M. le président. Par amendement n° 19, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les premiers représentants des associés collecteurs au conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement peuvent être désignés dans les statuts de cette union pour une durée de trois ans. »
La parole est à M. le ministre.
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Cet amendement vise à faciliter la mise en place rapide de l'Union, car il convient qu'elle soit rapidement opérationnelle ; c'est le voeu des professionnels.
M. Félix Leyzour. Et du Gouvernement !
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Nous proposons que les premiers représentants des associés collecteurs au conseil d'administration soient désignés dans les statuts. Il s'agit là de la transposition d'une règle qui s'applique déjà aux sociétés commerciales. Les articles 88 et 90 de la loi du 24 juillet 1966 prévoient, en effet, que les premiers administrateurs sont désignés dans les statuts pour une durée d'au plus trois ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. L'avis de la commission est favorable. Il s'agit effectivement d'appliquer ici des dispositions de la loi fondamentale du 24 juillet 1966.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.
Par amendement n° 22, MM. Bernard, César et les membres du groupe du RPR proposent d'insérer, avant l'article 4, un article additionnel ainsi rédigé :
« Les créances de toute nature détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises.
« Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 susmentionnée.
« Les dispositions de cette loi, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article. »
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Cet amendement a pour objet de faciliter la cession et le nantissement des créances détenues par l'Union et ses associés collecteurs. Ils pourront être réalisés par la remise du bordereau mentionné à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises, procédure plus simple que celle du nantissement civil.
Il s'agit en fait de gagner du temps en simplifiant les procédures.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Il s'agit non seulement de gagner du temps mais aussi surtout d'économiser de l'argent, dans la mesure où le nantissement civil nécessite des notifications par exploit d'huissier.
Par conséquent, l'avis de la commission est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Le Gouvernement fait siens les objectifs des auteurs de l'amendement ainsi que l'analyse que vient d'en présenter le rapporteur. Il émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Félix Leyzour. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.

Article 4