M. le président. « Art. 15. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 13, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
« Ce fonds est dénommé fonds artisanal.
« Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction civile connaît des questions relatives au nantissement du fonds artisanal. »
Par amendement n° 161, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :
« Sous réserve des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'application de la loi du 17 mars 1909 n'emporte pas compétence des tribunaux de commerce pour connaître des questions relatives au nantissement du fonds artisanal. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. L'Assemblée nationale a souhaité qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que le renvoi à la loi du 17 mars 1909, qui concerne les fonds de commerce, n'entraîne pas la compétence des tribunaux de commerce pour les fonds artisanaux traditionnellement de la compétence de la juridiction civile.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale comporte cependant le risque d'une lecture a contrario de cette disposition, qui emporterait la compétence des tribunaux de commerce pour tout ce qui est relatif aux fonds artisanaux, sauf pour leur nantissement.
Il s'agit donc d'affirmer que la compétence relève de la juridiction civile. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 161, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.

(L'article 15 est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 16