M. le président. « Art 16. - Il est inséré, après le septième alinéa ( c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »
Par amendement n° 8, M. Blaizot propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer deux alinéas après le septième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer soit dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente, soit dans le catalogue de vente des marchands et galeries spécialisés, dans le seul but de décrire les oeuvres d'art proposées à la vente. »
La parole est à M. Blaizot.
M. François Blaizot. Je propose que l'élargissement du domaine des exceptions de l'utilisation gratuite d'une oeuvre divulguée, censé soutenir la reprise du marché de l'art, profite à tous les professionnels intervenant sur ce marché et soit, en conséquence, applicable aux marchands et galeries d'art, qui publient également des catalogues reproduisant des oeuvres d'art proposés à la vente.
L'objectif de cet amendement est très clair et devrait susciter l'approbation de tous mes collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Laffitte, rapporteur. En fait, cet amendement élargit considérablement l'exception au droit de reproduction prévue à l'article 16.
Le Sénat avait prévu en première lecture une exception pour des introductions, par exemple, sur Internet, afin de faciliter la communication des oeuvres d'art. Nous ne demandons pas de la réintroduire, car nous admettons qu'il vaut mieux que les exceptions soient limitées.
Le même raisonnement s'appliquant à l'amendement de M. Blaizot, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. A mon avis, l'amendement introduit une discrimination probablement contraire à la Constitution au profit du marché de l'art.
Les commissaires-priseurs exerçant dans le cadre d'un office avec un statut d'officier ministériel ne sont pas dans la même situation juridique que les galeries d'art ou les antiquaires. Donc, se pose là un premier problème d'ordre constitutionnel.
En revanche, si comme vous le proposez, monsieur le sénateur, on étendait l'exception au droit de reproduction à ces derniers, il faudrait alors l'étendre aussi aux maisons d'édition ainsi qu'à toutes les sociétés commerciales. Cela reviendrait à supprimer purement et simplement le droit de reproduction. Le Gouvernement n'a pas voulu s'engager dans cette voie ; il veut uniquement rétablir une situation qui paraît déséquilibrée par une jurisprudence contraire.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, même s'il en comprend les motivations.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Blaizot ?
M. François Blaizot. J'ai entendu les observations de la commission et du Gouvernement, et je comprends les obstacles auxquels se heurte ma proposition ; ils sont d'une importance telle que je dois retirer mon amendement. Mais je suis heureux que le problème ait été reconnu, notamment par la commission. Peut-être trouverons-nous ultérieurement le moyen de le résoudre.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 bis