M. le président. « Art. 28 septies. - Les articles L. 25 à L. 25-7 du code de la route sont applicables au territoire de la Polynésie française dans la rédaction suivante :
« Art. L. 25 et L. 25-1. - Non modifiés.
« Art. L. 25-2. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.
« Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.
« En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.
« Art. L. 25-3. - Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.
« La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.
« Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.
« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné dans des conditions fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par le gouvernement de la Polynésie française et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
« Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.
« Art. L. 25-4. - Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 25-3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier du territoire. Les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, à l'expiration d'un délai fixé par le président du gouvernement de la Polynésie française, sont livrés à la destruction sur l'initiative de l'autorité administrative investie des pouvoirs de police en matière de circulation.
« Art. L. 25-5 et L. 25-6. - Non modifiés.
« Art. L. 25-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 25 à L. 25-5 ci-dessus.
« Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles. » - (Adopté.)
« Art. 28 octies. - Dans toutes les lois applicables à la Polynésie française, les références au gouvernement du territoire et au président du gouvernement du territoire sont remplacées respectivement par celles au gouvernement de la Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie française et la référence à l'assemblée territoriale par celle à l'assemblée de la Polynésie française. » - (Adopté.)

Articles 41 et 41 bis

M. le président. « Art. 41. - L'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 41 bis. - I. - Non modifié.
« II. - L'article 2 du même texte est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le transfert des compétences à la collectivité territoriale en application de l'article premier donne lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évoluera à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du code susvisé.
« Après avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre de l'outre-mer, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. »
« III. - Non modifié.
« IV. - La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général et par convention, être chargée de tout ou partie de la gestion de l'aide sociale.
« La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 p. 100 du montant des cotisations encaissées annuellement.
« V. - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 45 bis

M. le président. « Art. 45 bis. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 832-2 du code du travail est complété par les mots : ", et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi".
« II. - Dans le même alinéa, les mots : "de longue durée et" sont remplacés par les mots : "de longue durée,".
« III. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 1996. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 46