M. le président. - « Art. 17. - I. - Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : "le représentant de l'Etat peut prononcer" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat prononce".
« II. - Au deuxième alinéa de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : "le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène" et, aux premier et troisième alinéas de ce même article, les mots : "le préfet" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat".
« III. - L'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212 ».
« IV. - Après l'article 15 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art 15-1. - Les infractions aux dispositions de l'article 5-1 sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes.
« En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. » - (Adopté.)
« Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215 du même code, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général ». - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 18