M. le président. « Art. 32. - L'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :
« Art. 63 . - Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.
« L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales et l'autre, celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
« Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.
« Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
« Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
« Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 19, M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'une notification de décision dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agrément est réputé acquis. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis. J'avais dit tout à l'heure à Mme Dusseau : perseverare diabolicum. Je ne persévérerai pas. Compte tenu des engagements pris par M. le secrétaire d'Etat et de l'argument relatif aux conventions internationales, je retire cet amendement.
Il est vrai, en effet, que des pays étrangers pourraient s'inquiéter d'apprendre qu'un agrément est réputé acquis sans peut-être qu'il ait donné lieu aux enquêtes sociale, médicale et autres qui sont menées lors de la procédure en vue de l'obtention d'un agrément.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
Par amendement n° 47, M. Sérusclat, Mmes Dieulangard et ben Guiga, MM. Dreyfus-Schmidt et Mazars, et les membres du groupe socialiste proposent, après le sixième alinéa du texte présenté par l'article 32 pour l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions d'agrément sont transmises au conseil pour la recherche des origines familiales. »
Monsieur Sérusclat, cet amendement n'a plus d'objet.
M. Franck Sérusclat. En effet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 32.

(L'article 32 est adopté.)

Article 33