CHAPITRE XVII
Modes de votation

Article 51

1. - La présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue des sénateurs est nécessaire pour la validité des votes, sauf en matière de fixation de l'ordre du jour.

2. - Le vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, avant l'ouverture du scrutin, le Président, assisté de deux secrétaires, n'a pas été appelé à constater le nombre des présents ou si, ayant été appelé à faire ou ayant fait cette constatation, il a déclaré que le Sénat était en nombre pour voter.

3. - Le Président ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal40(*).

4. - Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il est reporté à l'ordre du jour du même jour de séance ou de la séance suivante et ne peut avoir lieu moins d'une heure après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des votants.

Article 52

1. - Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés41(*).

2. - Toutefois, lorsque le Sénat procède par scrutin à des nominations personnelles en séance plénière, si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

3. - L'alinéa 2 s'applique aux nominations personnelles auxquelles il est procédé en commission.

Article 53

Le Sénat vote à main levée, par assis et levé, au scrutin public ordinaire ou au scrutin public à la tribune.

Article 54

1. - Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour les désignations personnelles et dans les matières où le scrutin public est de droit.

2. - Il est constaté et proclamé par le Président.

3. - En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute persiste, il est procédé à un scrutin public ordinaire.

Article 5542(*)

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

Article 56

1. - Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau.

2. - Le Président annonce l'ouverture du scrutin puis sa clôture, lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention d'y participer ont pu le faire.

3. - Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.


* 40 Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 3 juin 1986 : « Considérant que cette disposition nouvelle, qui n'a pas pour objet de supprimer l'exigence d'un quorum mais est seulement relative aux conditions dans lesquelles la vérification du quorum peut être demandée, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ; qu'elle ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que le Président - en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'alinéa 2 de l'article 33 du Règlement - puisse, le cas échéant, procéder à une telle vérification ; ».

* 41 Voir aussi I.G.B., Chapitre XIII.

* 42 Dans sa décision du 28 juin 1972, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, « sous réserve toutefois [que les dispositions de l'article 55] ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 31, premier alinéa, de la Constitution, aux termes desquelles les membres du Gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent. ».