M. le président. « Art. 1er. - Il est créé un livre Ier du code du service national ainsi rédigé :
« Article liminaire. - Supprimé.

« LIVRE Ier

« DU NOUVEAU SERVICE NATIONAL

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

« Chapitre Ier

« Principes et champ d'application

« Art. L. 111-1 A. - Tous les citoyens doivent concourir à la défense du pays. Cette obligation s'exerce notamment dans le cadre du service national.
« Art. L. 111-1 . - Le service national est universel. Il concerne tous les Français âgés de seize à trente ans. Le ministre chargé des armées gère leurs dossiers individuels jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur rendez-vous citoyen. La gestion des dossiers des volontaires est assurée par les ministères compétents.
« Le service national comprend :
« - une partie obligatoire : le recensement et le rendez-vous citoyen ;
« - une partie facultative : les volontariats.
« Art. L. 111-1-1 . - L'appel sous les drapeaux peut être rétabli si la défense de la Nation le justifie.
« Art. L. 111-1-2 . - Le livre Ier s'applique :
« - aux jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et à ceux qui sont rattachés aux mêmes années de recensement ;
« - aux jeunes femmes nées après le 31 décembre 1984 et à celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement. Elles seront recensées à partir du 1er janvier 2001 et devront participer au rendez-vous citoyen à partir du 1er janvier 2003.
« Art. L. 111-2 . - Le rendez-vous citoyen a pour objet, d'une part, l'évaluation, l'information et l'orientation de tous les jeunes Français, d'autre part, l'approfondissement de la connaissance des droits et des devoirs découlant de l'appartenance à la communauté nationale, enfin, le renforcement de l'esprit de défense, de la cohésion nationale et du lien armée-Nation.
« Art. L. 111-3 . - Le volontariat a pour objet de permettre aux jeunes Français d'apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale en accomplissant une mission d'intérêt général et de développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la communauté. Il s'effectue sous le contrôle de l'Etat.
« En reconnaissance du service ainsi rendu à la Nation, les jeunes Français ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois bénéficient d'aides destinées à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. A cette fin, il leur est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat.
« Art. L. 111-4 . - Lorsqu'un Français a simultanément la nationalité d'un autre Etat et qu'il réside ou non sur le territoire français ou vient à résider sur le territoire français avant l'âge de vingt-cinq ans, il est tenu d'accomplir ses obligations dans les conditions définies par le présent code et conformément à la convention bilatérale qui lie la France à cet Etat.
« Art. L. 111-5 . - Les obligations qui découlent du service national et leurs conséquences font l'objet d'une information préalable des jeunes Français dans les établissements d'enseignement scolaire.

« Chapitre II

« Du Haut Conseil du service national

« Art. L. 112-1 . - Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du service national.
« Ce conseil est notamment chargé :
« - de contrôler la cohérence des dispositions régissant le rendez-vous citoyen et les volontariats ;
« - de veiller à l'affirmation et au respect des principes républicains dans les programmes du rendez-vous citoyen ;
« - de veiller au respect du principe d'égalité entre les différentes formes de volontariat ;
« - de donner un avis sur les conditions générales de délivrance des agréments prévus au titre II du présent livre, notamment sur la conformité des volontariats à l'intérêt général et sur les dispositions qui doivent obligatoirement figurer dans ces agréments ;
« - de s'assurer du contrôle des conditions d'exercice des volontariats.
« Art. L. 112-2 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du Haut Conseil du service national.
« Le Haut Conseil du service national comprend deux parlementaires de chaque assemblée.
« Art. L. 112-3 . - Le Haut Conseil du service national remet chaque année un rapport au Premier ministre. Ce rapport est communiqué au Parlement.

« Chapitre III

« Le recensement

« Art. L. 113-1 . - Les jeunes Français sont soumis à l'âge de seize ans à l'obligation de recensement en vue de l'accomplissement du service national.
« Art. L. 113-2 . - Ils déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat lorsqu'ils résident à l'étranger. Le maire ou le consul leur remet un certificat de recensement.
« Art. L. 113-3 . - Les personnes devenues françaises entre seize et trente ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement sont soumises à l'obligation du recensement dès qu'elles ont acquis la nationalité française ou que l'acquisition de celle-ci leur a été notifiée.
« Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.
« Art. L. 113-4 . - Le mineur de dix-huit ans ayant fait l'objet d'un jugement d'admonestation peut, en présentant son certificat de recensement, demander la suppression sans délai de la fiche concernant ce jugement, ainsi qu'il est dit au sixième alinéa de l'article 770 du code de procédure pénale.
« Art. L. 113-5 . - Pour être autorisés, entre seize et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, les jeunes Français assujettis à l'obligation de recensement doivent présenter leur certificat de recensement, sauf cas de force majeure.
« Ils peuvent procéder, à tout moment, à la régularisation de leur situation en se faisant recenser jusqu'à l'âge de trente ans.
« Pour les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1979 et le 31 juillet 1980 et pour ceux rattachés aux mêmes années de recensement, la carte du service national délivrée par le ministre chargé des armées en application de l'article L. 18 du livre II peut remplacer le certificat de recensement.
« Art. L. 113-6 . - Les personnes omises sur les listes de recensement sur lesquelles elles auraient dû être inscrites sont portées, jusqu'à l'âge de trente ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
« Art. L. 113-7 . - Les Français soumis aux obligations du service national sont tenus de faire connaître, à la direction centrale du service national, tout changement dans leur domicile ou leur résidence, dans leur situation familiale et professionnelle.

« Chapitre IV

« Le rendez-vous citoyen

« Art. L. 114-1 . - Le rendez-vous citoyen s'accomplit entre le dix-huitième et le vingtième anniversaire dans les centres du service national. Il est préparé dans les établissements d'enseignement, notamment à travers les programmes d'histoire et d'éducation civique, dans le but de former et de renforcer l'esprit de défense, dès la scolarité. Nul ne peut être convoqué au rendez-vous citoyen après l'âge de vingt-cinq ans, sauf sur sa demande.
« Les participants au rendez-vous citoyen ont, pendant sa durée, la qualité d'appelés au service national. Ils sont placés sous la responsabilité de l'Etat.
« Art. L. 114-2 . - Au cours du rendez-vous citoyen, les jeunes Français rencontrent les représentants d'institutions, d'administrations de la République et les acteurs de la vie politique, économique et sociale. Les activités de la session permettent :
« - de soumettre à un bilan de santé tous les appelés, de leur donner une information dans le domaine de la santé et de dresser avec eux un bilan de leur situation personnelle, notamment scolaire, universitaire et professionnelle ;
« - de rappeler le fonctionnement des institutions de la République et de l'Union européenne, les enjeux de la défense, de permettre une meilleure compréhension des droits et des devoirs du citoyen et de conforter l'esprit de défense ;
« - de présenter les différentes formes du volontariat.
« Art. L. 114-2-1 . - Chaque centre du service national fait appel à des médiateurs-citoyens qui participent à l'évaluation individuelle des jeunes, à leur suivi et à leur orientation.
« Art. L. 114-3 . - La durée du rendez-vous citoyen est de cinq jours consécutifs.
« Art. L. 114-4 . - Un brevet attestant qu'ils ont accompli leurs obligations est délivré aux appelés au service national au terme du rendez-vous citoyen.
« Art. L. 114-5 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-1, sont exemptées du rendez-vous citoyen, sur leur demande justifiée ou celle de leur représentant légal, les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une affection les rendant inaptes à y participer.
« Art. L. 114-6 . - Les personnes détenues pendant la période au cours de laquelle elles auraient dû participer au rendez-vous citoyen sont convoquées dès la fin de leur détention.
« Art. L. 114-7 . - Les Français qui résident effectivement à l'étranger entre dix-huit et vingt-cinq ans sont appelés au rendez-vous citoyen dans des conditions conformes aux dispositions du présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Ils ne peuvent être soumis aux sanctions prévues au présent chapitre lorsque le droit de l'Etat dans lequel ils résident rend impossible leur participation au rendez-vous citoyen.
« Art. L. 114-8 . - Les jeunes Français choisissent la date de la session du rendez-vous citoyen à laquelle ils participent, parmi celles qui leur sont proposées par l'administration au moins au nombre de trois.
« Art. L. 114-8-1 . - Les Français qui désirent accomplir un volontariat dès l'âge de dix-huit ans peuvent demander à être convoqués au rendez-vous citoyen. L'administration est tenue de les convoquer dans un délai de six mois à compter de leur dix-huitième anniversaire.
« Art. L. 114-9 . - Toute personne qui, sans motif légitime, ne se présente pas à la session le jour auquel elle est régulièrement convoquée doit participer à une autre session, dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.
« Art. L. 114-10 . - Les appelés au service national doivent participer à toutes les activités de la session.
« Art. L. 114-11 . - Les appelés au service national qui, pour un motif légitime, n'ont pu accomplir tout ou partie de la session du rendez-vous citoyen peuvent être convoqués dans les conditions fixées à l'article L. 114-8 à une date ultérieure pour s'acquitter de leurs obligations.
« Art. L. 114-12 . - Le refus de participer à tout ou partie des activités d'une session interdit la délivrance du brevet prévu à l'article L. 114-4. L'intéressé doit participer à une autre session dans un délai de six mois à une date fixée par l'administration.
« Art. L. 114-13 . - Si, à l'occasion de la seconde convocation mentionnée aux articles L. 114-9 et L. 114-12, l'appelé au service national, sans motif légitime, se présente avec retard, ne se présente pas ou refuse de participer à tout ou partie des activités de la session, il est considéré comme étant en situation irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-16.
« Art. L. 114-14 . - Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 114-15, les appelés au service national doivent respecter, pendant le rendez-vous citoyen, les règles de la vie collective des centres du service national.
« Ces règles sont définies par décret en Conseil d'Etat. Un règlement intérieur définit, en outre, les règles de vie propres à chaque centre.
« Art. L. 114-15 . - Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 114-12 et des sanctions pénales encourues en cas d'infraction, tout manquement, volontaire ou imputable à la négligence, aux obligations imposées par les activités du centre du service national entraîne des sanctions disciplinaires définies par décret en Conseil d'Etat pouvant comporter l'exclusion de la session du rendez-vous citoyen en cours et la convocation d'office à une autre session dans un délai de six mois.
« Après deux exclusions, les dispositions de l'article L. 114-16 sont appliquées.
« Art. L. 114-16 . - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, pour être autorisé, entre vingt et vingt-cinq ans, à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, ou à souscrire un contrat ayant pour but de faciliter l'accès des jeunes à l'emploi et faisant l'objet d'une aide publique, tout Français doit être en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen.
« Cette obligation et les effets qui s'y attachent font l'objet d'une information préalable.
« Art. L. 114-16-1 . - L'appelé au service national qui n'est pas en règle au regard de l'obligation peut demander à régulariser sa situation à tout moment jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. L'administration est tenue de le convoquer à une session, dans les conditions fixées à l'article L. 114-8.
« Art. L. 114-17 . - Lorsqu'une maladie nécessitant des soins hospitaliers se déclare chez un appelé au service national pendant le rendez-vous citoyen, l'intéressé est dirigé vers un établissement de son choix pour y être soigné sous le régime de protection sociale qui lui était applicable auparavant.
« Toutefois, lorsque l'hospitalisation est consécutive à un événement survenu pendant le rendez-vous citoyen et qu'elle est la conséquence directe de celui-ci, les dépenses sont à la charge de l'Etat.
« Art. L. 114-18 . - Les appelés au service national victimes de dommages corporels subis à l'occasion du rendez-vous citoyen peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque le dommage lui est imputable, une réparation destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi, calculée suivant les règles de droit commun.
« Art. L. 114-19 . - L'Etat prend à sa charge la réparation des dommages causés aux appelés au service national, du fait de l'engagement de la responsabilité civile du personnel d'encadrement des centres du service national, en cas de faute personnelle de celui-ci.
« Art. L. 114-20 . - Les Français mentionnés au premier alinéa de l'article L. 113-3 sont assujettis à l'obligation du rendez-vous citoyen même si, au moment de l'acquisition de la nationalité française, ils ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine.
« Les Français détenant la double nationalité avant l'âge de seize ans et qui ont satisfait aux obligations du service national à l'égard de l'autre Etat dont ils sont ressortissants sont considérés comme étant en règle au regard de l'obligation du rendez-vous citoyen. Toutefois, ils peuvent demander à y participer.
« Art. L. 114-20-1 . - Après le rendez-vous citoyen, les organismes d'accueil des volontaires assurent la liaison avec les jeunes gens et poursuivent leur information.
« Art. L. 114-20-2 . - Dans les deux mois qui suivent le rendez-vous citoyen, le centre du service national peut proposer au jeune qui a accompli le rendez-vous citoyen et dont la situation personnelle le justifierait une période d'orientation et d'information organisée par les organismes compétents afin de déterminer un projet d'insertion personnelle.
« Art. L. 114-21 . - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« TITRE II

« DISPOSITIONS
RELATIVES AUX VOLONTARIATS

« Chapitre Ier

« Principes

« Art. L. 121-1 . - Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :
« - défense, sécurité et prévention ;
« - cohésion sociale et solidarité ;
« - coopération internationale et aide humanitaire.
« Art. L. 121-2 . - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la prévention participent aux missions des forces armées ou aux missions civiles de protection des personnes, des biens ou de l'environnement et du patrimoine national.
« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, un service militaire adapté constitue une forme particulière de ce volontariat. Il inclut une formation professionnelle.
« Art. L. 121-3 . - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité participent à des missions d'utilité sociale concourant notamment à aider les personnes en difficulté et à appuyer les actions en faveur des zones sensibles.
« Dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière de ce volontariat.
« Art. L. 121-4 . - Les volontaires pour accomplir un service dans le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire participent à l'action de la France dans le monde, en matière économique, technique, scientifique, culturelle, humanitaire et sanitaire.
« Art. L. 121-5 . - Les jeunes Français qui le souhaitent peuvent accomplir un seul volontariat, entre dix-huit et trente ans, sous réserve de l'acceptation de leur demande par l'organisme d'accueil, en fonction du nombre des activités offertes et de leur aptitude à les exercer.
« Le volontariat ne peut s'accomplir qu'après l'obtention du brevet du rendez-vous citoyen. Toutefois, les personnes ayant acquis la nationalité française après l'âge limite d'accomplissement du rendez-vous citoyen ou ayant été omises sur les listes de recensement peuvent accomplir un volontariat.
« Art. L. 121-6 . - Les personnes morales autres que l'Etat proposant d'accueillir des volontaires, ainsi que les activités qu'elles offrent, sont agréées par l'autorité administrative compétente, lorsqu'elles satisfont aux objectifs et aux principes mentionnés au présent code. L'agrément est subordonné au respect des conditions déterminées par décret, fixant en particulier des garanties d'encadrement et de formation des volontaires et prévoyant un contrôle de leurs conditions de vie et de travail.
« Art. L. 121-7 . - Les activités offertes aux volontaires ne peuvent se substituer ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail.
« Art. L. 121-8 . - La durée des volontariats, y compris son éventuelle prolongation, est comprise entre neuf et vingt-quatre mois. Elle ne peut pas être fractionnée. Le volontariat dans le domaine de la défense, sécurité et prévention ne peut avoir une durée inférieure à douze mois.
« Art. L. 121-9 . - Chaque volontariat fait l'objet d'un accord écrit entre le volontaire et l'organisme d'accueil.
« L'accord de volontariat n'est pas un contrat de travail.
« Cet accord relève d'un régime de droit public lorsqu'il est conclu avec un organisme d'accueil de droit public autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial. Il relève d'un régime de droit privé dans les autres cas.
« L'accord de volontariat ne peut déroger que dans les conditions et limites fixées par les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-7 aux règles applicables à l'organisme d'accueil en matière statutaire et de droit du travail.
« En outre, un décret en Conseil d'Etat pourra déterminer les adaptations nécessaires pour assurer la compatibilité d'autres règles statutaires ou du code du travail avec les objectifs du volontariat et la situation particulière des personnes concernées.
« Art. L. 121-10 . - Le volontariat peut être prolongé dans les limites et les conditions fixées au présent titre à la demande soit de l'organisme d'accueil, soit du volontaire.
« Il fait alors l'objet d'un avenant à l'accord initial.

« Chapitre II

« Droits et obligations des volontaires

« Art. L. 122-1 . - L'accomplissement du volontariat ouvre droit à une indemnité mensuelle prise en charge et versée par l'organisme d'accueil. Son montant, fixé chaque année par décret, est identique, quels que soient la durée et le domaine du service volontaire.
« Toutefois, en fonction du lieu de leur affectation ou de la nature de leur activité, les volontaires peuvent bénéficier du logement, de la nourriture et de la gratuité des transports liés à leur activité.
« Les volontaires affectés hors du territoire métropolitain peuvent bénéficier d'une indemnité représentative de ces prestations.
« Art. L. 122-2 . - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-9, les volontaires sont soumis aux obligations professionnelles et aux règles de discipline ou règlement intérieur applicables aux personnels de l'organisme d'accueil. Ils sont notamment tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs activités.
« Art. L. 122-3 . - Les volontaires du service national qui ne relèvent pas du statut général des militaires bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général et relèvent, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, du livre IV du code de la sécurité sociale, moyennant le versement pour chaque volontaire de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil. Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, cette protection est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
« Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-1 est maintenu au profit du volontaire en cas de congé de maladie ou de maternité ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'Etat passe des conventions pour assurer, pour chaque volontaire du service national, la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.
« Art. L. 122-4 . - Des concours spécifiques d'accès à certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent être ouverts aux volontaires ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois, lorsque par sa nature ce volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces corps ou cadres d'emplois.
« Art. L. 122-5 . - La durée du volontariat, si elle atteint ou dépasse neuf mois, est prise en compte pour le calcul de la retraite.
« Dans la fonction publique, il est compté pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.
« Art. L. 122-6 . - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui effectivement passé dans un volontariat.
« Art. L. 122-6-1 . - Les qualifications acquises au cours d'un volontariat sont prises en compte dans les corps de volontaires de sapeurs-pompiers lorsque le volontariat prépare à de tels emplois.
« Art. L. 122-7 . - Outre le cas de force majeure, il peut être mis fin au volontariat en cours d'accomplissement :
« - par accord entre les parties ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil ou à l'initiative du volontaire, pendant le premier mois des volontariats ou à l'initiative de l'organisme d'accueil pendant le premier mois qui suit la période de formation ;
« - à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois pour occuper un emploi à temps plein ou de deux mois s'il dispose d'un motif légitime lié à des raisons sociales ou familiales graves ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil en cas de faute grave.
« Art. L. 122-8 . - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 123-1 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5 du présent titre, les jeunes femmes nées avant le 1er janvier 1985 et celles qui sont rattachées aux mêmes années de recensement peuvent accomplir un volontariat sans avoir participé au rendez-vous citoyen. »
Au sein de cet article 1er, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 78.
Par cet amendement, M. Vasselle propose, dans le second alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-1 du code du service national, de remplacer les mots : « peuvent bénéficier du logement, de la nourriture et de la gratuité » par les mots : « bénéficient des prestations de logement, de nourriture et de gratuité ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 51, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-2 du code du service national, après les mots : « et aux règles de discipline ou », d'insérer le mot : « au ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Cet amendement rédactionnel n'appelle pas d'explications particulières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 52, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, à la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-3 du code du service national, de remplacer les mots : « de l'organisme d'accueil » par les mots : « de l'organisme dans lequel est effectivement accompli le volontariat ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Par souci de cohérence avec l'article additionnel après l'article L. 122-3 que proposera dans un instant le Gouvernement, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 52 est retiré.
Par amendement n° 53, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le troisième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-3 du code du service national :
« Lorsque les organismes d'accueil sont des associations agréées dans les domaines visés aux articles L. 121-2 à L. 121-4, l'Etat passe des conventions pour déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le remboursement à ces organismes des cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Avec le troisième alinéa de l'article L. 122-3 du code du service national, il s'agit de faire un geste en faveur des associations, sur lesquelles repose, à bien des égards, le succès du volontariat.
Cette disposition, qui pose le principe du financement par l'Etat de la couverture sociale des volontaires en association, tire les conséquences de la situation financière précaire dans laquelle se trouvent de très nombreuses associations.
Le présent amendement a pour objet, d'une part, d'assurer que la couverture sociale des volontaires en association sera la même que celle des autres volontaires, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une couverture sociale plus étendue.
D'autre part, l'Etat doit pouvoir décider dans quelles conditions sera assuré le financement de ces charges sociales, car il existe, heureusement, des associations pour lesquelles 1 250 francs par an de charges sociales forfaitaires ne constituent pas un obstacle insurmontable.
M. Xavier de Villepin, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Bien évidemment, je suis favorable à cet amendement.
Je veux dire à la commission, à son président et à son rapporteur combien je suis heureux que, grâce à ce type d'amendement, il soit possible de construire, pierre par pierre, le statut des volontaires. Nous démontrons que le travail en commun entre le Gouvernement et le Parlement permet de faire émerger un statut qui a été réclamé tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
M. Xavier de Villepin, président de la commission. Bravo !
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 92 le Gouvernement propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-3 du code du service national, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque l'organisme d'accueil met le volontaire à disposition d'une entreprise, il passe une convention avec cette dernière pour déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue le volontariat. Cette convention prévoit en particulier la prise en charge par l'entreprise de l'ensemble des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment l'indemnité mensuelle et l'indemnité représentative des prestations prévues à l'article L. 122-1 ainsi que les cotisations forfaitaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-3 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Il s'agit de répondre au cas particulier des futurs volontaires en entreprise, pour lesquels il faudra distinguer entre le ministère responsable, l'organisme d'accueil de droit public, c'est-à-dire le groupement d'intérêt public, et l'entreprise d'affectation.
Cette disposition a pour objet d'éviter le risque de recours ou de refus abusif de certaines entreprises de prendre en charge les cotisations sociales au motif qu'au regard de la loi l'entreprise ne serait pas stricto sensu l'organisme d'accueil.
Le débat interministériel qui a précédé la préparation de ce texte a montré qu'il conviendrait d'étendre la portée de cet amendement à l'article L. 122-1 relatif à l'indemnité versée aux volontaires, mais de restreindre son champ d'application aux seules entreprises. En effet, dans sa rédaction actuelle, ce texte ne tient pas compte de la situation de certains ministères tels que le ministère de la coopération ou le ministère de l'éducation nationale, qui prendront en charge les dépenses afférentes aux volontaires mis à disposition d'autres personnes morales : je pense aux établissements scolaires, par exemple, pour ce qui est du ministère de l'éducation nationale.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose cet article additionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. La commission est très favorable à cet amendement, qui correspond parfaitement au souci qu'elle a exprimé à l'égard des futurs volontaires en entreprise. Il convient, en effet, de reconnaître à ceux-ci un statut de droit public, ce qui pourrait être permis par la désignation, pour ce type de volontariat, d'un organisme d'accueil de droit public qui pourrait être, par exemple, le groupement d'intérêt public qui devrait être créé entre le Comité français des manifestations économiques à l'étranger, l'Agence pour la coopération technique, industrielle et commerciale et le Centre français du commerce extérieur.
Mais ce statut de droit public ne doit pas affecter le principe de prise en charge des volontaires par leur organisme d'accueil, qu'il s'agisse de l'indemnité mensuelle, des indemnités représentatives des prestations logement, nourriture et transport, ou des charges sociales.
Cette prise en charge doit incomber, dans le cas des volontaires en entreprise, aux entreprises dans lesquelles ces jeunes seront mis à disposition par leur organisme d'accueil, c'est-à-dire par le groupement d'intérêt public que je mentionnais à l'instant.
Cet amendement correspond parfaitement au souci de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92, accepté par la commission.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 79, M. Vasselle propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-4 du code du service national :
« Art. L. 122-4 - Un certain nombre de postes pour des concours d'accès à certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique peuvent être réservés aux volontaires ayant accompli un volontariat d'au moins neuf mois, lorsque par sa nature ce volontariat prépare aux emplois auxquels destinent ces corps ou cadres d'emplois, et lorsque le statut particulier le prévoit. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi maintenant de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Le premier, n° 93, présenté par le Gouvernement, tend à rédiger ainsi le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 122-5 du code du service national :

« Art. L. 122-5 - La période accomplie au titre du volontariat, d'une durée au moins égale à neuf mois, est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à ladite période.
« Les sommes représentatives de cette prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
« Dans la fonction publique, la période accomplie au titre du volontariat est également comptée pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement. »
Le second, n° 54, déposé par M. Vinçon, au nom de la commission, vise, dans le second alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 122-5 du code du service national, à remplacer les mots : « il est compté » par les mots : « le volontariat est compté. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 93.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Votre commission, tout comme l'Assemblée nationale, s'est montrée attentive à ce que tous les volontaires sans distinction puissent bénéficier des mêmes avantages en matière de prise en compte de la durée du volontariat pour le calcul des droits à la retraite.
Dans le projet initial, seuls les volontaires accédant à la fonction publique étaient visés, mais l'Assemblée nationale a introduit le principe d'égalité entre tous les volontaires sur cette question des droits à la retraite.
L'amendement n° 93 du Gouvernement a pour objet de préciser la rédaction de l'article L. 122-5 du code du service national pour produire tous les effets juridiques nécessaires.
Cet amendement sera complété par un autre amendement du Gouvernement visant à modifier le code de la sécurité sociale.
Vous pouvez constater, mesdames, messieurs les sénateurs, que, pierre par pierre, nous sommes en train de mettre en oeuvre le statut du volontariat et, là encore, je remercie les parlementaires - et, dans le cas précis, les députés - qui ont permis une avancée tout à fait intéressante.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 54 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 93.
M. Serge Vinçon, rapporteur. L'amendement n° 93 permet de préciser les conditions dans lesquelles l'accomplissement d'un volontariat induit des droits en termes de retraite. Il correspond à un souhait exprimé par la commission dès avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, ce qui prouve que nous sommes sur la même ligne de pensée ! La commission y est donc très favorable.
Dans ces conditions, l'amendement n° 54 de la commission, de portée rédactionnelle, n'aurait plus d'objet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par la commission.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 54 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 55, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 122-7 du code du service national :
« Art. L. 122-7. - Outre le cas de force majeure, il peut être mis fin au volontariat en cours d'accomplissement :
« - par accord entre les parties ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil ou du volontaire, pendant le premier mois du volontariat, ou à l'issue d'une des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné ;
« - à l'initiative de l'organisme d'accueil, pendant le premier mois qui suit la période de formation, ou en cas de faute grave liée à l'accomplissement du volontariat ;
« - à l'initiative du volontaire, avec un préavis d'un mois, pour occuper un emploi à temps plein, ou pour raisons sociales ou familiales graves. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 94, présenté par le Gouvernement et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 55 :
I. - A la fin du troisième alinéa, à supprimer les mots : « ou à l'issue d'une des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné ».
II. - A la fin du dernier alinéa, à supprimer les mots : « , ou pour raisons sociales ou familiales graves ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Nous proposons de distinguer très clairement les cas dans lesquels il peut être mis fin au volontariat sur l'initiative de l'organisme d'accueil, sur celle du volontaire ou sur l'initiative conjointe des deux.
Cet amendement tire par ailleurs les conséquences de la possibilité de volontariat fractionné dans les cas de rupture d'un volontariat.
Il tend aussi à réduire à un mois au lieu de deux le préavis dû par le volontaire en cas de raisons sociales ou familiales graves.
Il précise enfin que l'organisme d'accueil ne peut mettre fin à un volontariat pour faute grave que si celle-ci est liée à l'accomplissement du volontariat.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 55 et pour défendre le sous-amendement n° 94.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Si le Gouvernement présente un sous-amendement, c'est qu'il accepte dans ses grandes lignes l'amendement n° 55 présenté par M. Vinçon, à la condition toutefois que soient supprimées deux expressions qui ne nous paraissent pas pertinentes.
D'une part, nous proposons au Sénat de supprimer, dans le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 55, les mots : « , ou à l'issue d'une période effectuée dans le cas d'un service fractionné ». En effet, si l'on permet de mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement par accord entre les parties au terme d'une période du service fractionné, on risque alors d'instituer le désordre dans l'organisation du volontariat. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement suggère que le volontariat fractionné soit régi par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux autres volontariats quant aux conditions de résiliation et que soit supprimée cette partie de l'article.
D'autre part, considérant que les « raisons sociales ou familiales graves » sont d'ores et déjà prises en compte dans les notions « d'accord entre les parties » et de « force majeure », le Gouvernement propose au Sénat de supprimer les mots : « , ou pour raisons sociales ou familiales graves ». Il est bien évident que le cas de force majeure comprend les raisons sociales ou familiales graves. Cela me paraît donc être une tautologie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 94 ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. La commission n'a pas examiné ce sous-amendement.
Pour ma part, je suis réservé sur la suppression de la possibilité de rupture du volontariat pour raisons sociales ou familiales graves. En effet, je ne suis pas persuadé que la résiliation pour cas de force majeure ou par accord entre les parties recouvre exactement le critère des « raisons sociales ou familiales graves » introduit dans l'article L. 122-7 par l'Assemblée nationale.
M. Xavier de Villepin, président de la commission. Très bien !
M. Serge Vinçon, rapporteur. Quant à la première partie de ce sous-amendement, je me demande s'il est très cohérent de supprimer la possibilité de rompre un volontariat à l'issue de l'une des périodes effectuées dans le cas d'un service fractionné. Supprimer une telle faculté pourrait décourager, à mon avis, les jeunes intéressés par le volontariat fractionné.
La commission s'est déclarée favorable à la plus grande souplesse possible dans le régime juridique du volontariat, de manière à garantir l'attractivité de cette forme d'engagement. Dans cet esprit, interdire à un jeune de rompre un volontariat fractionné à l'issue de l'une des périodes effectuées pourrait être ressenti comme une contrainte, alors qu'il convient d'être le plus attractif possible.
En clair, nous serions défavorables au paragraphe I et favorables au paragraphe II du sous-amendement présenté par le Gouvernement.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Charles Millon, ministre de la défense. Sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec la commission, et je souhaite que la Haute Assemblée n'adopte pas son amendement en l'état. Je vais vous dire pourquoi et, ce faisant, je suis sûr que je vais convaincre MM. de Villepin et Vinçon, ainsi que leurs collègues.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le volontariat n'est ni une distraction, ni une passade. Je prendrai l'exemple d'un jeune qui, dans le cadre d'un volontariat fractionné, accepte de consacrer neuf mois de sa vie aux sans-abri durant les périodes d'hiver, à raison de trois mois la première année, trois mois la deuxième année et trois mois la troisième année, et ce pour concilier son volontariat avec ses études. Je ne souhaite pas que cet étudiant, a priori très généreux, puisse, au terme de la première année, considérant que son expérience est suffisante, décider de l'interrompre. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'une « expérience », c'est un volontariat. Je souhaite donc que cet étudiant aille au terme de son engagement, sauf raisons graves ou cas de force majeure, qui sont d'ailleurs prévus.
J'insiste donc auprès de la Haute Assemblée pour qu'elle ne retienne pas en l'état cette partie de l'amendement de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe I du sous-amendement n° 94, repoussé par la commission.

(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le paragraphe II du sous-amendement n° 94, accepté par la commission.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du sous-amendement n° 94, ainsi modifié.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, ainsi modifié.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.
M. Jacques Habert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. L'article 1er comprend, notamment, une importante modification de l'article L. 121-7 du code du service national, assorti maintenant d'un article additionnel qui a été inséré sur proposition de la commission.
Le nouveau texte prévoit que « les activités offertes aux volontaires ne peuvent se substituer à des emplois permanents ». Cette disposition, tout a fait judicieuse en France métropolitaine, présente à l'étranger de graves inconvénients.
Nous avions souhaité, M. Durand-Chastel s'est exprimé à cet égard, que cette disposition ne soit pas appliquée à l'étranger, car elle restreint considérablement les possibilités des volontaires du service national qui oeuvrent à l'extérieur, notamment dans nos établissements d'enseignement.
Cette semaine même, le bureau permanent du Conseil supérieur des Français de l'étranger réuni ici a examiné cet article et a exprimé ses inquiétudes à son sujet. En effet, les volontaires pour l'étranger sont amenés à occuper des emplois qui pourraient être permanents, par exemple des emplois d'enseignement, pendant la durée de leur volontariat.
Certes, nous préférerions que ces emplois soient pourvus par des fonctionnaires titulaires. Mais, depuis bien des années, le budget des affaires étrangères n'a jamais permis qu'il en soit ainsi !
Dans toutes nos écoles de l'extérieur, mais aussi dans tous les centres sociaux, hôpitaux ou autres structures de la coopération, ce sont de jeunes volontaires qui ont tenu ces postes. Nous en avons absolument besoin. Si, avec les nouvelles dispositions de la loi, nous ne pouvions plus les employer, ce serait véritablement un drame. Que pourrions-nous faire ?
Nous espérons qu'en deuxième lecture un texte moins contraignant, moins restrictif, pourra être trouvé. Mais, pour bien marquer qu'il s'agit là, pour les Français de l'étranger, d'un problème très sérieux, un certain nombre de sénateurs représentant les Français établis hors de France, dont nous-même, s'abstiendront de voter cet article 1er afin que puisse avoir lieu une nouvelle réflexion.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2