M. le président. « Art. 1er. - L'article 2 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants :
« - président ;
« - premier conseiller ;
« - conseiller. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2