Proposition de résolution tendant à modifier les articles 32, 43, 44, 48, 49, 51 et 56 du Règlement du Sénat
- Par M. François COLLET
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Rapport supplémentaire n° 381 (1985-1986) de M. François COLLET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 20 mai 1986
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N° 381
SÉNAT
SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 1986.
RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (1), sur la proposition de résolution de MM. Daniel HOEFFEL, Marcel LU COTTE, Roger ROMANI et Jean-Pierre CANTEGRIT, tendant à modifier les articles 32, 43, 44, 48, 49, 51 et 56 du Règlement du Sénat.
Par M. François COLLET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de ; MM. Jacques Larché, président ; Edgar Tailhades, Louis Virapoullé, Charles de Cuttoli, Paul Girod, vice-présidents ; Charles Lederman, François Collet, Pierre Salvi, Germain Authié, secrétaires ;. MM. Alphonse Arzel, Gilbert Baumet, Christian Bonnet, Raymond Bouvier, Pierre Brantus, Pierre Ceccaldi-Pavard, Michel Charasse, Félix Ciccolini, Étienne Dailly, Michel Darras, Luc Dejoie, Georges Dessaigne, Jacques Eberhard, Edgar Faure, Jean Geoffroy, François Giacobbi, Michel Giraud, Jean-Marie Girault, Daniel Hoeffel, Charles Jolibois, Mme Geneviève Le Bellegou-Béguin, MM. Bastien Leccia, Roland du Luart, Paul Masson, Jean Ooghe, Charles Ornano, Hubert Peyou, Roger Romani, Marcel Rudloff, Michel Rufin, Jacques Thyraud, Jean-Pierre Tizon, Dick Ukeiwé.
Voir les numéros :
Sénat: 350 et 370 (1985-1986).
Règlement du Sénat
MESDAMES, MESSIEURS,
Votre commission des lois, réunie ce mardi 20 mai, et au terme d'une large discussion à laquelle ont participé MM. Étienne Dailly, Jacques Eberhard, Jacques Larché, Jacques Thyraud et Paul Masson, a décidé de substituer au texte qu'elle proposait pour l'article 11 de la proposition de résolution figurant dans le rapport n° 370 le texte suivant :
Il est inséré, après l'alinéa 2 de l'article 51 du Règlement du Sénat, un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« 2 bis. -- Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. »





