M. le président. « Art. 2. _ Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-1 . _ A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6-2 . _ Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. » - (Adopté.)

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