M. le président. « Art. 10. - Il est inséré, à l'article 770 du code de procédure pénale, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision prise est un jugement d'admonestation rendu en chambre du conseil par le juge des enfants conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la fiche concernant le jugement d'admonestation est supprimée sans délai à la demande de l'intéressé, adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de son domicile, sur présentation de son certificat de recensement. »
Par amendement n° 64, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, à la fin du texte présenté par cet article pour le sixième alinéa de l'article 770 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « certificat de recensement » par les mots : « attestation de recensement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article additionnel après l'article 10