M. le président. « Art. 9 bis. _ I. _ Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. »
« II. _ La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 9 bis