« TITRE Ier

« DU PÉCULE

« Art. 1er. - Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.
« Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.

« TITRE II

« DE LA RECONVERSION

« Art. 6. A. - Après l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Reconversion

« Art. 30-1. - Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active.
« Art. 30-2. - Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel.
« Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions d'application des congés de reconversion. »
« Art. 6. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
« I. - L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
« II. - L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En congé complémentaire de reconversion. »
« III. - Après l'article 65-I, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2. - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.
« Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
« Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
« Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.
« Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
« IV. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée :
« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. »
« IV bis . - Au second alinéa de l'article 93, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six mois". »
« V. - L'article 94 est ainsi rédigé :
« Art. 94. - Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. »

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES


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