M. le président. « Art. 26. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-2. - I. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 du présent code qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.
« Elle fournit en outre au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse professionnelle.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations qui lui ont été transmises par l'annonceur, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.
« Toute personne qui fournit au directeur de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« II. - Toute personne soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 qui diffuse ou fait diffuser par voie d'affiche ou de prospectus des informations destinées à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue d'y mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou, pour les entreprises en cours de création, leur nom ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse professionnelle.
« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification professionnelle sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« III. - Toute personne autre que celle soumise au respect des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 324-10 qui fait diffuser dans toute publication, y compris service télématique, une offre de service ou de vente communique son nom et son adresse au directeur de la publication ou du service télématique, lequel les tient à la disposition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, pendant une durée de six mois suivant la date de publication.
« Les annonces faites par voie d'affiche ou prospectus doivent obligatoirement porter le nom et l'adresse de l'annonceur.
« Toute personne qui diffuse ou fait diffuser des informations mensongères relatives à son identification sera punie des peines prévues à l'article L. 362-3.
« IV. - Le présent article entrera en vigueur trois mois après la parution des décrets prévus au I et au II. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 35, M. Hyest, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 324-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-11-2. I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
« 1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
« - de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
« - de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle.
« 2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
« - de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
« - de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
« Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
« II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique, des informations mensongères relatives à son identification, est puni de 50 000 F d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article. »
Par amendement n° 100, M. Jean-Jacques Robert propose :
I. - Dans le premier alinéa du I du texte présenté par l'article 26 pour l'article L. 321-11-2 du code du travail, de remplacer les mots : « ou, pour les entreprises en cours de création, » par les mots : « et dans tous les cas, ».
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, de remplacer les mots « ou, pour les entreprises en cours de création, » par les mots « et dans tous les cas, ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 35.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, sans que cela ait d'ailleurs donné lieu à beaucoup de débats. Je relève au passage qu'il est un peu dommage que des dispositions pénales soient ainsi prises du fait de l'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement au dernier moment. Cela ne me paraît pas de bonne méthode législative. D'ailleurs, la rédaction qui a été ainsi adoptée est telle que les dispositions en question n'ont pas de sens.
Le travail de la commission des lois a donc consisté à donner un effet à ces dispositions, en obligeant toutes les entreprises qui veulent diffuser des annonces publicitaires à fournir un certain nombre d'indications et, bien entendu, en prévoyant des sanctions équilibrées.
En effet, aux termes de l'article 26 tel qu'il nous est soumis, le diffuseur d'une annonce comportant des informations mensongères encourrait les mêmes sanctions que celui qui se livre au travail clandestin : deux ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende. Ce n'est, à l'évidence, pas proportionné.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert, pour défendre l'amendement n° 100.
M. Jean-Jacques Robert. Je n'avais pas connaissance de l'amendement n° 35 lorsque j'ai rédigé le mien. L'amendement de la commission des lois répondant parfaitement à mes inquiétudes, je m'y rallie volontiers et retire le mien.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 35 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. J'approuve la conclusion de M. le rapporteur pour avis, mais non la présentation qu'il fait du débat auquel cette disposition a donné lieu à l'Assemblée nationale.
Il s'agit là d'un problème très important. Nous voyons aujourd'hui un grand nombre d'activités clandestines bénéficier d'un écho dans les médias les plus divers - journaux gratuits, Minitel, etc. - parce qu'elles font l'objet de véritables actions de communication en direction des consommateurs. Or il s'agit d'« affaires » qui n'ont aucun statut juridique.
Nous avons estimé, en accord avec M. Jacques Barrot, que ce texte sur l'artisanat devrait comporter un dispositif sur ce sujet, même si celui-ci est, comme l'a dit M. Ostermann, beaucoup plus vaste. Il faut que les vraies entreprises puissent afficher leur identité résultant de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers et empêcher par là même les entreprises en infraction de faire de la prospection auprès du public.
C'est un dispositif tout à fait important, sur lequel nous avons beaucoup débattu non seulement avec les partenaires sociaux mais également à l'Assemblée nationale.
Il reste que l'amendement n° 35 apporte indiscutablement une amélioration rédactionnelle et que le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.
La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

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