Ce rapport pourra être publié si
la commission le demande.
Art. 110159(*)
1. - Lorsque le texte constitutif d'un organisme
impose des nominations à la représentation proportionnelle des
groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la
répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il
est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le
délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire
connaître les noms des candidats qu'ils proposent.
2. - Il est ensuite procédé aux
nominations selon les modalités prévues à
l'article 8, alinéas 2 à 11.
INSTRUCTION
GÉNÉRALE DU BUREAU DU SÉNAT
en date du 14 décembre 1960
fixant les modalités d'application, d'ordre
intérieur,
de certaines dispositions du Règlement du
Sénat,
modifiée par les arrêtés
n° 76 du 29 juin 1971,
n° 85 du 16 novembre 1972, n° 22 du 11
avril 1973,
n° 102 du 23 octobre 1975,
nos 119 et 120 du 20 novembre 1975,
n° 145 du 21 décembre 1977,
n° 79-65 du 29 juin 1979,
n° 80-119 du 17 décembre 1980,
n° 82-49 du 27 mai 1982,
n° 82-151 du 21 décembre 1982,
n° 87-103 du 8 juillet 1987,
n° 90-76 du 30 mai 1990, n° 91-138
du 13 novembre 1991,
n° 92-67 du 10 juin 1992, n° 93-34
du 9 mars 1993,
n° 93-66 du 27 avril 1993, n° 95-54
du 6 avril 1995,
n° 95-107 du 27 juin 1995, n° 96-7
du 24 janvier 1996,
n° 96-99 du 19 juin 1996, n° 97-12
du 21 janvier 1997,
n° 99-68 du 23 mars 1999, n° 2000-126 du
20 juin 2000,
n° 2003-274 du 16 décembre 2003,
n° 2004-273 du 14 décembre 2004,
nos 2007-175 et 2007-177 du 10 juillet
2007,
n° 2009-95 du 7 avril 2009,
n° 2009-172 du 1er juillet 2009,
n° 2009-207 du 16 juillet 2009,
nos 2009-232 et 2009-234 du 7 octobre
2009.
(Application de l'article 102 du Règlement)
__________
TABLE DES CHAPITRES
Pages
I A. Patrimoine immobilier affecté au Sénat
71
I. Agenda du Sénat
71
II. Publications au Journal Officiel (Lois et
décrets)
71
III. Publications au Journal Officiel (Débats
parlementaires)
72
III bis. Immunités parlementaires
72
IV. Affichage
72
V. Dépôts
73
VI. Publication des documents
73
VII. (Abrogé)
73
VIII. Secrétariat administratif des commissions
73
IX. Détachement de fonctionnaires des administrations
centrales
dans les commissions
74
IX bis. Présence de membres du
secrétariat des groupes politiques
aux réunions de commission
74
X. Missions d'information, missions ponctuelles, missions
d'information
communes à plusieurs commissions et commission
d'enquête
74
XI. Compte rendu analytique
76
XII. Compte rendu intégral
76
XII bis. Enregistrements audiovisuels
77
XIII. Modes de votation
77
XIII bis. Vérification du
quorum
77
XIV. Exercice des délégations de vote
77
XV. Scrutins à la tribune
78
XV bis. Scrutins dans le salon voisin de la salle
des séances décidés par la
Conférence des présidents
78
XVI. Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle
des séances
78
XVII. Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le
Gouvernement
78
XVII bis. Délégations
sénatoriales
79
XVIII. Pétitions
80
XIX. Archives
80
XX. Publications diverses
81
XXI. Assistants des sénateurs
81
XXII. Groupes interparlementaires d'amitié
81
XXII bis. Groupes d'intérêt
83
XXIII. Dispositions relatives à La Chaîne
Parlementaire Public Sénat en
période électorale
84
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU
BUREAU
___
I A. -
Patrimoine immobilier affecté au
Sénat160(*)
I. - Le patrimoine immobilier affecté au Sénat
par le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
modifiée n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires comprend :
1° le Palais du Luxembourg, l'Hôtel du Petit
Luxembourg, leurs jardins et l'ensemble des constructions existantes
situées à l'intérieur du périmètre de leurs
grilles séparatives des rues de Vaugirard, Médicis, du boulevard
Saint-Michel, des rues Auguste Comte, Assas et Guynemer à
Paris ;
2° les immeubles sis 64, boulevard Saint-Michel
(Paris) ;
3° les immeubles sis 36, rue de Vaugirard (Paris).
Le patrimoine immobilier affecté à
l'Assemblée nationale et au Sénat par le troisième
alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée
comprend la salle des séances du Congrès et ses accès, sis
au château de Versailles.
II. - En application du dernier alinéa de l'article 2
de l'ordonnance précitée, sont affectés au Sénat
les immeubles suivants, acquis ou construits à Paris par cette
assemblée :
- l'immeuble sis 26-36, rue de Vaugirard, à l'exception
des locaux appartenant à la Ville de Paris ;
- dans l'immeuble sis 20, rue de Vaugirard, les locaux acquis
par le Sénat ;
- l'immeuble sis 46, rue de Vaugirard ;
- l'immeuble sis 6, rue Garancière ;
- dans l'immeuble sis 8, rue Garancière, les locaux
acquis par le Sénat ;
- dans l'immeuble sis 10, rue Garancière, les locaux
acquis par le Sénat ;
- l'immeuble sis 13, rue Garancière ;
- dans les immeubles sis 9-11 et 13, rue Servandoni, les
locaux acquis par le Sénat ;
- dans l'immeuble sis 20, rue de Tournon, les locaux acquis
par le Sénat, à l'exception du Bureau de Poste ;
- dans l'immeuble sis 92, boulevard Raspail, les locaux acquis
par le Sénat, pour son usage ou celui de La Chaîne parlementaire
Public Sénat ;
- l'immeuble sis 75-77, rue Bonaparte.
III. - Les pouvoirs de police du Président du
Sénat et, par délégation, des Questeurs ou de l'un d'entre
eux, visés à l'article 3 de l'ordonnance précitée,
s'exercent sur les immeubles ou parties d'immeubles
énumérés aux I et II ci-dessus, ainsi que sur les locaux,
loués par le Sénat, au 4 et 6, rue Casimir Delavigne (Paris).
I. - Agenda du
Sénat161(*)
Durant la session parlementaire, le service du
secrétariat général de la Présidence publie un
agenda présentant l'ensemble des informations relatives aux
activités du Sénat.
II. -
Publications au Journal officiel (Lois et décrets)162(*)
Toutes les informations visées au chapitre
précédent sont publiées au Journal officiel
(édition des Lois et décrets).
Y sont également publiés :
1° L'ordre du jour établi à la suite des
réunions de la Conférence des présidents ;
2° Les convocations des commissions, ainsi que la liste
des sénateurs présents ou excusés aux réunions des
commissions et les noms des rapporteurs, au fond ou pour avis,
désignés par les commissions ;
3° La liste des dépôts enregistrés
à la Présidence ;
4° Le texte des résolutions portant sur des textes
de l'Union européenne ainsi que les résolutions adoptées
en vertu de l'article 34-1 de la Constitution.
III. -
Publications au Journal officiel (Débats
parlementaires) 163(*)
I. - À la suite du compte rendu intégral des
débats du Sénat, sont publiés :
1° Les errata aux textes adoptés par le
Sénat ;
2° Les résultats des scrutins publics, ainsi que,
le cas échéant, les errata qui s'y rapportent.
II. - Pendant les sessions, le compte rendu intégral
des débats des commissions visé à l'article 16,
alinéa 9, du Règlement est annexé au
procès-verbal de la séance du Sénat la plus proche.
Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le compte rendu
intégral des débats des commissions visé ci-dessus fait
l'objet d'une publication spéciale dans l'édition des
débats du Sénat.
III
bis. - Immunités parlementaires164(*)
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article 26 de la Constitution, l'arrestation ou toute autre mesure
privative ou restrictive de liberté susceptible d'être
décidée à l'encontre d'un sénateur fait l'objet
d'une demande d'autorisation formulée par le procureur
général près la cour d'appel compétente et
transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au Président
du Sénat. Cette demande indique précisément les mesures
envisagées ainsi que les motifs invoqués.
L'autorisation donnée par le Bureau du Sénat ne
vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue
à l'alinéa précédent.
Les décisions du Bureau sont notifiées au garde
des sceaux et au sénateur visé par la demande. Elles font l'objet
d'une insertion au Journal officiel (édition des Lois et
décrets).
IV. -
Affichage165(*)
Sont affichés dans les couloirs du
Sénat :
1° L'ordre du jour des séances du
Sénat ;
2° Les conclusions de la Conférence des
présidents ainsi que les modifications apportées à l'ordre
du jour en application de l'article 29, alinéa 5, du
Règlement ;
3° La liste des documents parlementaires mis en
distribution ;
4° Les demandes de discussion immédiate ;
5° La liste des candidats aux fonctions de
vice-président, de questeur et de secrétaire du Sénat
établie par les présidents des groupes conformément
à l'article 3 du Règlement ;
6° Les candidatures aux diverses commissions
prévues par les articles 8, 10, 11, 12, 73 bis,
103 bis et 105 du Règlement, aux délégations
parlementaires, aux missions communes d'information et aux organismes pour
lesquels il est fait application de l'article 110 du
Règlement ;
7° Les candidatures présentées par les
commissions en exécution de l'article 9, alinéas 2
et 3, du Règlement, pour siéger dans les organismes
extra-parlementaires ;
8° La liste des députations tirées au
sort.
V. -
Dépôts166(*)
(Chapitres IV, VIII, VIII bis et XI
bis du Règlement)
I. - Les propositions de loi et de résolution
déposées sur le Bureau du Sénat doivent être
formulées par écrit, revêtues de la signature d'un de leurs
auteurs au moins, précédées d'un exposé des motifs.
Les propositions de loi et les propositions de résolution, autres que
celles relevant des articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, doivent
être rédigées en articles.
II. - Le délai limite pour le dépôt des
amendements n'est pas opposable aux amendements rectifiés. Toutefois,
les adjonctions de signataires doivent être effectuées par
l'auteur de l'amendement avant l'ouverture de la discussion
générale.
III. - Le dépôt du rapport d'une commission
d'enquête ou d'une mission d'information ayant
bénéficié de pouvoirs d'enquête est publié au
Journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus
prochaine séance. Si une demande de constitution du Sénat en
comité secret n'a pas été formulée dans un
délai de six jours nets à compter de la publication au
Journal officiel, le rapport est immédiatement publié
à l'issue de ce délai.
VI. -
Publication des documents167(*)
I. - (Supprimé par l'arrêté du
13 novembre 1991).
II. - Pour les propositions, l'auteur ou le premier signataire
a droit à deux épreuves en placards et à vingt exemplaires
du tirage définitif.
Toutefois, sur demande écrite des présidents de
groupe, les épreuves des propositions déposées au nom de
leur groupe peuvent être adressées au secrétariat
administratif du groupe.
Pour les rapports ou avis, le rapporteur a droit à
vingt exemplaires du tirage définitif.
Si les auteurs, les groupes ou les rapporteurs désirent
des exemplaires supplémentaires, ils en font la demande au plus tard au
moment de la remise du bon à tirer. Ces exemplaires sont établis
à leurs frais.
III. - Les propositions de loi, les propositions de
résolution, les rapports et les avis distribués aux
sénateurs sont en même temps mis à la disposition de
l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social.
IV. - Le bureau de la distribution remet, les jours de
séance, à chaque sénateur, les documents mis en
distribution et, exceptionnellement, les autres jours, les documents dont la
distribution est urgente.
Chapitre
VII
Renvoi aux commissions, pour avis, des
projets et propositions
(Abrogé par l'arrêté
n° 2009-234 du 7 octobre 2009.)
VIII. -
Secrétariat administratif des commissions168(*)
Chaque commission est pourvue d'un secrétariat
administratif composé de fonctionnaires mis à la disposition du
service des commissions. Un de ces fonctionnaires, désigné par le
Président du Sénat et responsable devant le président de
la commission, a l'initiative des différents travaux du
secrétariat administratif et en assure la coordination.
À cet effet, il a autorité sur les autres
fonctionnaires de ce secrétariat.
IX. -
Détachement de fonctionnaires des administrations centrales dans les
commissions
Les fonctionnaires des administrations centrales,
détachés dans les commissions, à la demande de leurs
présidents, ont une mission de simple information et relèvent
uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de
la commission, qui doit communiquer leurs noms et qualités à la
Présidence.
Il appartient au président de chaque commission de
déterminer les modalités selon lesquelles ces fonctionnaires
peuvent assister aux réunions des commissions ou prendre communication
de leurs procès-verbaux.
Seuls les fonctionnaires détachés auprès
de la commission des finances et de la commission des affaires
étrangères, de la défense nationale et des forces
armées peuvent occuper un bureau dans les locaux du Sénat.
Les fonctionnaires détachés reçoivent un
laissez-passer délivré par les questeurs qui leur donne
accès aux services du Sénat dans la mesure où leurs
fonctions l'exigent. Pour les discussions intéressant la commission
auprès de laquelle ils sont détachés, ces fonctionnaires
peuvent recevoir de la Présidence une carte d'accès leur
permettant de pénétrer dans le couloir de gauche d'entrée
dans l'hémicycle et ils ont le droit, pendant ces discussions, de se
rendre à l'intérieur de la salle des séances, jusqu'au
banc de la commission, afin de remettre aux rapporteurs et présidents
des commissions les documents dont ceux-ci pourraient avoir besoin.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, concerner
les collaborateurs personnels des sénateurs.
IX
bis. - Présence de membres du secrétariat des groupes
politiques
aux réunions de commission169(*)
Si un sénateur du groupe est présent, un membre,
nommément désigné, du secrétariat de chaque groupe
politique peut assister aux réunions des commissions permanentes ou
spéciales destinées à arrêter le texte des projets
et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.
Il ne peut prendre la parole. Il est tenu de respecter la
confidentialité de ces réunions.
Le président de la commission exerce la police des
réunions. Il peut demander le huis-clos.
X. - Missions
d'information, missions ponctuelles, missions d'information
communes
à plusieurs commissions et commission d'enquête
170(*)
I. - Le nombre de sénateurs qu'une commission peut
désigner pour constituer des missions d'information est fixé pour
chacune de ces missions par le bureau de la commission. Outre le
président de la délégation, l'effectif des missions
d'information effectuées hors du territoire national
métropolitain ne peut excéder le dixième de celui de la
commission, ni être supérieur à six. Dans cette limite,
l'effectif est arrondi à l'entier supérieur pour toute
décimale supérieure ou égale à 5 et à
l'entier inférieur dans le cas contraire171(*).
Avant chaque désignation, il est établi un
état des travaux en commission, depuis le précédent
renouvellement triennal du Sénat, de chacun des membres de la
commission. Cet état, qui est communiqué à tous les
membres de la commission au moins quarante-huit heures avant qu'il soit
procédé à la désignation, indique le nombre de
réunions de la commission auxquelles chaque membre a participé,
les rapports qu'il a déposés au nom de la commission et les
missions qu'il a effectuées antérieurement.
Aucune manifestation ne peut être faite au nom du
Sénat sans son approbation préalable.
II. - Compte tenu des crédits inscrits au projet de
dotation du Sénat pour l'année suivante, les questeurs
arrêtent, au début de la session ordinaire, le montant global des
crédits qui pourront être utilisés pendant l'année
suivante au titre des missions d'information et la ventilation de ces
crédits entre les commissions conformément aux proportions
fixées par le Bureau.
Chaque année avant le 15 novembre, les commissions
adressent au Président, par l'intermédiaire du service des
Relations internationales, et aux Questeurs, par l'intermédiaire du
service du Secrétariat général de la Questure, un
état prévisionnel détaillé de leurs projets de
missions d'information à l'étranger, mentionnant la
période et l'objet de ce déplacement.
Dans la limite de ces crédits, qui ne peuvent faire
l'objet de report, l'engagement des dépenses afférentes à
l'exécution des missions d'information est subordonné à
l'autorisation préalable du Bureau.
En cas d'urgence, le Président et les questeurs sont
habilités, au nom du Bureau du Sénat et sous réserve de
l'en informer dès sa première réunion, à se
prononcer sur les demandes de crédits de mission.
III. - À titre exceptionnel et lorsque leur information
le justifie, les commissions peuvent, en outre, désigner un ou plusieurs
de leurs membres en vue d'accomplir des missions ponctuelles. Il leur
appartient, dans ce cas, d'arrêter l'objet, la durée et le nom du
ou des membres de la mission projetée.
Les dates envisagées et les dépenses à
engager à l'occasion de ces missions qui sont imputées sur les
crédits visés au premier alinéa du II du
présent chapitre, doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable du Bureau, ou, si l'urgence le commande, du Président
et des questeurs. Le Bureau est tenu informé des décisions prises
par le Président et les questeurs dès sa première
réunion.
IV. - Les dépenses à engager à l'occasion
des missions d'enquête effectuées en application de
l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable des questeurs.
V. - Les missions visées au présent chapitre
sont accompagnées d'un membre du secrétariat concerné,
sauf décision contraire prise sur proposition du président de la
commission.
Les commissions peuvent, à titre exceptionnel et
après accord du Président et des questeurs, charger les membres
du secrétariat de les représenter à des colloques ou
conférences traitant de sujets qui relèvent de leur
compétence.
Les dépenses afférentes aux frais de missions
des membres du secrétariat des commissions sont imputées sur les
crédits visés au premier alinéa du II du
présent chapitre.
VI. - Les dépenses à engager à l'occasion
des commissions d'enquête résultant de la mise en oeuvre de
l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des questeurs.
VII. - Missions d'information communes à plusieurs
commissions.
Une mission d'information peut être commune à
plusieurs commissions.
Sans préjudice de l'application de l'article
6 bis, alinéa 3, du Règlement, une mission commune
d'information peut être créée par la Conférence des
présidents à la demande d'un président de groupe politique
ou des présidents des commissions intéressées. La demande
précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres
envisagé.
Pour la nomination des membres des missions communes
d'information, une liste de candidats est établie par les
présidents des groupes et le délégué des
sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière
à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la
réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste
d'aucun groupe et une représentation équilibrée des
commissions intéressées. Il est ensuite procédé
selon les modalités prévues à l'article 8,
alinéas 3 à 11, du Règlement.
Les missions communes disposent des mêmes pouvoirs
d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions
permanentes ; le Sénat peut en outre conférer à l'une
des commissions permanentes à l'initiative d'une mission commune, pour
cette mission, les prérogatives attribuées aux commissions
d'enquête, dans les conditions prévues par l'article 22 ter
du Règlement.
XI. - Compte
rendu analytique172(*)
(art. 41 du Règlement)
Le service du Compte rendu analytique publie, sous
l'autorité du Président et du Secrétaire
général, un compte rendu analytique qui donne une relation
méthodique et concise des débats, dont il s'attache à
restituer la physionomie. Il est numérisé, mis à
disposition du public par voie électronique et est imprimé en vue
de sa distribution.
XII. - Compte
rendu intégral173(*)
(art. 16 et 41 du Règlement)
I. - Le compte rendu intégral des débats
visé à l'article 41, alinéa 2, du
Règlement est établi par le service du compte rendu
intégral.
Le secrétaire du service met le compte rendu
dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie
environ après leur intervention.
Les orateurs revoient leurs feuillets sur place.
Afin de permettre l'envoi de ces feuillets à
l'imprimerie assez tôt pour que le Journal officiel puisse
être imprimé et distribué dans les moindres délais,
les orateurs doivent rendre leurs feuillets :
- avant quinze heures trente s'ils sont intervenus dans une
séance du matin ;
- avant vingt-deux heures s'ils sont intervenus dans une
séance de l'après-midi ;
- et, si la séance de l'après-midi
dépasse dix-neuf heures, trois heures au plus tard après la fin
de la séance.
Les épreuves en placards sont corrigées au
Palais du Luxembourg.
Les orateurs peuvent en prendre connaissance, à partir
de vingt-deux heures, dans la salle de révision, sans que cet examen
puisse retarder la distribution du Journal officiel.
Le directeur du service a la responsabilité du compte
rendu intégral ; sous l'autorité du Président, des
secrétaires présents au Bureau et du secrétaire
général, il décide de la suite à donner aux
modifications proposées par les orateurs. Celles-ci ne peuvent
être que des corrections de forme. Elles ne doivent jamais
entraîner une altération du sens du discours.
I bis. - Le service établit également
le compte rendu intégral des débats des commissions prévu
à l'article 16, alinéa 9, du Règlement.
Le secrétaire du service met le compte rendu
dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie
environ après leurs interventions. Les orateurs revoient leurs feuillets
sur place et doivent les rendre trois heures au plus tard après la fin
de la réunion.
Les épreuves en placards sont corrigées au
Palais du Luxembourg. Les orateurs peuvent en prendre connaissance sans que cet
examen puisse retarder la distribution du procès-verbal.
Le directeur du service a la responsabilité du compte
rendu intégral.
Sous l'autorité du président de la commission,
il décide la suite à donner aux modifications proposées
par les orateurs. Celles-ci ne peuvent être que des corrections de forme
et ne doivent jamais entraîner une altération du sens de leurs
discours.
Tout sénateur qui participe à la réunion
de la commission peut contester le procès-verbal. Dans ce cas, le
délai prévu à l'article 16, alinéa 9, est
suspendu jusqu'à la décision du bureau de la commission qui est
chargé d'examiner les propositions de rectification du
procès-verbal.
II. - Le service du compte rendu intégral est
également chargé de la sténographie des auditions des
ministres ou de leurs représentants devant les commissions, ainsi que
des témoignages devant les commissions d'enquête ; à
cet effet, les présidents des commissions doivent adresser, la veille de
l'audition, une demande au secrétaire général.
Aucun sténographe du cadre ne peut être
détaché dans une commission les jours où le Sénat
tient séance. Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible
de remettre une audition importante à un jour où le Sénat
ne siège pas, il pourra être fait appel à un personnel
auxiliaire rémunéré à la journée pour
remplacer en séance les sténographes du cadre.
XII
bis. - Enregistrements audiovisuels174(*)
I. - Le son et l'image des débats en
séance publique sont enregistrés intégralement. Ils sont
diffusés dans l'enceinte du Sénat, sur son site Internet et
transmis aux organes d'information.
À leur demande, et lorsque les installations techniques
le permettent, les travaux des commissions et autres organes du Sénat
sont enregistrés. À la demande du Secrétaire
Général de la Présidence, les manifestations
organisées par le Sénat dans ses locaux peuvent également
être enregistrées.
II. - 1. Les enregistrements des séances
et réunions mentionnées au I, lorsqu'elles sont publiques, sont
librement consultables.
2. Les enregistrements des réunions ou
manifestations non publiques sont consultables dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III du chapitre XIX. Les sénateurs peuvent
consulter ces enregistrements sans condition de délai.
III. - Un enregistrement dont la consultation par le
public est autorisée peut être, dans les conditions fixées
par décision des Questeurs, reproduit, à titre non exclusif,
dès lors que le demandeur le destine à un usage à
caractère personnel, interne, universitaire, éducatif,
informatif, historique ou documentaire.
XIII. - Modes
de votation
(art. 52 du Règlement)
Conformément au droit commun en matière
électorale, les abstentions n'entrent pas en compte dans le
dénombrement des suffrages exprimés.
XIII
bis. - Vérification du quorum175(*)
Le Président de séance, assisté de deux
secrétaires, peut procéder à la vérification du
quorum.
XIV. -
Exercice des délégations de vote
(Chapitre X du Règlement)
Le vote par délégation est exercé par le
délégataire au moyen des bulletins de vote ordinaires du
délégant.
Les secrétaires de séance contrôlant les
scrutins publics suivant les prescriptions des articles 56,
56 bis176(*) et 57 du Règlement ne peuvent
accepter de recevoir les votes par délégation pour lesquels le
délégataire ne présenterait pas l'accusé de
réception de la notification de délégation de vote faite
au Président du Sénat.
Cette notification doit parvenir à la Présidence
au moins deux heures avant le scrutin public au cours duquel elle doit
s'exercer. Dans ce délai, une liste des délégations de
vote en état de validité est dressée par le service du
secrétariat général de la Présidence, selon l'ordre
alphabétique des délégataires. Elle est tenue à la
disposition des secrétaires de séance en vue du contrôle
prévu ci-dessus.
Lorsque, pour la délégation de vote, est
invoqué le cas de maladie prévu à
l'alinéa 1° de l'article 63 du Règlement, la
notification au Président du Sénat doit être
obligatoirement accompagnée d'un certificat médical. En l'absence
de cette pièce justificative, la délégation de vote
demeure provisoirement valable et une lettre de rappel est immédiatement
adressée au délégant par les soins du secrétariat
général de la Présidence.
Les auteurs de délégation de vote ne sont mis en
congé que sur demande spéciale accompagnant la notification de
délégation faite au Président.
Les votes par délégation ne peuvent donner lieu
à rectification qu'en cas d'erreur matérielle portant sur les
bulletins de vote ou par suite de défaut de transmission ou
d'inexactitude dans la rédaction de l'accusé de réception
visé ci-dessus.
XV. - Scrutins
à la tribune177(*)
(art. 3 et 56 bis du Règlement)
Dans les scrutins à la tribune, tous les
sénateurs sont nominalement appelés par les huissiers ; sont
appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre
préalablement tirée au sort par le Président et
mentionnée sur le canal vidéo de la séance.
À la suite de ce premier appel nominal, il est
procédé à un nouvel appel des sénateurs qui n'ont
pas répondu à l'appel de leur nom.
XV
bis. - Scrutins dans le salon voisin de la salle des séances
décidés par la Conférence des présidents 178(*)
La Conférence des présidents peut décider
que le scrutin public ordinaire sur l'ensemble d'un texte sera organisé
dans un salon voisin de la salle des séances, au moment et pendant la
durée qu'elle détermine, après les explications de vote en
séance publique.
Un secrétaire du Sénat est chargé de
présider le bureau de vote où il est procédé
à l'émargement du nom des votants.
Les secrétaires du Sénat supervisent les
opérations de dépouillement.
XVI. -
Scrutins de nominations dans le salon voisin de la salle des
séances179(*)
(art. 61 du Règlement)
Lorsqu'un scrutin de nomination en assemblée
plénière a lieu dans le salon voisin de la salle des
séances, un secrétaire du Sénat est chargé de
présider le bureau de vote où il est procédé
à l'émargement du nom des votants.
Les secrétaires du Sénat supervisent les
opérations de dépouillement.
Après la proclamation des résultats, le
Président indique, le cas échéant, les noms des
sénateurs ayant obtenu des voix sans avoir fait acte de candidature par
écrit.
XVII. -
Rapports avec l'Assemblée nationale et avec le Gouvernement180(*)
(art. 65 du Règlement)
I. - Les transmissions sans délai visées
à l'article 65 du Règlement sont réalisées par
l'expédition d'une copie du texte adopté ou d'une lettre d'avis
de rejet signée du secrétaire général du
Sénat.
Le texte authentique de l'adoption ou de la décision de
rejet est transmis ultérieurement, signé par le Président
du Sénat et timbré du sceau du Sénat.
Au début de chaque législature, le
Président du Sénat adresse au Président de
l'Assemblée nationale les propositions de loi antérieurement
transmises par le Sénat et non devenues définitives, à
l'exception des propositions d'initiative sénatoriale que les
commissions précédemment saisies au fond déclarent
être devenues sans objet.
Les textes adoptés par le Sénat sont
publiés.
II. - Les services du Sénat doivent établir une
liaison permanente avec les services de l'Assemblée nationale en vue de
réaliser, dans les moindres délais et aux moindres frais,
l'impression et la distribution du projet de budget, des projets de
crédits, et d'une façon générale de tous les
documents comprenant de nombreuses dispositions et de longs tableaux
annexés.
XVII
bis. - Délégations sénatoriales181(*)
I. - La délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation
Sans préjudice des compétences des commissions
permanentes, la délégation est chargée d'informer le
Sénat sur l'état de la décentralisation et sur toute
question relative aux collectivités territoriales.
La délégation veille au respect de la libre
administration et de l'autonomie financière et fiscale de ces
collectivités ainsi qu'à la compensation financière des
transferts de compétences et de personnel.
Elle est également chargée d'évaluer les
conditions de l'application locale des politiques publiques intéressant
les collectivités territoriales.
Pour accomplir sa mission, la délégation utilise
les informations mentionnées à l'article L. 1614-7 du code
général des collectivités territoriales.
II. - La délégation sénatoriale
à la prospective
Sans préjudice des compétences des commissions
permanentes ni de celles de l'office d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, la délégation à la
prospective est chargée de réfléchir aux transformations
de la société et de l'économie en vue d'informer le
Sénat.
La délégation élabore des
scénarios d'évolution relatifs aux sujets qu'elle
étudie.
Elle entretient toute relation avec les autres structures de
prospective françaises et étrangères.
III. - Dispositions communes
1. - Les délégations sont
composées de trente-six membres désignés par le
Sénat de manière à assurer la représentation
proportionnelle des groupes politiques et une représentation
équilibrée des commissions permanentes. Les membres des
délégations sont désignés après chaque
renouvellement partiel.
Lors de la première réunion qui suit son
renouvellement, chaque délégation élit son
président et les autres membres de son bureau en tenant compte de la
représentation proportionnelle des groupes.
Chaque délégation peut être
assistée par un comité d'experts, dont elle fixe la
composition.
2. - Les délégations
établissent chacune leur règlement intérieur, qui est
soumis à l'approbation du Bureau.
3. - Chaque délégation établit
son programme de travail annuel, qui est communiqué à la
Conférence des présidents.
Elle peut se saisir de toute question entrant dans son champ
de compétences. Elle peut, en cas de besoin, demander le concours des
commissions permanentes compétentes afin d'obtenir la communication de
documents nécessaires à l'exercice de ses missions.
Elle émet des propositions.
Elle peut demander l'organisation de débats en
séance publique.
Le Bureau peut en outre la saisir soit à son
initiative, soit à la demande d'une commission ou d'un groupe
politique.
Elle peut rendre publics les travaux et les rapports qu'elle
adopte.
4. - Les dépenses des
délégations sont financées et exécutées dans
les conditions fixées à l'article 7 de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires.
XVIII. -
Pétitions182(*)
(Chapitre XV du Règlement)
Tout membre du Sénat peut prendre communication d'une
pétition.
Il est établi un rôle général
contenant, pour chaque pétition, un numéro d'ordre, le nom et le
domicile du pétitionnaire, l'indication sommaire de l'objet de sa
demande et, s'il y a lieu, le nom du sénateur qui l'a
déposée.
Il est établi un feuilleton des pétitions,
lequel, imprimé et distribué périodiquement, mentionne le
nom et le domicile des pétitionnaires, l'indication sommaire de l'objet
des pétitions, le numéro d'ordre, le nom du rapporteur de la
commission chargée d'examiner chaque pétition, la décision
adoptée par la commission avec le résumé succinct de ses
motifs et, s'il y a lieu, les réponses faites par les ministres auxquels
les pétitions ont été renvoyées par la
commission.
Ne constituent pas des pétitions les requêtes
concernant des décisions de justice ou des décisions
administratives, aussi longtemps qu'existent à leur encontre des voies
normales de recours, non plus que les demandes telles que : interventions
auprès des services publics, demandes de secours, demandes en remise
d'impositions ou d'amendes, sollicitations d'emplois, de pensions, de
distinctions honorifiques, de logements, de prestations sociales, etc.
Les demandes non susceptibles d'être inscrites au
rôle général des pétitions sont renvoyées
à leurs auteurs. Cette discrimination est opérée par le
secrétariat général de la Présidence, sous
l'autorité du Président du Sénat.
XIX. -
Archives183(*)
I. - Les archives du Sénat, quel que soit
leur support, sont collectées, conservées, classées et
communiquées par le service de la bibliothèque, des archives et
de la documentation étrangère.
II. - 1. Les services versent leurs archives
selon des modalités et à une périodicité
définies conjointement avec le service de la bibliothèque, des
archives et de la documentation étrangère, en fonction de leur
utilité administrative et de leur intérêt historique ou
scientifique.
2. L'auteur d'un don, d'un legs, d'un dépôt
ou d'une dation, que le Sénat a accepté de conserver,
définit les conditions dans lesquelles ces archives sont
classées, protégées et communiquées. À
défaut, elles sont définies par le Bureau du Sénat.
III. - 1. Les archives du Sénat sont
librement consultables à l'expiration d'un délai de vingt-cinq
ans à compter de la date du document ou du document le plus
récent inclus dans le dossier ou, s'il est plus long et qu'il
s'applique, de l'un des délais mentionnés à l'article
L. 213-2 du code du patrimoine.
2. Avant l'expiration des délais mentionnés
au 1, une autorisation de consultation ou de reproduction de documents
d'archives peut être accordée aux personnes qui en font la
demande, dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à
la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte
excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Cette autorisation est accordée, sous l'autorité
du Président du Sénat, par le Secrétaire
Général de la Présidence, après avis du
Secrétaire Général de la Questure lorsque la demande porte
sur les archives de services dont ce dernier assume la direction.
Le temps de réponse à une demande de
consultation ne peut excéder deux mois à compter de
l'enregistrement de la demande. Tout refus de consultation est
motivé.
3. Les sénateurs peuvent consulter librement et
sans condition de délai les procès-verbaux des commissions.
4. Sous l'autorité du Président du
Sénat, le Secrétaire Général de la
Présidence peut décider l'ouverture anticipée de fonds ou
parties de fonds d'archives du Sénat, après avis du
Secrétaire Général de la Questure lorsque ces fonds
émanent de services dont ce dernier assume la direction.
5. Les modalités de consultation des archives
versées par les anciens Présidents du Sénat peuvent, avant
l'expiration des délais mentionnés au 1, être régies
par un protocole entre la partie versante et le directeur du service de la
bibliothèque, des archives et de la documentation
étrangère.
IV. - 1. La salle de lecture des archives est
accessible sur rendez-vous. Un règlement de consultation des archives
détermine les conditions dans lesquelles les documents sont
consultés ou reproduits.
2. Aucune reproduction de document ne peut être
certifiée conforme par l'archiviste du Sénat.
V. - Tout prêt ou don de tout ou partie d'un
fonds d'archives est subordonné à l'autorisation du
Président du Sénat, ou du Secrétaire Général
de la Présidence, qui en réfère au Président,
après avis du Secrétaire Général de la Questure
lorsque ces fonds ou partie de fonds émanent de services dont ce dernier
assume la direction.
XX. -
Publications diverses184(*)
Sont publiés :
1° Le Règlement du Sénat accompagné
de la présente instruction et du texte de la Constitution ; le
recueil des textes relatifs aux pouvoirs publics ;
2° Le recueil des notices et portraits, établi
après chaque renouvellement triennal par le secrétariat
général de la Questure. Il contient la photographie de chaque
sénateur et indique le collège électoral qui l'a
élu, son groupe politique, ses date et lieu de naissance, profession et
mandats électifs.
XXI. -
Assistants des sénateurs185(*)
Les assistants employés par les sénateurs pour
les seconder personnellement dans diverses tâches relatives à
l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un
laissez-passer permettant de circuler dans le Palais du Luxembourg. Quel que
soit le nombre de ses collaborateurs, il ne peut être
délivré, pour chaque sénateur, que trois laissez-passer,
intitulés, selon la qualité professionnelle du titulaire,
« laissez-passer d'assistant de sénateur » ou
« laissez-passer de secrétaire de sénateur ».
Ce document donne accès au bureau du sénateur, dans la mesure
où les fonctions des assistants l'exigent, aux différents
services du Sénat et à la salle des conférences. Il ne
leur permet pas de pénétrer dans les couloirs situés dans
l'hémicycle, ni dans les salles de commissions.
Les assistants des sénateurs ne peuvent
bénéficier des prérogatives liées au mandat
parlementaire ou accomplir des actes liés à l'exercice de ce
mandat. Dans le cadre des activités parlementaires, ils ne peuvent se
substituer au sénateur, même par délégation. Il en
va naturellement ainsi pour toutes les questions relatives au statut personnel
du sénateur qui ne sauraient être traitées que par les
parlementaires eux-mêmes.
Enfin, les dépôts de propositions de loi ou de
résolution, les amendements, les questions écrites ou orales, les
demandes d'études ou de renseignements ne sauraient être
acceptés qu'authentifiés par la signature du sénateur.
XXII. -
Groupes interparlementaires d'amitié186(*)
I. - Objet des groupes
Les groupes interparlementaires d'amitié ont pour objet
de développer des relations avec les assemblées parlementaires de
pays ou d'ensemble de pays formant une entité géographique et
historique, avec lesquels la France entretient des relations officielles. Ils
contribuent à renforcer la présence et l'influence politique,
économique et culturelle de la France à l'étranger et
à favoriser le développement de la coopération
interparlementaire et de la coopération décentralisée.
Dans l'exercice de leur activité, ces groupes sont
désignés « Groupe d'amitié
France-... ».
Des groupes d'information internationale peuvent
également être constitués pour procéder à
toutes recherches d'informations sur une question concernant une zone
géographique déterminée. Dans l'exercice de leur
activité, ces groupes sont désignés « groupe
d'information internationale sur ... ». Leur fonctionnement est
régi par les mêmes règles que celui des groupes
interparlementaires d'amitié.
II. - Fonctionnement des groupes
1°. - Constitution et renouvellement
Les groupes d'amitié sont créés à
l'initiative d'un ou de plusieurs sénateurs, mais ne sont
constitués qu'après prise d'acte par le Bureau saisi de tous
éléments d'appréciation.
Les groupes d'amitié et leur Bureau sont
reconstitués après chaque renouvellement triennal du
Sénat.
2°. - Bureau des groupes
Chaque groupe politique dont un ou plusieurs membres ont
adhéré au groupe d'amitié doit être
représenté à son Bureau par au moins un membre, le nombre
des postes étant, s'il y a lieu, augmenté pour satisfaire
à cette obligation.
Dans les groupes ayant pour correspondant plusieurs pays, dits
« groupes régionaux », le Bureau comporte un
président délégué par pays, excepté ceux
où la France n'entretient pas de représentation diplomatique.
Lors de la désignation du Bureau du groupe, il est
d'abord procédé à l'élection du président
puis, s'il y a lieu, à celle des présidents
délégués. Il est ensuite procédé à la
nomination des autres membres du Bureau.
Un sénateur ne peut présider plus d'un groupe
d'amitié. Il ne peut cumuler plus de trois présidences
déléguées de groupe régional. Le président
d'un groupe d'amitié ne peut être président
délégué que dans un seul autre groupe.
3°. - Activités des groupes
Les groupes d'amitié tiennent au moins une
assemblée générale chaque année. Seules sont prises
en compte pour participer à une assemblée générale
les adhésions parvenues au secrétaire exécutif au plus
tard la veille de sa tenue à 17 heures. Chaque sénateur peut
être porteur d'au plus une délégation d'un autre membre du
groupe. Lors du scrutin, sont appelés à voter en premier lieu les
membres présents ; puis, sont appelées les
délégations de vote. Celles-ci doivent avoir été
remises au secrétaire exécutif au plus tard la veille du scrutin
à 17 heures.
Les assemblées générales constitutives ou
dont l'ordre du jour comporte le renouvellement du Bureau sont
convoquées au moins dix jours avant la date de leur réunion.
Les groupes d'amitié peuvent effectuer des
déplacements à l'étranger, dont la durée ne doit
pas excéder quinze jours, compte non tenu des délais de
transport ; cette durée maximum est de huit jours lorsque le
déplacement est effectué dans l'un des pays membres de l'Union
européenne. Ces déplacements à l'étranger ne
peuvent avoir lieu pendant la session ordinaire, sauf durant les semaines
où le Sénat a décidé de ne pas tenir séance.
La délégation qui se rend à l'étranger ne peut
être accompagnée par des tiers.
Lorsque le Sénat a autorisé une commission
permanente à effectuer une mission d'information à
l'étranger, les groupes d'amitié ne peuvent envoyer de
délégation de leurs membres dans les pays concernés dans
le mois qui précède ou qui suit cette mission.
4°. - Information sur l'activité des
groupes
Les groupes d'amitié adressent chaque année,
avant le 15 février, au Président, par l'intermédiaire du
service des Relations internationales, un compte rendu de leur activité
au cours de l'année écoulée et, s'il y a lieu, les
modifications ayant affecté leur composition et celle de leur Bureau. Le
service des Relations internationales envoie un exemplaire des comptes rendus
d'activité au président de la commission des Affaires
étrangères, de la Défense et des Forces armées.
Chaque année avant le 15 novembre, les groupes
d'amitié adressent au Président, par l'intermédiaire du
service des Relations internationales, et aux Questeurs, par
l'intermédiaire du service du Secrétariat général
de la Questure, un état prévisionnel détaillé de
leurs projets de déplacements à l'étranger ou d'accueils
en France d'une délégation étrangère, mentionnant
la période prévue pour chaque activité, son objet, son
coût estimatif et toute autre indication de nature à en
préciser le contexte et les modalités d'organisation et de
déroulement.
Les activités des groupes d'amitié peuvent faire
l'objet de communications devant la commission des Affaires
étrangères, de la défense et des forces armées ou
toute autre commission intéressée.
5°. - Secrétariat des groupes
Le secrétariat des groupes d'amitié est
assuré par des fonctionnaires du Sénat, dits
« secrétaires exécutifs »,
désignés par les secrétaires généraux sur
proposition du directeur du service des Relations internationales. Les
fonctionnaires mis à disposition ou placés en
disponibilité ne peuvent exercer cette fonction.
Les tâches du secrétaire exécutif font
partie de celles qui incombent aux fonctionnaires désignés,
telles qu'entendues au sens de l'article 83 A du Règlement
Intérieur.
6°. - Dissolution des groupes
L'inobservation par un groupe d'amitié des dispositions
du présent chapitre peut entraîner sa dissolution par le Bureau.
Le Bureau peut également prononcer la dissolution des groupes n'ayant
pas eu d'activité depuis au moins quatre ans.
7°. - Subventions
Pour l'organisation de leurs activités à
caractère officiel, des subventions peuvent être accordées
par les questeurs aux groupes d'amitié ayant satisfait aux obligations
du présent chapitre, selon les modalités et sous les
réserves d'effectif minimum du groupe déterminées par un
arrêté du Bureau, dans la limite des crédits inscrits
annuellement à cet effet à la dotation du Sénat. Les
subventions maximales susceptibles d'être accordées à des
groupes pour des opérations données ne peuvent excéder des
montants déterminés chaque année par un
arrêté des Questeurs.
Le Bureau du Sénat, sur le rapport conjoint du
Président de la délégation aux activités
internationales et des Questeurs, arrête en décembre la liste des
déplacements et des accueils éligibles à une subvention
l'année suivante.
III. - Dispositions diverses
Le Bureau est seul compétent pour se prononcer, le cas
échéant, sur toute demande de dérogation exceptionnelle
aux dispositions du présent chapitre.
Dans l'intervalle des réunions de Bureau, les demandes
de dérogations sont soumises, lorsqu'elles concernent les dates des
déplacements, au Président de la délégation du
Bureau à la coopération interparlementaire et, lorsqu'elles
concernent le montant de la subvention en raison de l'effectif des
délégations, au Conseil de Questure. Le Bureau est informé
de ces dérogations au cours de sa plus prochaine réunion.
En cas de déplacement dérogatoire pendant une
semaine où le Sénat tient séance, le Conseil de Questure
ne statue sur la demande de subvention qu'après que la dérogation
a été accordée.
L'instruction des dossiers relatifs aux groupes
interparlementaires d'amitié est assurée par le service des
Relations internationales, hormis celle des dossiers concernant les
subventions, assurée par le service du Secrétariat
général de la questure. En cas de demande de double
dérogation, le dossier est instruit par le service des Relations
internationales et, après que le Président de la
délégation du Bureau a statué, transmis avec avis
motivé au service du Secrétariat général de la
Questure.
XXII
bis. - Groupes d'intérêt187(*)
Le droit d'accès au Sénat est accordé,
dans les conditions déterminées par les Questeurs, aux
représentants des groupes d'intérêt inscrits sur un
registre public et qui s'engagent à respecter un code de conduite
défini par le Bureau.
XXIII. -
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE
PUBLIC
SÉNAT EN PÉRIODE ÉLECTORALE188(*)
PRÉAMBULE
Prenant en compte l'exigence constitutionnelle du pluralisme
des courants de pensée et d'opinion dont le respect constitue une des
conditions de la démocratie, la loi du 30 décembre 1999 portant
création de La Chaîne Parlementaire dispose que le programme de
présentation et de compte rendu de ses travaux que le Sénat
produit et fait diffuser « peut également porter sur le
fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat
public, dans le respect du pluralisme des groupes
constitués ». Elle assigne également à la
chaîne « une mission de service public, d'information et de
formation des citoyens à la vie publique, par des programmes
parlementaires, éducatifs et civiques ».
La société de programme, dénommée
« La Chaîne Parlementaire Public Sénat »,
s'engage, pour l'exécution de sa mission de service public et dans le
cadre de son indépendance éditoriale, à veiller au
pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et
à la neutralité de ses programmes ; elle assure aux groupes
constitués du Sénat des conditions d'expression
équitables ; elle s'interdit de recourir à tout
procédé de nature à compromettre l'honnêteté
de l'information du téléspectateur.
Produite et diffusée sous le contrôle du Bureau,
la programmation de La Chaîne Parlementaire n'est pas soumise au
contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment aux
recommandations que ce dernier est appelé à formuler en
période électorale. Aussi appartient-il au Bureau de veiller au
respect des principes constitutionnels et législatifs applicables en
période électorale.
I. - En période électorale, La Chaîne
Parlementaire Public Sénat veille tout particulièrement au
respect des courants de pensée et d'opinion.
Le Bureau fixe, pour chaque élection
générale ou nationale, la période durant laquelle les
dispositions des paragraphes I à VII entrent en vigueur. Il peut, en
outre, adresser à la société de programme des
recommandations particulières à l'occasion d'une élection
générale ou nationale.
II. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat
s'abstient de programmer en période électorale des
émissions directement liées à la campagne
électorale et veille à ce que la diffusion d'émissions
telles que des débats ou des entretiens ne puisse être
considérée comme un instrument de propagande électorale
portant atteinte à l'égalité des candidats. Lorsqu'elle
accueille à l'antenne une personne, par ailleurs candidate à une
élection, elle veille à ce que sa situation particulière
dans la circonscription où elle se présente ne soit pas
évoquée.
III. - La rédaction de La Chaîne Parlementaire
Public Sénat fait preuve d'un souci constant d'équilibre dans le
choix des déclarations et écrits des formations politiques et de
leurs candidats et veille avec une attention particulière à
l'objectivité de ses commentaires.
IV. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat
fournit sur demande du Bureau la comptabilisation des temps de parole.
V. - Les parlementaires s'exprimant à l'antenne de La
Chaîne Parlementaire Public Sénat en période
électorale s'abstiennent de tout propos pouvant être
considéré comme un élément de propagande ou de
polémique électorale et, en particulier, d'évoquer leur
candidature, celles de leurs adversaires et de commenter les thèmes de
la campagne électorale.
VI. - Les dispositions régissant la propagande, le
financement et le plafonnement des dépenses électorales, et
notamment les articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 et L.
52-12 du code électoral, en tant qu'elles sont applicables aux
élections concernées, ainsi que l'article 11 de la loi
n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et
à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont applicables aux
émissions de La Chaîne Parlementaire Public Sénat.
La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit aux
sénateurs qui lui en font la demande, en vue de l'établissement
d'un compte de campagne ou dans le cadre d'un contentieux électoral, les
éléments comptables concernant les coûts des
émissions auxquelles ils ont participé.
VII. - Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne
électorale officielle, les collaborateurs de La Chaîne
Parlementaire Public Sénat qui seraient candidats veillent à ce
que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne puissent avoir
aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à
l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc
à la sincérité du scrutin ; à compter de
l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour où
l'élection est acquise, ils ne sont pas autorisés à
paraître à l'antenne.
DÉLÉGATIONS ET OFFICE
PARLEMENTAIRES
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU CONSEIL DE
L'EUROPE
OFFICE PARLEMENTAIRE
D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES
___
Article 6 ter de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires
introduit par la loi n° 83-609 du 8 juillet
1983189(*)
et modifié par la loi n° 96-62 du 29
janvier 1996190(*)
et la loi n° 2000-121 du 16 février
2000191(*)
___
Art. 6 ter. - I. - La délégation
parlementaire dénommée Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques a pour mission d'informer le
Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. À
cet effet, elle recueille des informations, met en oeuvre des programmes
d'études et procède à des évaluations.
II. - La délégation est composée de
dix-huit députés et dix-huit sénateurs
désignés de façon à assurer, au sein de chaque
assemblée, une représentation proportionnelle des groupes
politiques. Les députés sont désignés au
début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les
sénateurs sont désignés après chaque renouvellement
partiel du Sénat192(*).
Après chacun de ses renouvellements, la
délégation élit son président et son premier
vice-président qui ne peuvent appartenir à la même
assemblée.
III. - La délégation est assistée d'un
conseil scientifique composé de vingt-quatre personnalités
choisies en raison de leurs compétences dans les domaines des sciences
et de la technologie193(*).
Les membres du conseil scientifique sont
désignés pour trois ans dans les conditions prévues par le
règlement intérieur de la délégation.
Le conseil scientifique est saisi dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de la
délégation, chaque fois que celle-ci l'estime
nécessaire.
IV. - La délégation peut recueillir l'avis des
organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au
niveau national, ainsi que des associations de protection de l'environnement ou
de défense des usagers et consommateurs.
V. - La délégation est saisie par :
1° Le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit
à son initiative, soit à la demande d'un président de
groupe, soit à la demande de soixante députés ou de
quarante sénateurs ;
2° Une commission spéciale ou permanente.
VI. - La délégation dispose des pouvoirs
définis par l'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée portant loi de
finances pour 1959.
En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission,
la délégation peut demander, pour une durée
n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où
émane la saisine de lui conférer les prérogatives
attribuées par l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires
d'enquête, à leurs présidents et à leurs
rapporteurs. Lorsque la délégation bénéficie de ces
prérogatives, les dispositions relatives au secret des travaux des
commissions d'enquête et des commissions de contrôle sont
applicables.
VII. - Les travaux de la délégation sont
confidentiels, sauf décision contraire de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et
les observations de la délégation sont communiqués
à l'auteur de la saisine.
Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la
saisine, la délégation peut les rendre publics.
Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le
bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la
décision de publication ne peut être prise que par
l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées
par son règlement pour la publication des rapports des commissions
d'enquête et de contrôle.
VIII. - La délégation établit son
règlement intérieur ; celui-ci est soumis à
l'approbation des Bureaux des deux assemblées.
IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement
de la délégation sont financées et exécutées
comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions
fixées par l'article 7 ci-dessous.
DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
AUX DROITS DES FEMMES ET À L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES
___
Article 6 septies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires,
introduit par la loi n° 99-585 du 12 juillet
1999194(*)
___
Art. 6 septies. - I. - Il est constitué, dans
chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation
parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des
chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces
délégations compte trente-six membres.
II. - Les membres des délégations sont
désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de
manière à assurer une représentation proportionnelle des
groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes
ainsi que des commissions permanentes.
La délégation de l'Assemblée nationale
est désignée au début de la législature pour la
durée de celle-ci.
La délégation du Sénat est
désignée après chaque renouvellement partiel de cette
assemblée.
III. - Sans préjudice des compétences des
commissions permanentes ou spéciales ni de celles des
délégations pour l'Union européenne, les
délégations parlementaires aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour
mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le
Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et
sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce
domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.
En outre, les délégations parlementaires aux
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions
de loi par :
- le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée, soit
à son initiative, soit à la demande d'un président de
groupe ;
- une commission permanente ou spéciale, à son
initiative ou sur demande de la délégation.
Enfin, les délégations peuvent être
saisies par la délégation pour l'Union européenne sur les
textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la
Constitution.
Elles demandent à entendre les ministres. Le
Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
IV. - Les délégations établissent, sur
les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des
recommandations qui sont déposés sur le Bureau de
l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions
parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour
l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.
Elles établissent en outre, chaque année, un
rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas
échéant, des propositions d'amélioration de la
législation et de la réglementation dans leurs domaines de
compétence.
V. - Chaque délégation organise la
publicité de ses travaux dans les conditions définies par le
règlement de chaque assemblée.
La délégation de l'Assemblée nationale
et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions
conjointes.
VI. - Les délégations établissent leur
règlement intérieur.
DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE AU
RENSEIGNEMENT
___
Article 6 nonies de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires,
introduit par la loi n° 2007-1443 du 9
octobre 2007
portant création d'une délégation
parlementaire au renseignement 195(*)
___
Art. 6 nonies. - I. - Il est constitué une
délégation parlementaire au renseignement, commune à
l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de
quatre députés et de quatre sénateurs.
II. - Les présidents des commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement
des affaires de sécurité intérieure et de défense
sont membres de droit de la délégation parlementaire au
renseignement. La fonction de président de la délégation
est assurée alternativement, pour un an, par un député et
un sénateur, membres de droit.
Les autres membres de la délégation sont
désignés par le président de chaque assemblée de
manière à assurer une représentation pluraliste. Les deux
députés qui ne sont pas membres de droit sont
désignés au début de chaque législature et pour la
durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés
après chaque renouvellement partiel du Sénat.
III. - Sans préjudice des compétences des
commissions permanentes, la délégation parlementaire au
renseignement a pour mission de suivre l'activité générale
et les moyens des services spécialisés à cet effet
placés sous l'autorité des ministres chargés de la
sécurité intérieure, de la défense, de
l'économie et du budget.
Les ministres mentionnés au premier alinéa du
présent III adressent à la délégation des
informations et des éléments d'appréciation relatifs au
budget, à l'activité générale et à
l'organisation des services de renseignement placés sous leur
autorité. Ces informations et ces éléments
d'appréciation ne peuvent porter ni sur les activités
opérationnelles de ces services, les instructions données par les
pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces
activités, ni sur les échanges avec des services étrangers
ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du
renseignement.
La délégation peut entendre le Premier ministre,
les ministres et le secrétaire général de la
défense nationale. S'agissant des agents exerçant ou ayant
exercé des fonctions au sein des services mentionnés au premier
alinéa du présent III, seuls les directeurs en fonction de ces
services peuvent être entendus.
IV. - Les membres de la délégation sont
autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d'appréciation définis
au III et protégés au titre de l'article 413-9 du code
pénal, à l'exclusion des données dont la communication
pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie
d'une personne relevant ou non des services intéressés, ainsi que
les modes opératoires propres à l'acquisition du
renseignement.
Les agents des assemblées parlementaires
désignés pour assister les membres de la délégation
doivent être habilités, dans les conditions définies pour
l'application de l'article 413-9 du code pénal, à connaître
des mêmes informations et éléments
d'appréciation.
V. - Les travaux de la délégation parlementaire
au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale.
Les membres de la délégation et les agents des
assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret
de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils
ont pu avoir connaissance en ces qualités.
VI. - Chaque année, la délégation
établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui
ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément
d'appréciation protégés par le secret de la défense
nationale.
Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut
adresser des recommandations et des observations au Président de la
République et au Premier ministre. Elle les transmet au président
de chaque assemblée.
VII. - La délégation parlementaire au
renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci
est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la
délégation sont financées et exécutées comme
dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions
fixées par l'article 7.
DÉLÉGATION
SÉNATORIALE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET À LA
DÉCENTRALISATION
DÉLÉGATION SÉNATORIALE
À LA PROSPECTIVE
___
Voir Instruction Générale du Bureau (XVII
bis)
MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS DE LA FRANCE À L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU
CONSEIL DE L'EUROPE196(*)
___
Loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant la
Président de la République à ratifier
le statut du
Conseil de l'Europe signé à Londres le 5 mai 1949 et fixant
les
modalités de désignation des représentants de la
France à l'Assemblée
consultative prévue par ce
statut197(*).
Art. 2. - Les membres titulaires représentant la
France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du
Conseil de l'Europe seront désignés dans les conditions
ci-après :
douze membres élus en son sein par l'Assemblée
nationale à la majorité absolue des votants dont au moins un pris
dans la représentation des territoires d'outre-mer ;
six membres élus en son sein par le Conseil de la
République à la majorité absolue des votants dont au
moins un pris dans la représentation des territoires
d'outre-mer198(*).
Art. 3. - Des membres suppléants seront
désignés, en nombre égal, et suivant les modalités
définies à l'article précédent.
Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et
suppléants sera valable jusqu'au renouvellement, intégral ou
partiel, de l'assemblée qui le leur a conféré199(*).
TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT
ET DE L'INSTRUCTION
GÉNÉRALE DU BUREAU
____________
Les numéros renvoient aux articles du
Règlement et, en ce qui concerne
l'Instruction générale du Bureau (I.G.B.),
aux chapitres de celle-ci.
A
Absence des commissaires.
15, 20, al. 6 et 8, al. 10
Absence des ministres.
- Pour répondre aux questions orales 78,
al. 4
Absence des sénateurs.
Voir : Congés ; Délégations du
droit de vote ;
Excuses.
Abstentions.
- Dans les scrutins publics ordinaires 56, al.
5
Voir : I.G.B. - XIII.
Abus de titre.
99
Adoption des projets et propositions.
- Majorité requise 62, al. 1
- Transmission des textes adoptés 65
- Validité des textes adoptés en cas de rejet du
procès-verbal 33, al. 9
Voir : I.G.B. - III et XVII.
Adresses.
- Rapport préalable obligatoire 35, al.
2
Affichage.
- Candidatures à un organisme extraparlementaire
9, al. 4
- Demandes de constitution d'une commission
spéciale 16, al. 2 bis
- Demandes de discussion immédiate 30,
al. 2
- Lettre tirée au sort pour l'appel nominal lors des
scrutins à la tribune.
Voir : I.G.B. - XV.
- Liste des candidats :
· À une commission d'enquête
11, al. 2
· À une commission mixte paritaire
12, al. 3
· À une commission spéciale
10, al. 2
· À un organisme désigné à la
représentation
proportionnelle des groupes 110, al.
2
· Aux commissions permanentes 8, al. 3
· À la commission des affaires européennes
73 bis, al. 2
· À la commission spéciale chargée du
contrôle
des comptes et de l'évaluation interne 103
bis, al. 2 et 3
· Aux fonctions de secrétaire, de
vice-président,
et de questeur 3, al. 7
Voir aussi : Délai d'affichage ;
Délai pour pro-
céder à un affichage.
Voir : I.G.B. - IV.
Âge.
Voir : Bénéfice de l'âge ;
Bureau d'âge ; Bureaux des commissions ; Doyen
d'âge ; Égalité des suffrages (nominations
personnelles) ; Président d'âge ; Secrétaires
d'âge.
Agenda du Sénat.
Voir : I.G.B. - I.
Amendements.
- Amendements non soutenus 49, al. 5
- Amendements relatifs aux états de dépenses des
lois de finances 46, al. 1 et 2
- Amendements rejetés par la commission en cas
de vote sans débat 47
quinquies, al. 1 et 3
- Avis de la commission au fond sur les amendements
joints au texte CMP 72, al. 2
- Clôture de la discussion 38
- Délai limite de dépôt 47
ter, al. 1, 50 et
73 quinquies, al. 2 et 3
Voir aussi : I.G.B. - V (II).
- Demandes de priorité ou de réserve
44, al. 6 et 8, et 47 octies
- Dépôt 49, al. 4
· Par le Gouvernement une fois que la commission
a statué en cas de vote sans débat 47
septies, al. 2
· Sur une proposition de résolution portant sur
un
texte de l'Union européenne 73
quinquies, al. 2 et 3
- Discussion 38, al. 1, 2, 4 et 5,
44, al. 6, 47 sexies, al.
1 et 2, et 49
- Discussion commune 49, al. 2
- Division 42, al. 9
- Droit d'amendement 48, al. 1
Voir aussi : I.G.B. - V (II).
- Examen par la commission :
· Avant leur discussion 28 ter,
al. 1 et 49, al. 5
· Avant passage à la discussion des articles
28 ter, al. 3 et 42, al. 3
· En cas de vote sans débat 47
quater et 47 quinquies
· Sur une proposition de résolution portant sur un
texte de l'Union européenne 73
quinquies, al. 2 et 3
- Ordre d'appel 44, al. 6 et
49, al. 2
- Présentation 48, al. 1 et 2
- Publication 48, al. 2
- Recevabilité :
· Règles générales
48, al. 2, 3, 5 et 6 et 49, al. 4
· Absence d'amendement en cas de résolution
(art. 34-1 de la Constitution) 50
quater, al. 2
· Absence d'amendement en cas de motion autorisant
l'adhésion à l'Union européenne
73 septies, al. 1
· Amendements aux lois de financement de la
sécurité sociale 45, al. 3
à 6
· Amendements ayant des conséquences
financières 45, al. 1 et 2, 4 à 6
47 quater, al. 5
· Amendements en deuxième lecture ou en lecture
ultérieure 48, al. 5 à 7
· Amendements en seconde délibération
43, al. 6
· Amendements non soumis à la commission avant
l'ouverture du débat 49, al. 5
· Amendements qui ne sont pas du domaine de la
loi 45, al. 7 et 8
47 quater, al. 3 et 4
· Amendements sur un texte élaboré par une
commission mixte paritaire 42, al. 12
· Compétence de la commission saisie au fond
28 ter, al. 1 et 3 et 48, al. 8 et
9
- Rectification de la liste des auteurs :
Voir aussi : I.G.B. - V (II).
- Renvoi à la commission 49, al. 7
- Réponse au Gouvernement ou à la commission
interdite dans un débat d'amendement 37,
al. 3
- Reprise d'un amendement retiré par son auteur
49, al. 6 bis
- Retrait d'un amendement par son auteur 49,
al. 6 bis
- Vote global sur tout ou partie d'un texte 42,
al. 7
- Vote en cas de procédure de vote sans débat
47 quinquies
Voir aussi : Articles additionnels ;
Sous-amendements.
Anciens sénateurs (consultation des
archives).
Voir : I.G.B. - XIX.
Annexes.
- Impression et distribution des projets de loi
comprenant des annexes.
Voir : I.G.B. - XII (II).
- Reproduction, en annexe du rapport de la
commission, des amendements rejetés par la
commission en cas de vote sans débat 47
quinquies, al. 3
Apparentement.
6
Appel nominal.
- Contrôle des appels nominaux par les secrétaires
33, al. 3
- Des cosignataires d'une demande de discussion
immédiate par l'auteur d'une proposition sans accord
préalable de la commission 30, al. 4
- Des cosignataires d'une demande de fixation de
la date de discussion d'une question orale avec débat
80, al. 2
- Des demandeurs de la réunion du Sénat en
comité
secret 32, al. 5
- Des demandeurs d'une transformation de question
orale en question orale avec débat 78,
al. 5
- Des demandeurs d'une vérification du quorum
51, al. 2 bis
Voir : I.G.B. - XIII bis.
- Des demandeurs d'un scrutin public ordinaire
60
- Des signataires d'une motion tendant au
référendum 67, al. 1
- Lors des scrutins publics à la tribune 56
bis
Voir : I.G.B. - XV.
Approbation d'une déclaration du
Gouvernement.
39, al. 2, 3 bis et 4, et 60
bis, al. 3
Archives.
- Dépôt des procès-verbaux des commissions
16, al. 6
Voir : I.G.B. - XIX
Articles.
- Adoption dans un texte identique 48, al. 5
à 7
- Clôture de la discussion 38, al. 1, 4
et 5
- Coordination 48, al. 2
- Demandes de priorité ou de réserve
44, al. 6 et 8, et 47 octies
- Discussion des articles 38, al. 1, 4 et 5,
42, al. 5 à 9, 12 et 13
47 sexies, al. 1 et 2
- Discussion des articles en deuxième lecture et
lectures ultérieures 48, al. 5 à
7
- Division 42, al. 9
- Durée des interventions 42, al. 8
- Renvoi à la commission 44, al. 5 et 8,
et 47 octies
- Renvoi pour avis à une commission
17
- Vote global 42, al. 7 et 12
- Vote par article 42, al. 7, et 47
sexies,
al. 2
- Vote sans débat 47
quinquies
- Vote sur un article unique 42, al. 14
Articles additionnels.
- Lien avec le texte 48, al. 3
- Irrecevables après le vote sur un article unique
42, al. 14
- Recevabilité en deuxième lecture ou en lecture
ultérieure 48, al. 5 à 7
Voir aussi : Amendements (Recevabilité).
Articles d'un traité.
47
Article unique.
42, al. 14
Assemblée de l'Union de l'Europe
occidentale.
- Rapport d'information 108
Assemblée du Conseil de l'Europe.
- Rapport d'information 108
Voir aussi : Chapitre III ; Assemblées
internationales.
Assemblée nationale.
Voir : Rapports du Sénat avec le
Gouvernement
et avec l'Assemblée nationale.
Assemblées internationales
15, al. 2 bis
Voir aussi : Assemblée de l'Union de
l'Europe
occidentale ; Assemblée du Conseil de
l'Europe.
Assis et levé (vote par).
53 et 54, al. 3
- De droit sur :
· Application de la censure 96, al. 1
· Inscription à l'ordre du jour de la fixation de la
date de discussion d'une question orale avec
débat 80, al. 2
Assistants des sénateurs.
Voir : I.G.B. - XXI.
Attaques personnelles.
40, al. 1, et 93, al. 2
Auditions en commission.
- Des auteurs de propositions ou d'amendements
18, al. 3, 47 quater, al. 2, et
73 quinquies, al. 3
- Des ministres 18, al. 1, et
47 quater, al. 2
- D'un représentant du Conseil économique,
social et environnemental 18, al. 2
Voir : I.G.B.- XII (II).
Audiovisuel.
- Enregistrement des débats en séance et des
travaux
de commission.
Voir : I.G.B.- XII bis.
Auditions en commission d'enquête.
Voir : I.G.B. - XII (II).
Augmentations des charges.
Voir : Finances.
Auteur.
- De proposition ou d'amendement : audition en
commission 18, al. 3, 47
quater, al. 2,
et 73 quinquies, al. 2 et 3
- De proposition : présentation en
séance (vingt minutes) 42, al. 2
Voir aussi : Amendements ; Propositions de
loi ;
Propositions de résolution ; Questions
orales ;
Questions orales avec débat portant sur des
sujets
européens.
Autonomie financière.
103, al. 1
Avis.
- Avis verbal 17, al. 4
- Participation du rapporteur au fond aux travaux
de la commission pour avis 17, al. 3
- Participation du rapporteur pour avis aux travaux
de la commission au fond 17, al. 3
- Publication 17, al. 4
- Renvoi pour avis des projets et propositions
17, al. 1 et 2
Voir : I.G.B. - VI et VII.
Voir aussi : Commission des lois ;
Commission
des affaires européennes ; Rapporteurs pour
avis.
Avis contraire.
Voir : Clôture ; Débats
limités.
Avis du Conseil économique, social et
environnemental
- Exposé devant les commissions 18, al.
2
- Exposé en séance publique 42,
al. 4
B
Bénéfice de l'âge.
- Élection des membres de la Cour de justice de la
République 86 bis, al. 5
- Élection des présidents des commissions
13, al. 2 ter
- Élection du Président 3, al. 4
à 6
- Nominations personnelles (égalité de suffrages)
en
séance plénière et en commission
52, al. 2 et 3
Budget.
Voir : Lois de finances.
Budget du Sénat.
Voir : Comptabilité du Sénat.
Bulletin des commissions.
23
Bulletins de vote.
56, al. 2 à 6, 56
bis, al. 3
et 61, al. 5
- Bulletins de couleurs différentes déposés
par un
même sénateur 58, al. 2
Voir aussi : Pointage des bulletins.
Bulletins plurinominaux.
Voir : Scrutin plurinominal.
Bureau d'âge.
1
Voir : I.G.B. - I à III.
Bureau du Sénat.
- Autorité sur les services du Sénat
2, al. 3, et 101, al. 2
- Avis sur les demandes de congés 34,
al. 2
- Avis sur les demandes de missions d'information
21, al. 3
- Composition 3, al. 1
- Composition (communiquée au Président de la
République et au Président de l'Assemblée
nationale) 4
- Constatation du quorum 51, al. 2 et 2
bis
Voir : I.G.B. - XIII bis.
- Décision sur les autorisations de détention.
Voir : I.G.B. - III bis.
- Détermination des insignes des sénateurs
107, al. 2
- Élection 2, al. 1 et 2
- Examen des motifs de délégation de vote
57, 63 et 64, al. 2 et 3
- Examen des propositions de modification du
procès-verbal 33, al. 6
- Fixation de l'installation des secrétariats des
groupes 5, al. 5
- Informe le procureur général des délits
98, al. 5
- Juge de la recevabilité des propositions de loi
ayant des conséquences financières et des propo-
sitions de résolution 24, al. 4
- Juge de la recevabilité :
· Des questions écrites 74, al.
2
· Des questions orales 76, al. 2
· Des questions orales avec débat et des
questions
orales avec débat portant sur des sujets européens
73 sexies et 79, al. 2
- Pouvoirs 2, al. 3
- Pouvoirs en matière de demandes de missions
d'information et de publication des rapports
d'information 21, al. 1, 3 et 4
Voir aussi : I.G.B. - X.
- Pouvoirs en matière de réglementation des
groupes
interparlementaires d'amitié.
Voir : I.G.B. - XXII.
- Pouvoirs pour présider aux délibérations
du Sénat 2, al. 3
- Règlement intérieur 102
- Règles de comptabilité 103, al.
3
- Ses membres ne peuvent faire partie de la commission
spéciale chargée du contrôle des comptes
et de l'évaluation interne 103
bis, al. 3
Voir : I.G.B. - I à III.
Bureau de la commission des affaires
européennes.
73 bis, al. 2
Bureau de la commission des affaires
sociales.
13, al. 6
Bureau de la commission des finances.
13, al. 6
Bureaux des commissions permanentes.
- Composition. - Nomination 13
- Contrôle de la présence aux réunions des
commis-
sions permanentes 15, al. 3
- Fixation des informations à insérer au Bulletin
des
commissions 23
Voir : I.G.B. - I à III.
Bureaux des commissions chargées d'examiner
les
demandes de suspension de détention et
de poursuites.
105, al. 2
Bureaux des commissions mixtes paritaires.
70, al. 2
Bureaux des commissions spéciales.
13, al. 5
Bureaux des groupes.
5, al. 3
- Établissement de la liste des candidats à un
organisme désigné à la représentation
proportionnelle 110, al. 2
- Établissement de la liste des candidats aux
commissions permanentes 8, al. 2
- Établissement de la liste des candidats à la
commission des affaires européennes 73
bis, al. 2
- Établissement de la liste des candidats à la
commission spéciale chargée de vérifier et
d'apurer les
comptes 103 bis, al. 2
C
Caducité.
- Des pétitions 88, al. 4
- Des propositions de loi et de résolution
28, al. 2
Voir aussi : I.G.B. - XVII (I).
Calendrier des travaux du Sénat.
- Fixation de la date des jours réservés
aux groupes minoritaires et d'opposition 29
bis, al. 5 et 6
- Information de la Conférence des présidents
sur
les prévisions d'inscription à l'ordre du jour
prioritaire 29 bis, al. 4
- Questions d'actualité au Gouvernement (deux
fois
par mois) 75 bis
- Questions cribles thématiques (deux fois par
mois) 75 ter
- Semaines de séance 29 bis,
al. 2 et 32 bis, al. 1
Voir aussi : Journées réservées
à certains travaux ;
Ordre du jour.
Candidatures.
Voir au nom de chaque organisme.
Voir aussi : Délais pour le dépôt
de candidatures ;
Dépôt de candidatures.
Cartes d'entrée dans la salle des
séances.
91, al. 1
- Pour les fonctionnaires détachés des
administrations
centrales.
Voir : I.G.B. - IX.
Censure.
- Effets 97, al. 1
- Motifs 94 et 99
- Prononcé 96
Censure avec exclusion temporaire.
- Effets 95, al. 2 et 3, et
97, al. 2
- Motifs 95, al. 1, et 99
- Prononcé 96
Cérémonies publiques.
- Port des insignes de sénateur 107
- Chaîne Parlementaire (La)
Voir I .G.B. (XXIII).
Clôture.
- De la discussion d'une motion concluant au
référendum 67, al. 3
- De la discussion d'une question orale avec débat
83
- De la discussion d'un texte 38
- Des scrutins publics ordinaires 56, al. 7
- D'un débat consécutif à une
déclaration du
Gouvernement 39, al. 4
- D'un débat sur une pétition 89
bis, al. 5
Comité secret.
- Travaux du Sénat 32, al. 5 à
7
- Travaux des commissions 16, al. 11
- Sur la publication des rapports des commissions
d'enquête.
Voir : I.G.B. - V (III).
Commissaires du Gouvernement.
- Droit de parole 37, al. 2
Commissions (dispositions
générales).
- Accès des ministres et audition des ministres
18, al. 1, et 47 quater, al. 2
Voir aussi : I.G.B. - XII (II).
- Audition de l'auteur d'une proposition ou d'un
amendement 18, al. 3, 47
quater, al. 2 et
73 quinquies, al. 3
- Audition de représentants du Conseil
économique,
social et environnemental 18, al. 2
- Avis sur les amendements au texte de la
commission mixte paritaire. 72, al. 2
- Bulletin des commissions 23
- Bureaux (nomination) 13
- Comité secret 16, al. 11
- Communication à la presse 16, al. 7
- Compte rendu intégral 16, al. 9
Voir : I.G.B. - III.
- Contrôle de la gestion des entreprises nationales
22 bis
- Convocation et réunion 20, al. 1, et
47 quater, al. 1
Voir : I.G.B. - II.
- Délégation du droit de vote
15, al. 2
- Demande d'attribution des prérogatives des com-
missions d'enquête 22 ter
- Demande de discussion immédiate 30
- Demande de fixation d'un délai limite pour le
dépôt
des amendements 50
- Demande de priorité ou de réserve
44, al. 6, et 47 octies
- Demande de scrutin public ordinaire par la
commission au fond 60 et 72,
al. 2
- Demande de tenue de séances en dehors des jours
ou horaires prévus par le Règlement
32, al. 2 et 3
- Désignation d'un rapporteur 19, al.
1
- Dispense de présence aux réunions
15, al. 2 bis
- Droit d'amendement à tout moment de la
commission au fond.
Voir : I.G.B. - V (II).
- Droit d'amendement en seconde délibération
43, al. 6
- Envoi des projets et propositions 16 et
24, al. 1
- Examen des amendements :
· Avant l'ouverture du débat 28
ter, al. 1 et 49, al. 5
· Avant passage à la discussion des articles
28 ter, al. 3 et 42, al. 3
· Sur les propositions de résolution portant sur
des
textes de l'Union européenne 73
quinquies, al. 3
- Exception d'irrecevabilité émanant de la
commission 44, al. 2, et 47
octies
- Fixation d'un délai limite pour le dépôt
d'amen-
dements sur les propositions de résolution portant
sur des textes de l'Union européenne 73
quinquies, al. 3
- Matinées réservées aux travaux des
commissions 14
- Missions d'information 21
Voir : I.G.B. - X.
- Missions d'information communes à plusieurs
commissions
Voir : I.G.B. - X (VII).
- Modification de l'ordre du jour du Sénat 29
bis, al. 7
- Nomination de commissions mixtes paritaires
12
- Nominations personnelles 52, al. 3, et
61, al. 1
- Partage égal des voix 20, al. 5
- Présence aux réunions 15, et
20, al. 6
- Présence des ministres lors des votes
18, al. 1
- Procès-verbal 16, al. 5 et 6
- Propositions d'initiative sénatoriale à
transmettre de
nouveau en début de législature.
Voir : I.G.B. - XVII (I).
- Publicité des travaux 16, al. 7
à 11
Voir aussi : I.G.B. - III (II) et XII (I
bis).
- Question préalable émanant de la commission
(vote
sans débat ou après débat restreint)
47 octies
- Quorum 20, al. 2, 4 et 6
- Rapport préalable obligatoire sur toute motion,
adresse ou proposition 35, al. 2
- Renvoi à la commission en cours de discussion
44, al. 5 et 8, et 47 octies
- Renvoi d'amendements à la commission
49, al. 7
- Renvoi pour coordination 43, al. 1 à 3
et 7
- Renvoi pour seconde délibération
43, al. 4 à 7
- Saisine 16 et 24, al. 1
- Secrétariat administratif.
Voir : I.G.B. - VIII et X.
- Suppléants 15, al. 2 bis
- Vote nominal 20, al. 3
Voir : I.G.B. - I à III et IV.
Voir aussi : Discussion en commission ; Votes
dans les commissions.
Voir également ci-après au nom de
chaque
commission ou de chaque catégorie de
commissions et aux rubriques concernant
les présidents, rapporteurs et les rapports.
Commissions permanentes.
- Avis sur les nominations prévues par la Constitution
ou la loi 19 bis
- Bureau 13, al. 1 à 3, 5 et 6
- Compétence sur la recevabilité des amendements
45, al. 1 à 6 et 48, al. 8 et 9
- Conflit de compétence 16, al. 3
- Convocation pour constitution 13, al. 1
- Déclaration d'incompétence 16,
al. 3
- Demande d'attribution des prérogatives des
commissions d'enquête 22 ter
- Demande de débat d'initiative sénatoriale
73 octies, al. 1
- Demande d'impression et de distribution des
rapports de leurs membres siégeant au sein d'orga-
nismes extraparlementaires 109, al. 2
- Dénomination 7, al. 1
- Effectif 7, al. 1 et 2
- Envoi des projets et propositions 16, al. 1
et 3, et 24, al. 1
- Examen pour avis 17
Voir : I.G.B. - VIII.
- Fonctionnaires des administrations centrales
détachés.
Voir : I.G.B. - IX.
- Information du Sénat, contrôle de l'action du
Gouvernement, évaluation des politiques publiques
et suivi de l'application des lois 22
- Missions d'information 21
Voir aussi : I.G.B. - X.
- Missions d'information communes à plusieurs
commissions
Voir : I.G.B. - X (VII).
- Nomination 8, al. 1 à 9 et 11, et
6, al. 5
- Nomination de membres d'organismes extraparle-
mentaires 9
- Non appartenance du Président 8, al.
12
- Participation de chaque sénateur à une seule
commission 8, al. 12
- Rapports avec la commission des finances 18,
al. 4 et 5
- Renouvellement 7 et 16, al.
4
Voir aussi : I.G.B. - VII.
- Saisine 16, al. 1, 3 et 4, et
24, al. 1
- Saisine sur des pétitions et examen des pétitions
88 à 89 bis
- Sanctions à l'égard des membres absents sans
justification 15, al. 3
- Texte de la commission discuté en séance
28 ter, al. 2
- Vacance de sièges 8, al. 10
Voir aussi : Commissions (dispositions
générales) ;
Commission des affaires étrangères ;
Commission
des affaires sociales ; Commission des finances ;
Commission des lois ; Commission
compétente.
Commission des affaires étrangères, de la
défense
et des forces armées.
- Envoi d'une motion autorisant l'adhésion à
l'Union européenne 73 septies,
al. 2
- Fonctionnaires détachés.
Voir : I.G.B. - IX.
Commission des affaires européennes.
- Composition 73 bis, al. 1
- Demande de débat d'initiative sénatoriale
73 octies, al. 1
- Motion autorisant l'adhésion à l'Union
européenne
(avis) 73 septies, al. 2
- Nomination 73 bis, al. 2
- Participation du président à la
Conférence
des présidents 29, al. 1
- Réunion 73 ter
- Rôle à l'égard des textes de l'Union
européenne 73 quater
- Résolutions européennes 73
quinquies
Commission des affaires sociales.
- Bureau 13, al. 6
- Contrôle de la recevabilité des amendements au
regard de l'article L.O. 111-3 du code de la
sécurité
sociale 45, al. 3 à 6
- Lui est envoyé de plein droit le projet de loi de
financement de la sécurité sociale
16, al. 3 ter
- Rapporteur général 13, al. 6
- Suivi et contrôle de l'application des lois de
financement de la sécurité sociale et
évaluation des
finances de la sécurité sociale
22, al. 3
Commission des finances.
- Bureau 13, al. 6
- Contrôle de la recevabilité des amendements
ayant
des conséquences financières 45,
al. 1, 4 et 5 et 47 quater, al. 5
- Contrôle de la recevabilité des propositions de
loi
sénatoriales en discussion ayant des
conséquences
financières 47 quater, al. 5
- Demande de coordination de la première partie du
projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble
47 bis, al. 3
- Demande de seconde délibération de la
première partie
du projet de loi de finances avant le vote sur l'ensemble
47 bis, al. 1
- Fonctionnaires détachés
Voir : I.G.B. - IX
- Lui sont renvoyés de plein droit les projets de lois
de finances 16, al. 3 bis
- Participation aux travaux des autres commissions
18, al.5
- Participation de membres d'autres commissions
18, al.4
- Proposition de modalités particulières
d'organisation
de la discussion de la loi de finances de l'année
47 bis - 1
- Rapporteur général 13, al.6,
et 29, al. 1
- Renvoi pour coordination, avant son vote, de la
première partie du projet de loi de finances 47
bis, al. 1
- Suivi et contrôle de l'exécution des lois de
finances
et évaluation des finances publiques 22,
al. 2
Voir aussi : Rapporteur général de la
commission
des finances ; Rapporteurs spéciaux de la
commission des finances.
Commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration
générale.
- Avis sur une demande d'attribution des prérogatives
des commissions d'enquête par une commission
permanente ou spéciale 22 ter,
al. 3
- Avis sur une disposition rétroactive ou
interprétative
d'un projet ou d'une proposition 17, al. 2
- Avis sur une proposition de création d'une
commission d'enquête 11, al. 1
- Examen des pétitions 88, 89 et
89 bis
- Président ou membre du bureau consulté sur la
recevabilité d'une proposition ou d'un amendement
(art. 41 de la Constitution) 45, al. 7 et 8
Commissions saisies pour avis.
- Rôle dans la procédure d'adoption d'une
résolution
portant sur un texte de l'Union européenne 73
quinquies, al. 6
Voir aussi : Avis ; Commission des lois ;
Rapporteurs pour avis.
Commissions spéciales.
- Bureau 13, al. 5
- Constitution :
· Décision du Sénat sur demande du
président
d'une commission permanente ou du président
d'un groupe 16, al. 2 bis et 2
ter
· Décision du Sénat sur proposition du
Président 16, al. 2
· Décision du Sénat sur proposition du
Président d'une
commission permanente ou d'un Président de groupe
16, al. 2 bis
· Demande d'attribution des prérogatives des
commissions d'enquête 22 ter
· Demande du Gouvernement 16, al. 1
· En cas de déclaration d'incompétence d'une
commission permanente ou en cas de conflit de
compétence 16, al. 3
· En cas de pluralité d'avis 17,
al. 1
- Durée d'existence 16, al. 4
- Effectif 10, al. 3
- Envoi des projets et propositions 16, al. 1
à 3, et 24, al. 1
- Missions d'information 21
Voir aussi : I.G.B. - X.
- Nomination 10, al. 1 et 2
Voir aussi : Commissions (dispositions
générales) ;
Commissions chargées d'examiner les demandes
d'autorisation ou de suspension de poursuites.
Commission compétente.
- Avis sur les amendements au texte d'une commission
mixte paritaire 72, al. 2
- Conflit de compétences pour l'examen des textes
16, al. 3
- Déclaration d'incompétence 16,
al. 3
- Demande de scrutin public ordinaire en cas de
discussion d'un texte d'une commission mixte paritaire.
72, al. 2
- Désignation de candidats pour des organismes
extraparlementaires 9
- Détermination des propositions d'initiative
sénato-
riale à transmettre de nouveau en début de
législature.
Voir : I.G.B. - XVII (I).
- Parole dans le débat sur les questions orales
portant
sur un sujet européen 73
sexies
- Travaux et résolutions de la commission sur les
textes de l'Union européenne 73
quinquies al. 2 à 5
Commissions mixtes paritaires.
- Amendements 72, al. 2 et
42, al. 12
- Bureau 70, al. 2
- Compétence de la commission au fond
(amendements et scrutin public ordinaire) 72,
al. 2
- Convocation 70, al. 1
- Discussion du texte élaboré par une commission
mixte paritaire 42, al. 6 et al. 12, et
72
- Effectif 12, al. 1
- Information du Gouvernement de la décision des deux
Présidents des assemblées de convoquer une
commission
mixte paritaire 69 ter
- Nomination des représentants du Sénat
12, al. 2 à 4
- Rapport 70, al. 4
- Règles de fonctionnement 70, al. 3
- Réunions 70, al. 1
- Suppléants 12, al. 5
- Suspension de l'examen du texte par le Sénat
71
Commissions d'enquête.
- Auditions.
Voir : I.G.B. - XII (II).
- Création 11, al. 1
- Dépenses à engager.
Voir : I.G.B. - X.
- Droit de tirage des groupes 6
bis
- Exclusion et incapacité 100
- Nomination 6 bis et 11, al. 2
- Rapport.
Voir : I.G.B. - V (III).
- Secret des travaux non publics 100
Commission spéciale chargée du
contrôle des comptes
et de l'évaluation interne.
103 bis
Commissions chargées d'examiner les
demandes
de suspension de détention, des mesures
privatives
ou restrictives de liberté ou de la poursuite
d'un
sénateur.
105
Communication de pièces d'archives.
Voir : I.G.B. - XIX.
Communications à la presse.
- Concernant les travaux d'une commission 16,
al. 7
Communications au Sénat.
- Déclarations du Gouvernement 39 et
60 bis, al. 3
et 73-1, al. 1
- Faites par le Président 35, al. 1
Communications faites par le Sénat.
- Communications au Gouvernement 66
- De la composition du Bureau du Sénat (au
Président
de la République et au Président de
l'Assemblée
nationale) 4
Comptabilité du Sénat.
- Examen des comptes par une entité tierce 103
bis, al. 3
- Publicité des comptes 103
bis, al. 1
- Règles générales 103 et
103 bis
Compte rendu analytique.
41, al. 2
Voir aussi : I.G.B. - XI.
Compte rendu intégral.
41, al. 2
- Comité secret 32, al. 7
- Fait foi pour la validité des textes adoptés en
cas
de rejet du procès-verbal 33, al. 9
- Signature 33, al. 9
Voir aussi : I.G.B. - XII (I).
Compte rendu des travaux de commission.
- Publication au Journal officiel en cas de vote
sans
débat 16, al. 9 et 11
Voir aussi : I.G.B. - III (II) et XII (I
bis).
Conférence des présidents.
- Autorisation de dépassement du temps de parole
pour un rapporteur 42, al. 3
- Composition 29, al. 1
- Conclusions soumises au Sénat 29
bis, al. 1
- Convocation 29, al. 2
- Constatation du non-respect des règles de
présentation
des projets de loi 29, al. 5
- Décide le vote sans débat ou après
débat restreint 47 ter, al. 1
- Décision d'examen simplifié d'une convention
internationale ou fiscale 47 decies,
al. 1
- Décision de ne pas mettre en discussion commune
des amendements concurrents 49, al. 2
- Décision de procéder au scrutin public à
la tribune 60 bis, al. 1 et 2
- Demande de débat d'initiative sénatoriale
73 octies, al. 1
- Demande de tenue de jours supplémentaires de
séance 32 bis, al. 6
- Demande de tenue de séances en dehors des jours
ou horaires prévus par le Règlement
32, al. 2 et 3
- Établissement de l'ordre du jour 29,
al. 4 et 29 bis
- Fixation de la date du scrutin et du délai de
dépôt
des candidatures pour l'élection des juges de la Cour
de justice de la République 86
bis, al. 1 et 2
- Fixation de modalités particulières
d'organisation
de la discussion de la loi de finances de l'année
47 bis 1 et 47 bis 2
- Fixation d'un délai pour les dépôts
des amendements 50 et 47
ter, al. 1
Voir aussi : I.G.B. - V (II).
- Fixation de l'ordre du jour réservé aux
groupes
d'opposition et minoritaires 29 bis,
al. 5
- Fixation des semaines de séance 29
bis, al. 2 et 32 bis, al. 1
- Fixation des semaines de séance réservées
en priorité
au contrôle de l'action du Gouvernement et à
l'évaluation
des politiques publiques 29 bis, al.
3
- Informée des prévisions d'inscription à
l'ordre
du jour prioritaire 29 bis, al. 4
- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de
la commission chargée d'examiner les demandes de
suspension de détention ou de poursuites
105, al. 3
- Inscription à l'ordre du jour d'une demande
d'attribution des prérogatives des commissions
d'enquête par une commission permanente ou
spéciale 22 ter, al.
2
- Inscription à l'ordre du jour des questions
cribles thématiques 75 ter, al.
2
- Inscription à l'ordre du jour des questions orales
77 et 78, al. 1
- Inscription à l'ordre du jour des résolutions
des
commissions sur les textes de l'Union européenne
73 quinquies, al. 5
- Inscription à l'ordre du jour des questions orales
avec débat et des questions orales avec débat
portant
sur des sujets européens 80, al. 1
- Inscription à l'ordre du jour du rapport d'une
pétition 89 bis, al. 1
- Instauration d'un débat sur une déclaration du
Gouvernement 39, al. 3
- Opposition à la procédure
accélérée 29, al. 6
- Organisation de la discussion générale
29 ter al. 1 et 2, et 36, al. 4
- Organisation de la discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale 47
bis, al. 1
- Organisation des débats à la suite d'une
clôture 38 bis, al. 2 et 3
- Organisation des débats consécutifs à une
déclaration
du Gouvernement et fixation d'un temps de parole
spécifique pour les présidents des commissions
permanentes 39, al. 4
- Organisation des débats sur les questions orales
82, al. 1
- Prend acte des décisions gouvernementales
d'inscription à l'ordre du jour prioritaire
29 bis, al. 6
- Proposition de création d'une commission
spéciale
(multiplicité des demandes de renvoi pour avis)
17, al. 1
- Questions d'actualité au Gouvernement 75
bis
- Représentation du Gouvernement 29, al.
3
- Renvoi d'un texte pour avis à plusieurs
commissions permanentes 17, al. 1
Voir aussi : I.G.B. - I à III et IV.
Conflit de compétence.
- Entre commissions pour l'examen des textes
16, al. 3
Congés.
34
Voir aussi : I.G.B. - XIV.
Conseil constitutionnel.
- Saisine en cas de désaccord entre le Gouvernement
et le Président du Sénat sur le caractère
législatif
d'un amendement ou d'une proposition 45, al. 7,
et 47 quater, al. 4
Conseil économique, social et
environnemental
- Exposé des avis devant les commissions
18, al. 2
- Exposé des avis en séance publique
42, al. 4
Constitutionnalité.
- Des amendements 44, al. 2,
45, al. 1, 4 à 8,
46, al. 2, 47 quater,
al. 3 à 5,
et 49, al. 5
- Des projets de loi 44, al. 2
- Des propositions de loi 24, al. 2,
44, al. 2, 45
et 47 quater, al. 3 à 5
- Des propositions de résolution 24,
al. 3, et 44, al. 2
Consultation.
- Des archives.
Voir : I.G.B. - XIX.
- Des procès-verbaux des commissions, sans
déplacement, par les sénateurs
16, al. 5
Contestation du procès-verbal.
33, al. 6, 8 et 9
Contrôle.
- De la gestion des entreprises nationales 22
bis
- De la politique du Gouvernement 22, al. 1
- De l'exécution du budget 22, al. 2
Voir aussi : Commissions d'enquête ;
Commissions
permanentes ; Commissions spéciales.
Conversion d'un vote sans débat en vote
après
débat restreint.
16, al. 10, et 47
septies
Convocation.
- De la Conférence des présidents
29, al. 2
- Des commissions 20, al. 1
- Des commissions pour se constituer 13, al.
1
- Des commissions mixtes paritaires 70, al.
1
- Des membres des commissions permanentes autres
que la commission des finances qui participent aux
travaux de cette dernière 18, al. 4
Coordination.
- Avant le vote sur l'ensemble 43, al. 1
à 3, et 7
- Avant le vote sur l'ensemble de la première partie
du projet de loi de finances 47 bis 1
A, al. 3
- Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de
financement de la sécurité sociale 47
bis 1 A, al. 3
- De dispositions précédemment adoptées
conformes 48, al. 7
- De la première partie du projet de loi de finances
avant le vote sur l'ensemble 47 bis,
al. 3
- En cas de discussion immédiate 30, al.
8
Cour de justice de la République.
86 bis
Crédits budgétaires.
- Examen par le Sénat 46
Voir aussi : Lois de finances.
D
Débats.
Voir : Clôture ; Débats
interdits ; Débats limités ;
Débats organisés ; Discussion ;
Parole ; Questions
orales avec débat ; Suspension du
débat ; Temps de
parole limité ; Vote après débat
restreint ; Vote sans
débat.
Débats d'initiative
sénatoriale.
73 octies
Débats interdits.
- Sous la présidence du Président d'âge
1, al. 3
- Sur :
· Adoption d'un procès-verbal contesté
33, al. 6
· Application de la censure 96, al. 1
· Approbation d'une déclaration de politique
générale en même temps que le débat
à l'Assemblée
nationale sur cette même déclaration
39, al. 2
· Demande de clôture de la discussion sur un texte
38
· Demande de priorité ou de réserve par la
com-
mission lorsque le Gouvernement s'y oppose 44,
al. 6
· Demande de réunion du Sénat en
comité secret 32, al. 5
· Exclusion d'un membre d'une commission
d'enquête 100, al. 1
· Inscription à l'ordre du jour de la fixation de la
date de discussion d'une question orale avec
débat 80, al. 2
· Interdiction de parole après deux rappels à
la
question 36, al. 9
· Irrecevabilité des amendements ou propositions
de
loi rapportées ayant des conséquences
financières,
affirmée par la commission des finances
45, al. 1 et2 et 4 à 6
· Irrecevabilité des amendements ou propositions
qui ne sont pas du domaine de la loi 45, al. 7
et 8
· Irrecevabilité des amendements ou propositions
de loi rapportées au regard de l'article L.O. 111-3
du code de la sécurité sociale
45, al. 3 à 6
· Lecture du programme ou d'une déclaration sur
lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité
devant l'Assemblée nationale 39, al.
1
Débats limités.
- Demande de clôture d'un texte (un représentant de
chaque groupe) 38, al. 4 et 5
- Demande de discussion immédiate (auteur ; un
contre ; président ou rapporteur de la
commission ;
Gouvernement) 30, al. 6
- Demande de renvoi pour coordination (auteur ou
représentant ; un contre ; président
ou rapporteur
de la commission ; Gouvernement)
43, al. 1
- Demande de seconde délibération (auteur ou
représentant ; un contre ; président
ou rapporteur
de la commission ; Gouvernement)
43, al. 4
- Discussion des amendements (un signataire ;
Gouvernement ; président ou rapporteur de
la
commission ; un contre ; explications de vote)
49, al. 6
- Discussion des amendements lors d'un vote
unique demandé par le Gouvernement en application
de l'article 44 de la Constitution (un pour ; un
contre ; commission ; Gouvernement)
42, al. 7
- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou
d'une proposition de loi ayant des conséquences
financières ou sur la compatibilité d'un
amendement
avec la loi organique relative aux lois de finances
(commission des finances ; Gouvernement ; auteur)
45, al. 5
- Doute sur la recevabilité d'un amendement ou
d'une proposition de loi au regard de l'article L.O.
111-3 du code de la sécurité sociale
(commission
des affaires sociales ; Gouvernement ; auteur)
45, al. 5
- Fixation de la date de discussion d'une question
orale avec débat ou d'une question orale avec
débat
portant sur un sujet européen (auteur ou
suppléant ;
chaque président de groupe ou
délégué ;
Gouvernement) 80, al. 4
- Prise en considération d'une opposition à la
liste
des candidats à une commission mixte paritaire
(un
des signataires ; un contre) 12,
al. 4
- Prise en considération d'une opposition à la
liste
des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur
ou de secrétaire (un pour ; un contre)
3, al. 10
- Prise en considération d'une opposition à une
demande de constitution d'une commission spéciale
(Gouvernement ; auteur de l'opposition ; auteur
ou
premier signataire de la demande ; présidents
des
commissions) 16, al. 2 ter
- Prise en considération d'une opposition aux
candidatures à un organisme extraparlementaire
(un
des signataires ; un contre) 9,
al. 7
- Questions orales (Gouvernement ; auteur ou
suppléant) 78, al. 1 et 2
- Questions orales avec débat quand le débat
n'est
pas organisé (auteur ou suppléant ; un
orateur par
groupe ; Gouvernement) 82
- Questions orales avec débat portant sur des sujets
européens (auteur ; un représentant de la
commission
des affaires européennes ; un
représentant
de la commission compétente) 73
sexies
- Recevabilité des amendements et sous-amendements
en général (auteur ; un contre ;
commission ;
Gouvernement) 48, al. 10
- Renvoi d'une pétition à une commission
permanente (auteur de l'initiative ou
représentant ;
commissions intéressées ; un
contre ; Gouvernement ;
explications de vote) 89 bis,
al. 4
- Sur exception d'irrecevabilité, question
préalable,
motion incidente, renvoi à la commission,
priorité
ou réserve (auteur de l'initiative ou
représentant ;
un contre ; président ou rapporteur de la
commission ;
Gouvernement) 44, al. 8
- Sur l'ensemble d'un article (une seule intervention
de chaque orateur sous réserve du droit de
réponse
et des explications de vote) 42, al.
8
- Vote après débat restreint
(Gouvernement ; président
et rapporteur de la commission ; auteurs
d'amendements
et un orateur contre par amendement ; un
représentant
de chaque groupe sur l'ensemble) 47
sexies, al. 1 et 3
- Vote sans débat (auteurs d'amendements
rejetés
par la commission et de sous-amendements sur
lesquels la commission n'a pas statué ; un
repré-
sentant de chaque groupe sur l'ensemble) 47
quinquies, al. 1 et 2
Voir aussi : Temps de parole limité.
Débats organisés.
- À la suite d'une déclaration du Gouvernement
39, al. 2 bis à 4
- Discussion générale et débats 29
ter et 36, al. 4
- Modalités particulières d'organisation de la
discussion de la loi de finances de l'année 47
bis 1
- Modalités particulières d'organisation de la
discussion de la loi de financement de sécurité
sociale 47 bis 2
- Question orale avec débat 82, al. 1
Débats restreints.
Voir : Vote après débat
restreint.
Déclaration de candidatures.
Voir : Dépôt de candidatures.
Déclaration de guerre.
73
Déclarations du Gouvernement.
39 et 60 bis, al.
3
Déclarations politiques des groupes.
5, al. 2
Voir aussi : I.G.B. - I à III.
Délai d'affichage (au terme duquel
ratification
ou adoption si aucune opposition n'est
formulée).
- Candidature à un siège vacant :
· Dans une commission d'enquête (une heure)
11, al. 2
· Dans une commission permanente (une heure)
8, al. 10
· Dans une commission spéciale (une heure)
10, al. 2
· Dans un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (une heure) 110, al.
2
- Candidature à des organismes extraparlementaires
(une heure) 9, al. 5
- Demande de constitution d'une commission
spéciale (jusqu'à la deuxième
séance suivante) 16, al. 2 bis
- Liste des candidats :
· À une commission d'enquête (une
heure) 11, al. 2
· À une commission mixte paritaire (une
heure) 12, al. 4 et 5
· À une commission spéciale (une
heure) 10, al. 2
· À un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (une heure) 110, al.
2
· Aux commissions permanentes (une heure)
8, al. 9
· À la commission spéciale chargée du
contrôle des
comptes et de l'évaluation interne (une heure)
103 bis, al. 2
· Aux fonctions de vice-président, de questeur
et de secrétaire (une heure)
3, al. 8
Délai d'opposition.
- À la candidature à un siège
vacant :
· Dans une commission d'enquête (une heure)
11, al. 2
· Dans une commission permanente (une heure)
8, al. 10
· Dans une commission spéciale (une heure)
10, al. 2
· Dans un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (une heure) 110, al.
2
- À la liste des candidats :
· À une commission d'enquête (une
heure) 11, al. 2
· À une commission mixte paritaire (une
heure) 12, al. 4 et 5
· À une commission spéciale (une
heure) 10, al. 2
· À un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (une heure) 110, al.
2
· Aux commissions permanentes (une heure)
8, al. 4
· À la commission spéciale chargée du
contrôle des
comptes et de l'évaluation interne (une heure)
103 bis, al. 2 et 8
· Aux fonctions de vice-président, de questeur
et de secrétaire (une heure)
3, al. 8 à 11
- À une demande de constitution d'une commission
spéciale (avant la deuxième séance
suivant
l'affichage de la demande) 16, al. 2
bis
- Aux candidatures à des organismes extra-
parlementaires (une heure) 9, al. 6
Délai pour le dépôt de
candidatures.
- Candidatures des groupes à un organisme nommé
à la représentation proportionnelle
(fixé par le
Président du Sénat)
110, al. 1
- Commission chargée d'examiner les demandes de
suspension de détention ou de poursuites (fixé
par
le Président du Sénat)
105
- Commissions mixtes paritaires en cas d'opposition
prise en considération (une heure au moins
avant
le scrutin) 12, al. 4 et 5
- Cour de justice de la République (fixé par la
Conférence des présidents) 86
bis, al. 2
- Organismes extraparlementaires en cas d'opposition
prise en considération (une heure au moins avant
le
scrutin) 9, al. 9
Délai pour le dépôt des
amendements.
50
- Procédures abrégées 47
ter, al. 1
- Propositions de résolution sur les textes de l'Union
européenne 73
quinquies, al. 3
Voir aussi : I.G.B. - V (II).
Délai pour procéder à un
affichage.
- Demande de constitution d'une commission
spéciale (immédiat) 16,
al. 2 bis
- Liste des candidats :
· À une commission d'enquête (dans le plus
bref
délai) 11, al. 2
· À une commission spéciale (dans le plus
bref
délai) 10, al. 2
· À un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (dans le plus bref délai)
110, al. 2
· Aux commissions permanentes (dans le plus
bref
délai) 8, al. 3
· À la commission spéciale chargée du
contrôle des
comptes et de l'évaluation interne (dans le plus bref
délai) 103 bis, al. 2
- Nom du candidat à un siège vacant :
· Dans une commission d'enquête (dans le plus
bref
délai) 11, al. 2
· Dans une commission permanente (dans le plus
bref
délai) 8, al. 10
· Dans une commission spéciale (dans le plus
bref
délai) 10, al. 2
· Dans un organisme nommé à la
représentation
proportionnelle (dans le plus bref délai)
110, al. 2
Délais divers.
- Adoption d'une motion concluant au référendum
transmise par l'Assemblée nationale au Sénat
(trente
jours) 69, al. 2
- Adoption d'une motion concluant au référendum
transmise par le Sénat à
l'Assemblée nationale
(trente jours) 68, al. 3 et 4
- Caducité des pétitions (ouverture de la
session
ordinaire suivant celle du dépôt)
88, al. 4
- Caducité des propositions (ouverture de la
troisième
session ordinaire suivant celle du dépôt)
28, al. 2
- Caducité d'une délégation notifiée
par télégramme
et non confirmée par écrit (cinq jours
francs) 64, al. 6
- Caducité d'une délégation sans indication
de durée
d'empêchement, si non-renouvellement (huit jours)
64, al. 2
- Caractère définitif des décisions de la
commission
concernant les pétitions (quinze jours après
la
distribution du feuilleton) 89, al.
3
- Choix par les non-inscrits du groupe à côté
duquel
ils désirent siéger (vingt-quatre heures avant
la
réunion d'attribution définitive des
places) 104, al. 3
- Communication concernant un fait délictueux
(immédiate ou à la reprise ou à la plus
prochaine
séance) 98, al. 1 et 2
- Communication de l'état des travaux en commission
avant désignation des membres d'une mission
d'information (au moins quarante-huit heures avant).
Voir : I.G.B. - X.
- Communication d'une décision du Conseil consti-
tutionnel saisi en application de l'article 41 de la
Constitution (sans délai) 45,
al. 8, et 47 quater, al. 4
- Communication d'une demande d'attribution des
prérogatives des commissions d'enquête par une
commission permanente ou spéciale (plus
prochaine
séance) 22 ter, al.
2
- Communication d'une demande de mission d'infor-
mation (plus prochaine séance)
21, al. 2
- Communication aux sénateurs des modifications
de l'ordre du jour (immédiatement) 29
bis, al. 8
- Confirmation par écrit d'une délégation
notifiée
par télégramme (cinq jours francs)
64, al. 6
- Conséquences de la censure avec exclusion tempo-
raire sur les indemnités (deux mois)
97, al. 2
- Conséquences de la censure simple sur les indem-
nités (un mois) 97, al. 1
- Convocation des commissions (quarante-huit
heures avant réunion) 20, al.
1
- Délai de réponse supplémentaire aux
questions
écrites sur demande des ministres (un mois maximum)
75, al. 2
- Demande de conversion d'un vote sans débat en
vote après débat restreint (quatre jours avant
la
séance) 47 septies,
al. 1
- Demande de question orale avec débat ou de
question orale avec débat portant sur un sujet
européen : information du Gouvernement
(immédiate)
et communication au Sénat (premier jour de
séance
suivant le dépôt) 79, al.
3
- Demande de rapport en séance d'une pétition
(quinze jours suivant la distribution du feuilleton)
89, al. 2
- Demande d'examen par le Sénat d'une résolution
d'une commission sur un texte de l'Union européenne
(trois jours francs à compter de la distribution
du rapport) 73 quinquies, al.
5
- Dépôt des questions orales pour inscription
à
l'ordre du jour d'une séance (huit jours au
moins
avant la séance) 77, al. 3
- Discussion d'une motion concluant au
référendum
(première séance suivant son
dépôt) 67, al. 2
- Effet de la clôture (immédiat)
38
- Exclusion en cas de censure avec exclusion
temporaire (quinze jours de séance)
95, al. 3
- Exclusion en cas de résistance à la censure
avec
exclusion temporaire ou de deuxième censure avec
exclusion temporaire (trente jours de séance)
95, al. 3
- Fixation immédiate de la date de discussion d'une
question orale avec débat 80, al. 2
- Incapacité de faire partie de toute commission
d'enquête à la suite d'une exclusion
(durée du
mandat) 100, al. 2
- Information de la Conférence des présidents,
par
le Gouvernement, des prévisions d'inscription à
l'ordre du jour prioritaire (ouverture de la session,
puis au plus tard le 1er mars, ou après la
formation
du Gouvernement) 29 bis, al.
4
- Information du Président du Sénat en cas
d'ex-
ception d'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de
la
Constitution lors de la discussion en commission
d'un texte soumis à vote sans débat
(immédiate) 47 quater, al. 3
- Information du procureur général concernant un
délit (immédiate) 98,
al. 5
- Inscription à l'ordre du jour des conclusions de la
commission chargée d'examiner les demandes de
suspension de détention ou de poursuites (dès
la
distribution du rapport de la commission)
105, al. 3
- Inscription à l'ordre du jour du débat sur une
demande de constitution d'une commission spéciale
(premier jour de séance suivant l'annonce de
l'opposition) 16, al. 2
ter
- Inscription à l'ordre du jour d'une question orale
transformée en question orale avec débat
(plus
prochaine séance utile) 78, al.
5
- Inscription à l'ordre du jour d'une résolution
d'une
commission sur un texte de l'Union européenne
(sept jours francs suivant la demande d'examen)
73 quinquies, al. 5
- Inscription à l'ordre du jour d'un texte sauf cas de
nouvelle délibération, de discussion
immédiate et de
textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire
(après
distribution ou publication du rapport)
31, al. 1
- Inscription de la discussion d'un procès-verbal
rejeté (séance suivante à la suite de
l'ordre du jour
prioritaire) 33, al. 8
- Inscription de parole pour un débat organisé
(la
veille de l'ouverture du débat) 29
ter, al. 4
- Interdiction de parole d'un orateur récidivant
après
deux rappels à la question (pendant le reste de
la
séance) 36, al. 9
- Nomination à une commission chargée
d'examiner
les demandes de suspension de détention ou de
poursuites : prise d'effet (dès la publication
au
Journal officiel) 105, al. 1
- Notification de délégation de vote (avant
l'ouver-
ture du premier scrutin auquel le délégant ne
peut
prendre part) 64, al. 2
- Parole pour justification d'un sénateur rappelé
à
l'ordre (en fin de séance, sauf décision
contraire du
Président) 93, al. 3
- Parole pour un fait personnel (en fin de
séance) 36, al. 3
- Parole pour un rappel au règlement (sans
délai) 36, al. 3
- Possibilité de demande de conversion d'une
question écrite en question orale pour non réponse
(un ou deux mois) 75, al. 3
- Pour statuer sur une demande de discussion
immédiate 30, al. 2, 3 et 5
- Présentation des conclusions de la commission
chargée d'examiner les demandes de suspension de
détention ou de poursuites (trois semaines à
compter
de la désignation des membres de la commission)
105, al. 3
- Présentation des conclusions de la commission
des affaires sociales sur la recevabilité au regard de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale
d'un amendement ou d'une proposition (avant la
fin du débat) 45, al. 4 et 5
- Présentation des conclusions de la commission des
finances sur la recevabilité financière d'un
amen-
dement ou d'une proposition (avant la fin du
débat) 45, al. 4 et 5
- Présentation des conclusions d'une commission
à qui un texte inscrit à l'ordre du jour
prioritaire
a été renvoyé (au cours de la même
séance, sauf
accord du Gouvernement) 44, al. 5
- Présentation des conclusions d'une commission
qui a demandé le renvoi d'amendements pour nouvel