M. le président. « Art. 6. _ I. _ Non modifié.
« II. _ Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
« Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. »
Par amendement n° 13, Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le dernier alinéa du paragraphe II de cet article, après les mots : « par l'entreprise domiciliataire », d'insérer les mots : « l'identité des entreprises domiciliées, l'adresse de leurs établissements principaux et secondaires ainsi que ».
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Par cet amendement de précision, nous demandons que des moyens soient mis en oeuvre pour lutter contre une pratique frauduleuse qui se développe de plus en plus. En effet, on voit se créer de véritables officines qui ne sont que de simples boîtes aux lettres, sorte de bureaux de poste restante privés à destination des entreprises. Ces domiciliations ne correspondent à aucune réalité des entreprises qui y indiquent leur siège.
Ce système, qui n'intéresse en rien les entreprises honnêtes, est en revanche très utilisé par les filières de sous-traitance en cascade. Or les agents de contrôle, lorsqu'ils se trouvent en présence de ces boîtes aux lettres, ont le plus grand mal à remonter jusqu'à l'établissement principal ou à descendre jusqu'à l'établissement où se réalise l'activité, là où les fraudes sont caractérisées.
Dans le souci, que nous partageons tous, de mettre un terme au travail illégal, il est donc nécessaire de faciliter la tâche des agents de contrôle. C'est pourquoi nous proposons qu'ils puissent se faire communiquer à l'adresse de l'entreprise domiciliataire l'ensemble des documents relatifs à la domiciliation des établissements principaux et secondaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. Défavorable. Il s'agit là d'une précision inutile, puisque la rédaction actuelle prévoit que les agents de contrôle peuvent se faire communiquer tout document nécessaire, ce qui comporte, bien évidemment, l'identité des entreprises et l'adresse de leurs établissements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Anne-Marie Couderc, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 6 duodecies et 6 terdecies