M. le président. « Art. 5. _ I. _ A la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 septies du code général des impôts, la référence : "1417" est remplacée par la référence : "199 septies 0A" et, après les mots : "n'excède pas 7 000 francs", sont insérés les mots : "pour les primes payées avant le 5 septembre 1996 au titre des contrats à versements libres et pour celles payées au titre des contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996".
« II. _ Il est inséré, après l'article 199 septies du code général des impôts, un article 199 septies 0A ainsi rédigé :
« Art. 199 septies 0A . _ I. _ Pour l'application de l'article 199 septies , la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.
« II. _ Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-131, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« Le sixième alinéa du II de l'article 125-0A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« d) A 5 % lorsque la durée des contrats est au moins égale à huit ans. »
Par amendement n° I-101, M. Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le paragraphe I de l'article 5 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Après le II de l'article 757 B du code général des impôts, il est inséré un II bis, ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1997, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation conformément aux dispositions prévues à l'article 777 du code général des impôts, au-delà d'un montant supérieur à 4 700 000 francs.
« ... Les articles 790 et 790 B du code général des impôts son abrogés. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° I-131.
Mme Nicole Borvo. Lors de la discussion de la loi de finances pour 1996, notre Haute Assemblée avait été saisie d'une disposition modifiant le traitement fiscal de l'assurance vie.
Pour notre part, à l'instar de nombreux collègues, nous nous étions interrogés sur l'opportunité d'une telle mesure, tout en relevant le caractère particulier du traitement fiscal de ces placements.
Le volume des primes d'assurance vie capitalisées est aujourd'hui particulièrement important puisqu'il dépasse les 2 000 milliards de francs, c'est-à-dire plus que le budget de l'Etat et plus que le niveau des prestations sociales servies par le régime général de la sécurité sociale.
Depuis sa mise en place, le dispositif actuel a rencontré un grand succès et constitue, en fait, le principal placement d'épargne proprement financière des ménages, singulièrement des ménages de salariés.
La croissance exponentielle des primes capitalisées a, entre autres conséquences, celle de majorer le montant des intérêts perçus au titre de ces primes et la dépense fiscale attachée à l'exercice du droit fiscal dérogatoire au droit commun qui accompagne l'ensemble du dispositif.
Ainsi, les comptes de la nation, qui isolent les intérêts perçus au titre de ces contrats, font apparaître que l'on est passé de moins de 40 milliards de francs d'intérêts versés, en 1988, à près de 105 milliards de francs, en 1993, et à 127 milliards de francs en 1995.
En fait, les sommes concernées devraient être proches de 140 milliards de francs, en 1996, et dépasser les 150 milliards de francs, en 1997, et ce malgré la moindre rémunération des titres de dette publique, qui représentent l'essentiel de l'actif géré par les compagnies d'assurances à partir de la collecte de primes. La dépense fiscale liée à l'assurance vie ne cesse donc de croître et embellir.
Le problème est que le régime fiscal des contrats d'assurance vie comprend aussi d'autres dispositions, comme, par exemple, l'exonération de l'impôt sur le revenu ou de droits de succession sur le montant des primes capitalisées, dès lors que celles-ci respectent une condition de durée de détention.
La dépense fiscale correspondante, aujourd'hui de 29 milliards de francs, est en progression constante, la hausse annuelle dépassant 10 %. Or, en ce domaine, rien n'est fait.
La simple honnêteté intellectuelle nous amène donc à nous interroger sur ce qui est, aujourd'hui, le plus important sur les plans de l'éthique et de l'équité fiscale.
Faut-il continuer de concentrer l'effort sur la seule réduction d'impôt concernant la souscription des contrats d'assurance vie ou envisager plutôt de s'attaquer au coût de plus en plus exorbitant de la franchise fiscale qui accompagne le dénouement des contrats ?
Nous sommes en effet, avec l'article 5, en présence d'une disposition qui « pèse » 450 millions de francs pour 1997, c'est-à-dire à peine plus d'un millième et demi de l'impôt sur le revenu, alors qu'on laisse croître et embellir une dépense fiscale qui représente, elle, un dixième du produit de l'impôt sur le revenu !
Question de priorité, sans doute, puisque l'on se prépare aujourd'hui à nous proposer de faire en sorte que les fonds de pension tirent parti d'un régime fiscal dérogatoire inspiré de l'expérience de l'assurance vie pour mieux attirer la clientèle potentielle.
On me répondra même que l'on a commencé d'écorner quelque peu les avantages fiscaux de l'assurance vie, puisque la capitalisation des intérêts, si elle demeure exonérée de l'impôt sur le revenu, est désormais, en application de la loi de financement de la sécurité sociale, soumise à la contribution sociale généralisée ainsi qu'au remboursement de la dette sociale.
C'est donc, en attendant mieux, un coin fiscal et social de 3,9 % qui vient de s'enfoncer dans le régime de l'assurance vie.
Devrions-nous en conclure que, parmi les principes qui guideraient la création des fonds de pension, il y aurait une sorte d'exonération de contributions sociales ? Peut-être.
Nous en tirerons, pour notre part, la conclusion qu'il est nécessaire d'appliquer aux revenus de l'assurance vie un prélèvement, même limité à 5 %, sur leur montant en vue de rétablir une forme d'égalité de traitement entre revenus.
Tel est le sens de cet amendement, que je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter.
M. le président. La parole est à M. Richard, pour défendre l'amendement n° I-101.
M. Alain Richard. L'amendement que je présente au nom du groupe socialiste a un objet un peu différent de celui de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen puisqu'il porte sur l'autre avantage fiscal dont bénéficient les placements de l'assurance vie, c'est-à-dire l'exonération totale de droits de mutation.
Nous comprenons tout à fait, c'est d'ailleurs un élément ancien de notre législation fiscale, que la part de prévoyance familiale que comporte le capital décès d'une police d'assurance vie revienne aux ayants droit sans prélèvement de droits de mutation.
Cela étant, l'expérience de l'application de cette règle a montré que, pour des patrimoines importants, voire très importants, le transfert et la transformation d'une partie substantielle des actifs en contrat d'assurance vie avant le soixante-dixième anniversaire du souscripteur, comme le prévoit la législation actuelle, entraînaient en réalité une évasion légale d'une grande partie des patrimoines qui auraient été normalement assujettis aux droits de mutation.
Nous attachons de l'importance à cette question, parce que, tout le monde le voit bien, les inégalités de patrimoine se développent en France, en partie du fait de la transmission, de génération en génération, de patrimoines acquis.
Nous proposons donc une mesure progressive et sage, en tout cas modérée, qui consiste à maintenir sous exonération de tout droit de succession la part des contrats d'assurance vie correspondant au seuil d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, soit 4,7 millions de francs. Depuis près de dix ans maintenant, puisqu'il y a continuité législative en ce domaine, ce montant a en effet évolué au gré de l'inflation dans la plupart des lois de finances. Il nous semble donc représenter de façon consensuelle le seuil à partir duquel nos deux assemblées considèrent qu'il y a un patrimoine important.
Nous vous proposons donc de retenir ce seuil de patrimoine. En deçà, ce qui concernera évidemment 97 % ou 98 % du nombre des contrats d'assurance vie, l'exonération de droits de succession sera maintenue. En revanche, au-delà de ce seuil, le passage sous forme d'assurance vie pourra être légitimement considéré comme une opération de transfert visant à éluder l'impôt sur la succession.
Par ailleurs, parce que nous ne croyons pas à l'efficacité économique de la mesure adoptée l'année dernière, qui réduit de façon uniforme de 35 % les droits ouverts à l'occasion d'une transmission anticipée, nous proposons d'abroger ces dispositions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-131 et I-101 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. L'amendement n° I-131 tend à accroître la fiscalité sur l'épargne longue, alors que, semble-t-il, c'est la plus profitable pour l'économie. Par conséquent, l'avis de la commission est défavorable.
S'agissant de l'amendement n° I-101, je rappelle à M. Richard que deux dispositions ont été adoptées l'année dernière à l'occasion du DDOEF, et ce conformément à l'avis de la commission des finances, raison pour laquelle son avis est aujourd'hui défavorable.
Pour ce qui concerne la fiscalité successorale, si j'ose dire, des contrats d'assurance vie, il est sans doute à redouter qu'un dispositif de cette nature ne déstabilise le système. Même si cette question mérite d'être examinée, il demeure qu'elle doit faire l'objet d'un examen très attentif en amont.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission est défavorable aux deux amendements.
Cela étant, je saisis l'occasion pour poser une question au Gouvernement, relative, précisément, aux contrats d'assurance, en particulier aux contrats à prime périodique.
Monsieur le ministre, un versement exceptionnel est possible. Lorsque ce type de versement est prévu au contrat et qu'il ne sert pas d'assiette au calcul de la réduction d'impôt, je me pose la question de savoir s'il peut être considéré comme un versement exceptionnel et ne pas modifier la nature du contrat, qui resterait ainsi un contrat à prime périodique. Je souhaiterais en avoir confirmation afin qu'il ne subsiste aucune inquiétude juridique, fiscale en particulier, sur cette question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est plus favorable ni à l'amendement n° I-131 ni à l'amendement n° I-101.
S'agissant de l'amendement n° I-131, je le rappelle, des aménagements importants ont déjà été apportés au cours des derniers mois au régime fiscal de l'assurance vie.
Tout d'abord, ce fut l'aménagement, l'année dernière, de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des primes versées. Il vous est proposé d'achever cet aménagement en supprimant purement et simplement l'avantage fiscal à l'entrée.
Ensuite, au début de l'année 1996, a été décidé l'assujettissement des produits capitalisés sur ces contrats à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 %.
Le Gouvernement vous a proposé, par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de soumettre ces mêmes produits à la contribution sociale généralisée au taux de 3,4 % à compter du 1er janvier 1997, même lorsqu'ils sont exonérés au titre de l'impôt sur le revenu. Le Sénat aura à en débattre prochainement.
Enfin, l'article 67 bis nouveau du présent projet de loi de finances prévoit un durcissement du régime des bons anonymes en réservant le régime d'exonération des produits capitalisés aux porteurs qui opteront, dès la souscription du bon, pour le régime de droit commun. Ce dispositif est issu d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale.
Ces mesures sont importantes ; il me paraît inopportun d'aller au-delà en supprimant l'exonération d'impôt sur le revenu pour les produits afférents aux contrats de plus de huit ans.
Pour ce qui concerne l'amendement n° I-101, comme M. le rapporteur général, j'estime qu'il faudra revoir le problème dans le cadre d'un examen d'ensemble de notre régime d'imposition des successions, notamment des droits de mutation à titre gratuit.
Je vous propose donc sur ce point, monsieur Richard, de nous en tenir au texte de la loi dont vous étiez rapporteur et qui a été votée, si mes souvenirs sont exacts, en 1991.
Enfin, pour répondre à la question de M. le rapporteur général relative aux versements exceptionnels sur des contrats à prime périodique, je confirme que les contrats d'assurance à prime périodique peuvent prévoir la possibilité pour le souscripteur de faire des versements exceptionnels et que ces versements ne dénaturent pas le contrat, qui reste, au regard du code des assurances, un contrat à prime périodique. Cependant, la réduction d'impôt ne porte pas sur les versements exceptionnels ; elle reste assise sur le seul montant des primes périodiques versées, qui correspondent à l'engagement ferme pris par le souscripteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-131, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-101, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous propose maintenant d'interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq.)