M. le président. « Art. 16. _ Le comité de surveillance peut saisir le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce de toute anomalie constatée, selon les cas, dans la gestion du fonds d'épargne retraite ou des plans d'épargne retraite.
« Un quart au moins de ses membres peut demander au tribunal de commerce la désignation d'experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion des plans ou du fonds d'épargne retraite.
« S'il est fait droit à cette demande, la décision du tribunal de commerce détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge du fonds.
« Le rapport est adressé, à la demande du ministère public, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises employant les salariés ayant adhéré au plan dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, aux organes de direction du fonds et au président des commissions de contrôle instituées par l'article L. 310-l2 du code des assurances et par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale réunies en formation commune. Ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes du fonds. »
Sur l'article, la parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article 16 nous propose de permettre au comité de surveillance constitué par les reprsentants des affiliés au plan d'exercer un droit de recours sur les conditions de gestion du fonds de pension auprès des autorités judiciaires.
Poser des conditions de garanties pour les adhérents du plan nous paraît une bonne chose.
Mais cette intervention sur l'article est également une intervention contre l'amendement de la commission des finances, qui vise à le récrire.
La commission des finances nous propose de limiter les voies de recours aux enquêtes diligentées à partir de l'initiative d'un tiers des membres du comité de surveillance. Nous reconnaissons que c'est mieux que le texte initial issu de l'Assemblée nationale, qui se contentait du quart. Cette inflexion va dans le bon sens, mais ne nous semble pas susceptible de donner suffisamment de pouvoir au comité de surveillance, qui en est d'ailleurs déjà assez dépourvu.
C'est sous le bénéfice de ces observations que je serai amené à rejeter l'article 16 s'il ressort de la discussion amendé par les dispositions prévues par la commission.
M. le président. Par amendement n° 24, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi l'article 16 :
« A la demande d'au moins un tiers de ses membres, le comité de surveillance peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations relatives à la gestion du plan d'épargne retraite.
« Le ministère public est habilité à agir aux mêmes fins.
« S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts.
« Le rapport est adressé au comité de surveillance, au ministère public, au commissaire aux comptes du fonds qui gère le plan d'épargne retraite et, selon le cas, au conseil d'administration, au directoire et au conseil de surveillance dudit fonds, ou à l'organe qui en tient lieu. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale du fonds.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer le rôle des comités de surveillance, en mettant à leur disposition une procédure éprouvée, qui est celle qui est prévue par le droit des sociétés en matière d'expertise de minorité.
En l'occurrence, il ne faut pas attacher d'importance au terme « minorité », c'est simplement la procédure qui est significative. Cette procédure met le comité de surveillance en mesure de demander en justice la désignation d'experts, afin de disposer d'un rapport indépendant, neutre et objectif sur la gestion du fonds, gestion globale ou gestion limitée à certaines opérations.
Il semble utile d'apporter ces précisions et d'indiquer, conformément au droit commun en vigueur pour les sociétés commerciales, que le rapport d'expertise est transmis au ministère public, au commissaire aux comptes et aux organes sociaux du fonds.
Il est important que de telles garanties puissent être données aux adhérents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. L'article 16 de la proposition de loi introduit la possibilité d'une action en justice du comité de surveillance en cas de constatation de toute anomalie dans la gestion du plan ou du fonds, mais sa rédaction initiale soulevait des difficultés techniques, sur lesquelles le Gouvernement avait attiré l'attention de l'Assemblée nationale.
Le dispositif proposé par M. Marini est inspiré très directement, comme il vient de le dire, de la procédure dite de l'expertise de minorité ouverte à des actionnaires détenant au moins 10 p. 100 des actions d'une société anonyme.
La transposition ainsi proposée paraît cohérente et améliore, en le précisant, le dispositif de l'article 16.
Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est ainsi rédigé.

Article 17