M. le président. « Art. 11 bis A. - Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sont insérés les articles 43-1, 43-2 et 43-3 ainsi rédigés :
« Art. 43-1. - Toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. »
« Art. 43-2. - Le Comité supérieur de la télématique, placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est chargé d'élaborer des recommandations propres à assurer le respect, par les services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43, des règles déontologiques adaptées à la nature des services proposés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adopte, sur proposition du comité, les recommandations qui sont publiées au Journal officiel de la République française.
« Le Comité supérieur de la télématique comporte en son sein une instance chargée d'émettre, à la demande de tout utilisateur, de tout opérateur, de tout fournisseur de services, ou de toute organisation professionnelle ou association d'usagers, un avis sur le respect des recommandations susvisées par un service mentionné au 1° de l'article 43 pour lequel il a été saisi. Cet avis est notifié aux intéressés. Lorsque le comité estime que le service ne respecte pas ces recommandations, son avis est publié au Journal officiel de la République française.
« Le Comité peut également être saisi par les mêmes personnes de toute réclamation concernant un service. Lorsqu'il a connaissance, à la suite de réclamations ou de demandes d'avis, de faits de nature à motiver des poursuites pénales, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur proposition du comité, est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République.
« Le Comité supérieur de la télématique mène toute étude et action d'information sur ces services. Il coordonne son activité avec les organismes étrangers exerçant des compétences analogues aux siennes et participe à l'élaboration de règles déontologiques communes dans le cadre de la coopération internationale. Il propose toute mesure de nature à favoriser le développement et la diversité des services.
« Le Comité comprend pour moitié des professionnels représentant les fournisseurs d'accès aux services, les éditeurs de services et les éditeurs de presse, et pour l'autre moitié des représentants des utilisateurs et des personnalités qualifiées nommés par les ministres chargés des télécommunications et de la communication. Le président du comité est désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qualifiées.
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, précise la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. Il précise notamment les attributions exercées par le Comité supérieur de la télématique en matière de services offerts sur des accès télématiques anonymes. »
« Art. 43-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-1 ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle sauf si elles n'ont pas respecté les dispositions de l'article 43-1, ou si elles ont donné accès à un service ayant fait l'objet d'un avis défavorable publié au Journal officiel en application de l'article 43-2, ou s'il est établi qu'elles ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission. »
Par amendement n° 2, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Art. 43-3. - Les personnes mentionnées à l'article 43-1 ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle si elles ont respecté les dispositions de l'article 43-1 et si ce service n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable publié au Journal officiel en application de l'article 43-2, sauf s'il est établi qu'elles ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, qui vise à mettre le texte en conformité avec les articles du code pénal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, rapporteur. Cet amendement n'a bien sûr pas été examiné par la commission mixte paritaire. Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle et, comme le rapporteur de l'Assemblée nationale, j'y suis favorable.
M. le président. Personne de demande la parole ?...

Article 11 bis