M. le président. « Art. 7. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications devient le chapitre V et est ainsi modifié :
« I. - Les articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.
« Art. L. 39-1. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
« 2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89, ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »
« Art. L. 39-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39 et L. 39-1. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »
« II. - A l'article L. 39-2, les mots : « paragraphe II de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « III de l'article L. 33-1 ».
III. - A l'article L. 39-6, les mots : « prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots : « prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ».
« IV. - A l'article L. 40, les mots : « fonctionnaires de l'administration des télécommunications » et : « fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences radioélectriques ».
Par amendement n° 44, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose :
« I. - De supprimer le dernier alinéa du paragraphe I de cet article ;
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa du paragraphe I de cet article, de remplacer les mots : ", L. 39-1 et L. 39-3" par les mots : "et L. 39-1". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions portant sur l'établissement de réseaux sans autorisation et la fourniture de services sans autorisation.
L'autorité de régulation dispose déjà d'un fort pouvoir de sanctions, notamment sous forme de sanctions financières et de retraits d'autorisation.
La responsabilité pénale des personnes morales s'ajoute à celle des dirigeants de l'entreprise, mais ne s'y substitue pas. Une sanction pénale contre le chef de l'entreprise reste donc possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 44.
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Cet amendement nous surprend parce qu'en fait, si j'ai bien compris, il revient à supprimer la responsabilité de la personne morale lorsqu'un réseau a été établi sans autorisation ou lorsqu'il perturbe les services légalement autorisés. Or nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas possible de faire jouer la responsabilité de la personne morale, responsabilité qui est maintenant clairement établie par le nouveau code pénal.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 45, M. Gérard Larcher, au nom de la commission, propose, après le paragraphe II de l'article 7, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« II bis . - L'article L. 39-3 est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Larcher, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec l'amendement précédent, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
Mme Michelle Demessine. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
Mme Danièle Pourtaud. Le groupe socialiste également.
(L'article 7 est adopté.)

Article 8