M. le président. Par amendement n° 6, MM. Lagourgue, Lauret et Mme Michaux-Chevry proposent d'insérer, après l'article 46, un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles L. 442-1, à l'exception du troisième alinéa, à L. 442-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, pour les logements à usage locatif leur appartenant, ou appartenant à l'Etat, à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités locales et gérés par lesdites sociétés.
« Les logements concernés doivent avoir été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, apporté selon les modalités prévues à l'article L. 472-1 ou sous forme de prêt spécial du Crédit foncier de France, assorti d'une prime de l'Etat.
« Les révisions de loyer pouvant résulter de ces dispositions peuvent s'appliquer aux baux en cours, à la date de révision annuelle convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année de contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que besoin les modalités d'application du présent article. »
« II. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est complété par un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 472-1-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 6 pour le nouvel article du code de la construction, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'application de ces dispositions à l'une des sociétés précitées ne peut intervenir que consécutivement à la passation d'une convention révisable annuellement entre cette société et l'Etat, définissant notamment des objectifs de loyers. »
II. - A compléter le deuxième alinéa du même texte par les mots : « ... ou sous forme de prêts de la caisse centrale de coopération économique ».
III. - Dans le troisième alinéa du même texte, à remplacer les mots : « les révisions de loyer » par les mots « les modifications de loyer » et les mots « à la date de révision annuelle convenue » par les mots « à la date de révision convenue ».
La parole est à M. Lagourgue, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Pierre Lagourgue. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de supprimer une inégalité entre les différents acteurs qui interviennent en matière de logement social.
Les sociétés d'économie mixte des DOM sont les principaux opérateurs de l'habitat social, secteur où les besoins sont considérables. Cependant, elles voient depuis plusieurs années leurs charges s'accroître bien plus rapidement que leurs recettes, ce qui compromet, à terme, leur existence même et, par voie de conséquence, les moyens mis en oeuvre pour faire face au problème du logement outre-mer.
En effet, les possibilités d'évolution des loyers des logements des sociétés d'économie mixte sont limitées à la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice INSEE du coût de la construction. Ainsi, en 1995, à la Réunion, les sociétés d'économie mixte ont augmenté leurs loyers en moyenne de 0,15 p. 100, alors que les sociétés anonymes d'HLM, qui sont soumises à un régime d'évolution des loyers différent, ont pratiqué une augmentation moyenne de l'ordre de 3,6 p. 100. Or, il ne faut pas oublier que les loyers pratiqués par les sociétés anonymes d'HLM sont beaucoup plus élevés que ceux qui le sont par les sociétés d'économie mixte.
Il est, dès lors, essentiel que la révision annuelle des loyers des logements sociaux des sociétés d'économie mixte des DOM puisse se faire selon des dispositions similaires à celles qui sont applicables aux sociétés anonymes d'HLM, afin que les sociétés d'économie mixte, au même titre que les organismes d'HLM, puissent assurer l'équilibre de leurs opérations locatives en fonction de l'évolution de leurs charges.
J'ajoute que, pour les locataires, l'augmentation des loyers qui en résultera sera minime puisque, bien entendu, elle sera limitée par le niveau réglementaire des loyers plafond.
Tel est l'objet de l'amendement que je demande au Sénat de bien vouloir adopter.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 7.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué. Vous avez raison, monsieur Lagourgue, de proposer une mesure de saine gestion qui est attendue depuis très longtemps par les sociétés d'économie mixte.
Cependant, compte tenu de l'absence de tutelle de l'Etat sur les sociétés d'économie mixte et de la nécessaire prudence à adopter en la matière, nous souhaitons que cette mesure ne soit applicable que sous réserve de la passation d'une convention entre le représentant de l'Etat sur place et la société concernée, définissant notamment des objectifs de loyer tant pour les opérations anciennes que pour les opérations nouvelles. C'est une simple précaution.
Par ailleurs, le sous-amendement du Gouvernement vise à étendre la mesure aux logements sociaux construits à l'aide de prêts de la Caisse centrale de coopération économique. En effet, avant 1981, le financement de la Caisse des dépôts et consignations n'était pas prévu pour le logement.
Enfin, dans un souci de clarification, le Gouvernement propose de remplacer les termes : « révisions de loyers » par les termes : « modifications de loyer » et de remplacer les termes : « à la date de la révision annuelle convenue » par les termes : « à la date de la révision convenue ».
Je suis donc favorable à l'amendement n° 6, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 7.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 6 et sur le sous-amendement n° 7 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Hier, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 6. En l'instant, j'émets également un avis favorable sur le sous-amendement n° 7, qui s'inscrit dans le même esprit que l'amendement en le complétant par des dispositions qui me paraissent raisonnables.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 7, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 6, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 46.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble