M. le président. « Art. 67 bis - A compter du 1er janvier 1998 :
« I. - Après le 1° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Pour les bons ou contrats de capitalisation ainsi que pour les placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 1998, les dispositions du 1° sont applicables lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou contrats ont été souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou contrat n'ait pas été cédé ; ».
« II. - Le III bis de l'article 125 A du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° A 15 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé,
« et à 50 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie. »
« III. - L'article 990 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bons et titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A ainsi que les bons et contrats de capitalisation mentionnés à l'article 125-0 A et les placements de même nature émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998 sont soumis d'office à un prélèvement assis sur leur montant nominal, lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, n'ont pas autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale ou lorsque le bon, titre ou contrat a été cédé. »
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° II-188 rectifié, MM. Hoeffel, Grignon, Richert et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
I. - De compléter le texte présenté par le I de cet article pour le I° bis du II de l'article 125-OA du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne concernent pas les bons ou contrats de capitalisation souscrits au cours d'une année par une personne physique lorsque leur transmission entre vifs ou à cause de mort a fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. »
II. - De compléter le texte présenté par le III de cet article pour compléter l'article 990-A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont applicables que si la cession des bons ou contrats de capitalisation souscrits au cours d'une année par une personne physique ne résulte pas d'une transmission entre vifs ou à cause de mort ayant fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. »
La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Par cet amendement, nous ne cherchons pas à remettre en cause l'article additionnel qui a été adopté à l'Assemblée nationale pour limiter la fraude et le blanchiment de l'argent à grande échelle.
Néanmoins, nous estimons que cet article, qui réglemente les fonds de capitalisation anonymes, ne tient pas compte de situations tout à fait particulières dans lesquelles les biens sont transmis en toute légalité et où la transmission a été portée à la connaissance de l'administration.
C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui devrait rendre plus équitable la réglementation des bons de capitalisation anonymes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Compte tenu de la rectification qu'a apportée M. Grignon à son amendement et étant donné que l'administration fiscale a connaissance de la transmission de ces bons, la commission des finances a estimé possible d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas hostile à cet amendement, mais il souhaiterait apporter une précision sous la forme d'un sous-amendement.
Cet article résulte d'un amendement d'origine parlementaire qui a été déposé à l'Assemblée nationale dans l'objectif de faire échec à des montages qui permettent de bénéficier en pratique de l'anonymat pendant la période de détention du bon, sans en supporter in fine les conséquences fiscales, et ainsi de contourner la condition de blocage de l'épargne.
L'article 67 bis, qui est applicable aux bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998, prévoit de réserver le régime de droit commun - taxation dégressive de produit, exonération au bout de huit ans - aux contribuables qui auraient opté dès la souscription du bon pour ce régime et qui n'auraient pas cédé leurs bons.
Je comprends que l'on puisse s'interroger sur le sort du bon lorqu'il est transmis à titre gratuit. Je puis vous assurer que, si le bon a été souscrit dès l'origine sous la forme nominative, la transmission à titre gratuit ne modifiera pas son régime fiscal. Ce bon continuera à bénéficier du régime favorable du nominatif.
En effet, le texte prévoit que seule la cession du bon est susceptible d'entraîner une modification du régime fiscal, en l'occurrence l'application de l'anonymat. La précision qu'apporte sur ce point l'amendement n'est donc pas complètement indispensable.
Toutefois, si votre assemblée souhaite introduire dans le texte cette précision et se réserve ainsi une possibilité d'échanges avec l'Assemblée nationale au cours de la commission mixte paritaire, je vous propose d'adopter un sous-amendement consistant à préciser tant au paragraphe I qu'au paragraphe II qu'il s'agit de bons ou contrats de capitalisation souscrits à titre nominatif.
Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, que je vous fais parvenir, monsieur le président, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° II-188 rectifié.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° II-220, présenté par le Gouvernement, et tendant :
I. - Dans le texte proposé par le I pour le 1° bis du II de l'article 125-O A du code général des impôts, après le mot : « souscrits », à insérer les mots : « à titre nominatif » ;
II. - Dans le texte proposé pour compléter l'article 990 A du code général des impôts, après le mot : « souscrits », à insérer les mots : « à titre nominatif ».
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° II-188 rectifié et sur le sous-amendement n° II-220 ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Monsieur le président, j'oserai dire qu'il s'agit d'un « anonymat nominatif », si j'ai bien compris la suggestion de M. le ministre. Si tel est l'objectif poursuivi, il vaudrait mieux supprimer un jour l'anonymat des bons !
Mais je laisse à M. Grignon le soin d'accepter ou non cette proposition.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° II-220.
M. Francis Grignon. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Grignon.
M. Francis Grignon. Je veux simplement indiquer que je souscris pleinement à ce sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° II-220.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° II-188 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67 bis, ainsi modifié.

(L'article 67 bis est adopté.)

2. Mesures en faveur des entreprises

Article additionnel avant l'article 68