AIR ET UTILISATION RATIONNELLE
DE L'ÉNERGIE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 116, 1996-1997) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie s'est réunie au Sénat le mercredi 4 décembre 1996.
Quelques points d'importance restaient en discussion, notamment la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution, l'obligation d'indiquer le montant annuel des frais de chauffage et celle d'entretenir les équipements de chauffage, le statut particulier des réseaux de chaleur, l'utilisation de carburants enrichis en oxygène par les « flottes captives » appartenant aux personnes publiques et les exonérations de vignette et de taxe sur les cartes grises pour les véhicules propres.
Néanmoins, la commission mixte paritaire a pu trouver un accord sur l'ensemble des points restant en discussion.
Elle a tout d'abord adopté l'article 3 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qui supprime l'obligation légale relative à la surveillance des pollens.
La commission a décidé d'adopter l'article 9 dans la rédaction de l'Assemblée nationale qui prévoit que les plans de protection de l'atmosphère sont élaborés dès que les valeurs limites risquent d'être dépassées.
La commission a adopté l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale sous réserve d'une précision rédactionnelle, après qu'il a été rappelé que, pour le choix des mesures à mettre en oeuvre à l'occasion du plan de protection de l'atmosphère, il serait fait application du principe défini par la loi du 2 février 1995, qui dispose que sont sélectionnées les « meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ».
La commission a adopté l'article 11 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
A l'article 13 bis, un large débat s'est déroulé sur l'opportunité de décider de la gratuité des transports en commun en cas de pic de pollution.
La commission s'est prononcée à la majorité pour l'adoption de ce principe, affirmant ainsi son attachement à une mesure symbolique forte, dont le coût serait faible, du fait de ses conditions d'application restreintes. Une minorité de membres s'est opposée à ce dispositif, s'interrogeant sur les effets pervers d'une telle mesure et sur les charges qui en résulteraient pour les autorités organisatrices de transport.
A l'article 14, relatif au régime juridique des plans de déplacements urbains et modifiant plusieurs articles de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dite LOTI, la commission a adopté : à l'article 28 de la LOTI, le premier alinéa dans le texte du Sénat et le dernier dans le texte de l'Assemblée nationale ; l'article 28-1 de la LOTI dans le texte de l'Assemblée nationale, qui autorise la classification de la voirie selon les catégories d'usagers ; l'article 28-2 de la LOTI dans la rédaction du Sénat, qui fixe le principe d'une révision quinquennale des plans de déplacements urbains ; enfin, à l'article 28-3 de la LOTI, le texte adopté par l'Assemblée nationale sur le régime juridique du plan de déplacements urbains - le PDU - mais en retenant le texte du Sénat pour ce qui concerne le lien entre le PDU et le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
La commission a ensuite adopté l'article 16 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, puis l'article 17 dans le texte du Sénat, sous réserve de la nouvelle présentation préconisée par l'Assemblée nationale.
A l'article 19, la commission a adopté une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I, visant expressément les normes de rendement des biens mobiliers à tous les stades de leur cycle de vie et, par coordination, elle a supprimé le deuxième alinéa - 1° - de l'article 20.
La commission a adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale le paragraphe II ainsi que le paragraphe V, relatif à l'obligation d'utiliser des matériaux en bois dans certaines constructions.
A l'article 20, au cinquième alinéa - 4° -, relatif à l'obligation de fournir une estimation des frais de chauffage de tout logement ou local à usage tertiaire à l'occasion de leur vente ou de leur mise en location, la commission a adopté un dispositif prescrivant l'obligation de fournir une estimation normalisée du montant annuel des frais de consommation d'énergie desdits locaux, disposition qui supprime, dans l'habitat ancien notamment, l'obligation de fournir des factures.
La commission a adopté le sixième alinéa - 5° - dans le texte de l'Assemblée nationale, qui reprend la rédaction du Sénat sur les dispositions en matière de construction permettant le choix et le remplacement de tout type d'énergie, mais en en étendant l'application aux maisons individuelles.
La commission a supprimé le septième alinéa - 5° bis - de l'article 20, après avoir dénoncé la pesateur administrative de la procédure imposant l'entretien périodique des équipements de chauffage et la disproportion entre le coût supporté par les ménages et les économies d'énergie attendues.
La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale le huitième alinéa - 6° - relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liés au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an, ce qui permet d'exclure du champ d'application les petites stations-service situées en zone rurale.
A l'article 20 bis, relatif au classement prioritaire des réseaux de chaleur, la commission a adopté le texte dans la rédaction du Sénat, complété par des dispositions rédactionnelles introduites par l'Assemblée nationale, après avoir souligné qu'il ne fallait pas aller au-delà du dispositif voté par le Sénat sous peine d'instaurer un monopole au profit des réseaux de chaleur sans justification économique et sans contrôle possible sur les prix.
A l'article 21, la commission a adopté l'article L. 8 A du code de la route dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Elle a adopté ensuite l'article L. 8 B et inséré un article L. 8 C dans une rédaction commune que les deux rapporteurs avaient élaborée.
Ce texte fixe notamment, à l'article L. 8 B du code de la route, une obligation d'acquérir des véhicules propres pour les flottes gérées directement ou indirectement par l'Etat et les collectivités locales ainsi que par les établissements publics n'appartenant pas au secteur concurrentiel.
L'introduction d'un article L. 8 C permet d'obliger les mêmes autorités à utiliser pour leurs flottes consacrées au transport public en commun de voyageurs des carburants spécifiques enrichis en oxygène ; ce dispositif concrétise enfin un dossier stratégique que les parlementaires, notamment les sénateurs, soutenaient depuis longtemps.
La commission a également adopté, à l'article 21, le paragraphe IV, ainsi que l'article 23 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.
A l'issue d'une large discussion sur la relative efficacité des dispositions d'exonération de taxe sur les cartes grises et de vignette pour encourager le marché des véhicules peu polluants et sur les risques de transfert de ressources entre collectivités, la commission a suivi la position défendue par le Sénat en décidant la suppression des articles 25 et 26.
La commission a ensuite adopté l'article 27 bis introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui autorise l'amortissement exceptionnel des cyclomoteurs électriques.
Elle a adopté l'article 37 bis introduit par l'Assemblée nationale relatif aux compétences du comité régional de l'environnement.
A l'article 39, proposant une modification de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées, la commission a adopté, pour le paragraphe I, une rédaction donnant au ministre de l'environnement la possibilité, s'il le juge utile, de fixer dans un document unique l'ensemble des règles s'appliquant aux installations classées et relatives aux rejets dans tous les milieux naturels.
Elle a en revanche supprimé le paragraphe II, s'opposant ainsi à la validation rétroactive de l'arrêté du 1er mars 1993 récemment annulé par le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
Enfin, à l'article 40, la commission a adopté le texte dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Mes chers collègues, je vous propose donc d'adopter les dispositions restant en discussion que la commission mixte paritaire a ainsi retenues et que je viens de vous présenter brièvement.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai très brève dans mon propos, qui consistera essentiellement à remercier très vivement la Haute Assemblée, en particulier le rapporteur, M. Philippe François, du travail qui a été accompli et qui a permis, dans le cadre de la commission mixte paritaire, de parvenir à un accord.
Le texte qui a été en définitive adopté en commission mixte paritaire, et dont M. François vient de rappeler le contenu, constitue un équilibre entre ce que souhaitait l'Assemblée nationale et ce que souhaitait le Sénat, entre la contrainte et l'incitation. Il marque une avancée tout à fait considérable de notre droit pour la protection de la santé de nos concitoyens et pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Ce projet de loi est un texte équilibré dans ses objectifs en ce qui concerne, d'une part, la santé publique et, d'autre part, l'utilisation rationnelle de l'énergie, puisque la commission mixte paritaire a bien voulu retenir un certain nombre de dispositions qui permettront incontestablement d'économiser de l'énergie et, par là même, de participer à l'effort de tous les Etats de la planète pour réduire le gaz carbonique.
Ainsi, au terme de ces débats, qui ont été longs, devant votre assemblée comme devant l'Assemblée nationale, nous disposons désormais d'un texte tout à fait consistant, qui couvre bien tous les domaines qui devaient l'être et qui permettra à nos concitoyens, de respirer un air de meilleure qualité.
Permettez-moi encore, mesdames, messieurs les sénateurs, de vous remercier pour les apports de votre assemblée au texte originel, apports qui ont permis de renforcer de manière tout à fait constructive, le texte qui vous avait été proposé par le Gouvernement.
Je crois que nous avons tous ensemble, en unissant nos efforts, bien travaillé pour cette oeuvre commune. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :