M. le président. « Art. 89. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers et aux rentes viagères visées par l'article premier de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, sont ainsi fixés :


TAUX DE LA MAJORATION

(en pourcentage)

PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE

est née la rente originaire

82 405,2 Avant le 1er août 1914.
47 047,7 Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918.
19 755,3 Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925.
12 078,1 Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938.
8 690,2 Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940.
5 251,6 Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944.
2 541,8 Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945.
1 176,7 Années 1946, 1947 et 1948.
628,7 Années 1949, 1950 et 1951.
451,4 Années 1952 à 1958 incluse.
360,0 Années 1959 à 1963 incluse.
335,2 Années 1964 et 1965.
315,0 Années 1966, 1967 et 1968.
292,2 Années 1969 et 1970.
250,4 Années 1971, 1972 et 1973.
167,7 Année 1974.
153,1 Année 1975.
131,5 Années 1976 et 1977.
114,9 Année 1978.
96,0 Année 1979.
73,9 Année 1980.
54,2 Année 1981.
43,1 Année 1982.
36,0 Année 1983.
30,1 Année 1984.
26,6 Année 1985.
24,4 Année 1986.
21,6 Année 1987.
18,7 Année 1988.
16,0 Année 1989.
12,7 Année 1990.
10,0 Année 1991.
7,3 Année 1992.
5,1 Année 1993.
3,4 Année 1994.
1,3 Année 1995. »


« II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996.
« III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1996.
« Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1996 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
« IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par le IV de l'article 104 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
« V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité. » ( Adopté. )

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR