M. le président. « Art. 1er. - L'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6 . _ Après le dépôt des mémoires, les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
« Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, cette formation statue immédiatement. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
« Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. »
Par amendement n° 2, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « les affaires », d'insérer les mots : « soumises à une chambre civile ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement vise à insérer les mots : « soumises à une chambre civile » à un endroit qui correspond à l'exclusion de la chambre criminelle du nouveau mécanisme des chambres restreintes. Je m'en suis déjà expliqué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il y a des raisons de retenir la solution proposée. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire :
« Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit de la substitution des mots « s'impose » aux mots « paraît s'imposer ». Ce qui était normal dans le cadre de l'administration judiciaire - pouvoir exercé par le président - ne l'est plus lorsqu'une formation statue en matière juridictionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement est en quelque sorte un amendement de coordination.
On maintient le système ancien pour la chambre criminelle. Il faut bien consacrer un paragraphe particulier à cette chambre criminelle puisque les chambres civiles ont maintenant des chambres restreintes.
Le présent amendement consiste donc à maintenir le texte ancien pour la chambre criminelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3