Les organismes dans lesquels siègent, à raison de leur mandat, des parlementaires désignés par leur assemblée sont appelés organismes extérieurs au Parlement (OEP). À cette dénomination correspond une grande diversité de structures, recouvrant toutes les formes juridiques présentes dans l’ensemble des champs des politiques publiques.

Les conditions de désignation des sénateurs dans les OEP sont strictement encadrées par le législateur, dans le respect des principes de parité entre les femmes et les hommes et de pluralisme politique.

La diversité des OEP

Dans une tentative de classement des OEP, il est possible de dégager quatre grandes catégories juridiques. La première rassemble les autorités administratives et autorités publiques indépendantes (commission d’accès aux documents administratifs, commission nationale de l’informatique et des libertés etc.). Dans une deuxième catégorie peuvent être rangés les conseils d’administration de structures publiques : figurent dans cette liste des organismes aussi divers que l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, le centre Pompidou ou la société France télévisions. Les comités consultatifs – conseil national du bruit, conseil national de l’habitat, comité des usagers du réseau routier national etc. – constituent la troisième catégorie. La dernière, la plus nombreuse, regroupe les organismes que, faute de définition plus précise, on peut décrire comme ad hoc : conseil de surveillance chargé du suivi de la recherche d’alternatives aux néonicotinoïdes etc.

Si, à l’origine, les domaines économiques et financiers ont constitué le terrain privilégié du développement des OEP, ceux-ci apparaissent aujourd’hui dans l’ensemble des domaines de l’action publique, en particulier dans des secteurs comme l’aménagement du territoire ou la culture.

Sont en outre comptabilisées parmi les OEP quelques instances locales : commissions départementales de répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux, comités de bassin ou de massif etc. 

Les conditions de désignation dans les OEP

La multiplication de désignations au sein d’OEP hors de tout cadre législatif a amené le Parlement à les encadrer. Le II de l’article LO. 145 du code électoral, tel que modifié sur l’initiative du Sénat par l’article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, dispose ainsi que : « Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

Issue de deux propositions de loi identiques déposées l’une par le Président de l’Assemblée nationale, l’autre par le Président du Sénat, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, a précisé les conditions dans lesquelles trouvent à s’appliquer les principes de parité et de pluralisme politique, déjà consacrés par la pratique. Un dispositif de concertation a en particulier été prévu entre les deux assemblées afin que la représentation parlementaire prise globalement au sein de chaque OEP soit paritaire.

L’autorité de nomination de droit commun dans les OEP est le président de l’assemblée concernée.

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