M. le président. Par amendement n° 182 rectifié, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-74 du code de procédure pénale :
I. - Après les mots : « est présumé innocent », d'insérer les mots : « , que le doute doit lui profiter et que vous ne pouvez retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation ».
II. - De supprimer les mots : « et que le doute doit lui profiter ».
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En 1994, avec les membres du groupe socialiste, j'avais eu l'honneur de déposer une proposition de loi - son texte est annexé au procès-verbal de la séance du 17 mai 1994 - qui tendait, notamment, à modifier l'article 304 du code de procédure pénale et à rédiger ainsi la fin de son premier alinéa : « ... avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une femme ou à un homme probe et libre, sans oublier jamais que le moindre doute doit profiter à l'accusé, que vous ne pouvez retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée de manière certaine. »
Après avoir rédigé cette proposition, relisant le livre de René Floriot intitulé Les Erreurs judiciaires , j'y avais trouvé la conclusion suivante : « Récemment, une modification a été apportée à la procédure d'assises et le président, avant que les jurés se retirent avec la cour dans la chambre des délibérations, doit leur lire l'instruction suivante... » Vous connaissez cette instruction. Et, à propos de la fameuse question : « Avez-vous une intime conviction ? », René Floriot ajoutait : « Dois-je dire que cette formule ne me satisfait pas ? Il est exact que le juré n'est lié par aucune règle, qu'il n'a pas à motiver sa décision et qu'on lui demande simplement d'exprimer sa conviction. Mais puisqu'on voulait adresser aux jurés, à l'audience publique, un avertissement solennel, ne valait-il pas mieux leur rappeler qu'aucune condamnation ne doit être prononcée s'il subsiste le moindre doute ? »
Autrement dit, René Floriot concluait exactement de la même manière que moi-même dans la propositions de loi que j'avais déposée.
Dans le texte présenté pour l'article 231-74, le projet tient compte de cette idée commune à René Floriot et à moi-même - c'est là une des rares idées qui nous étaient communes ! - en prévoyant que, dans le discours qu'il adresse aux jurés, le président doit notamment : « ... rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ». C'est déjà une bonne chose.
En effet, l'expression « intime conviction » donne souvent lieu à contresens, compte tenu du contexte où l'on demande au juré les impressions qu'ont produites sur lui les preuves rapportées. Ainsi, pour beaucoup, « intime conviction », signifie que l'on peut être persuadé de la culpabilité alors même que la preuve n'en est pas rapportée. Or « intime conviction », cela veut dire qu'on est convaincu intimement. Et convaincu par quoi ? Evidemment, par les preuves qui sont administrées.
Malheureusement, je le répète, le contresens est quasiment général.
C'est pourquoi il nous paraît nécessaire d'ajouter, après les mots : « est présumé innocent », les mots : « , que le doute doit lui profiter et que vous ne pouvez retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation ». Cette rédaction souligne bien la nécessité que la preuve soit rapportée.
L'exposé des motifs de la proposition de loi que j'ai déjà évoquée commençait ainsi : « Des affaires récentes ont interpellé l'opinion publique. De lourdes condamnations ont été prononcées par des cours d'assises alors qu'apparemment la preuve absolue de la culpabilité n'avait pas été rapportée. » Ces lignes, écrites en 1994, pourraient l'être aujourd'hui, en mars 1997.
Imposer une motivation n'éviterait pas cela, monsieur le garde des sceaux, car il a été abondamment démontré qu'elle ne peut pas coexister avec le secret du vote des jurés, secret qu'il est difficile de supprimer compte tenu de la liberté dont le juré doit jouir pour s'exprimer.
Dès lors, il est indispensable de faire au moins entrer dans l'esprit des jurés le fait que l'intime conviction, cela ne veut pas dire « pile ou face », cela ne veut pas dire « être persuadé », cela veut dire que la preuve doit être rapportée par l'accusation.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous aviez effectivement déposé une proposition de loi où vous développiez déjà la thèse que vous venez de défendre.
Mais permettez-moi de vous rappeler les termes du premier alinéa de l'article 231-74 tel qu'il nous est proposé :
« Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions." »
Tout y est ! Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, sinon que, tout à l'heure, nous allons simplement vous proposer de substituer « la personne » à « l'homme ».
C'est parfaitement clair : l'intime conviction n'exclut pas que l'on se détermine notamment à raison des charges et de tous les éléments dont a eu connaissance.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai dit !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je ne peux mieux dire que M. le rapporteur. Je suis tout à fait défavorable à cet amendement. Il faut maintenir le texte tel qu'il est, à la fois pour des raisons de faits, pour des raisons juridiques et pour des raisons symboliques.
M. le président. Je vaix mettre aux voix l'amendement n° 182 rectifié.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je l'ai dit moi-même, en droit, l'intime conviction n'est pas incompatible avec le fait d'exiger que la preuve soit rapportée.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. C'est certain !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je me permets de souligner aussi que le texte du projet comporte déjà beaucoup des propositions que j'avais faites en 1994.
Monsieur le rapporteur, vous me dites : « Tout y est ! » Eh bien, non. Si l'on ajoutait simplement les mots : « , et que vous ne pouvez retenir sa culpabilité que si la preuve en est rapportée par l'accusation », cela permettrait de bien préciser les choses.
Avec votre permission, monsieur le président, j'évoquerai dès à présent l'amendement suivant, qui porte le numéro 183 et par lequel nous proposons de supprimer les mots : « et votre intime conviction ». Chacun, d'ailleurs, aura sans doute remarqué que, à la différence de nos autres amendements, celui-ci ne porte pas le nom de Robert Badinter, même s'il a été déposé par l'ensemble des membres du groupe socialiste et apparentés.
Je voudrais rappeler ce qu'écrivait Jean Giono, le 17 novembre 1954, à propos du procès Dominici : « Je ne dis pas que Gaston Dominici n'était pas coupable. Je dis qu'on ne m'a pas prouvé qu'il l'était. Le président, l'assesseur, les juges, l'avocat général, le procureur sont des hommes dont l'honnêteté et la droiture ne peuvent être suspectées. Ils ont la conviction intime que l'accusé est coupable. Je dis que cette conviction ne m'a pas convaincu. »
On ne va pas gloser sur les termes « intime conviction ». Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que cela signifie seulement qu'il n'y a pas, en droit français, de système de preuve fixe et que la preuve est libre.
Ce rappel étant fait, j'annonce que je retire l'amendement n° 183 mais j'insiste pour que, au moins, on dise qu'il faut que la preuve soit rapportée par l'accusation pour que l'on puisse condamner.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 183, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-74 du code de procédure pénale, de supprimer les mots : « et votre intime conviction ».
Cet amendement a été retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 282, M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-74 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « un homme » par les mots : « une personne ».
Par amendement n° 184, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 231-74 du code de procédure pénale, après les mots : « et la fermeté qui conviennent à », d'insérer les mots : « une femme ou à ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 282.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. La commission va passer aux aveux ! (Sourires.)
Ce matin, au cours de sa réunion, s'est posée la question de savoir si, s'agissant de la formule que j'ai lue tout à l'heure, il fallait conserver le texte tel qu'il nous est soumis.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est avec l'amendement n° 184 que cette question a été soulevée.
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Effectivement !
Nos collègues socialistes ont en effet suggéré d'écrire que les jurés devaient se décider avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent « à un homme ou à une femme probe et libre ».
Après une discussion qui a duré près d'un quart d'heure, la commission a proposé un amendement visant à employer le mot « personne ». La fin du premier alinéa du texte présenté pour l'article 231-74 serait donc ainsi rédigé : « de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. » Tel est l'objet de l'amendement n° 184.
M. le président. La parole est à M. Badinter, pour défendre l'amendement n° 184.
M. Robert Badinter. En l'occurrence, ce n'est pas simplement une question de forme, et chacun le sent bien.
Le texte que le président adresse aux jurés au début de l'audience de la cour d'assises, et demain du tribunal criminel, est un texte solennel, chargé d'une grande force symbolique.
Dans le texte en son état actuel et dont M. le rapporteur a donné lecture tout à l'heure, le président, après avoir rappelé que l'accusé est présumé innocent, s'adresse aux jurés et leur dit : « de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre... »
Je rappelle que, aujourd'hui, les jurys de cours d'assises - et il en sera de même demain dans le tribunal criminel - comprennent toujours des femmes et quelquefois même plus de femmes que d'hommes ; cela dépend du tirage au sort.
Dans ces conditions, est-il bien opportun de demander aux jurés de « décider avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre » ? Vous en conviendrez, il serait tout de même préférable de dire « à un homme ou à une femme probe et libre ». Ce serait, je crois, la moindre des choses.
Sur le principe, tous les membres de la commission étaient d'accord : il faut modifier ce texte. Le mot « personne » a paru, plus simple en raison de sa neutralité.
Tout à l'heure, en le relisant, je me disais que, pour sa qualité, il vaudrait mieux dire « avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une femme ou à un homme probe et libre » plutôt que d'opter pour le vocable général et anonyme de « personne ».
Nous devrions procéder ainsi. Cela serait un vote d'autant plus sympathique que je note sans surprise que seuls des hommes siègent à cet instant dans l'hémicycle. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 184 ?
M. Jean-Marie Girault, rapporteur. Compte tenu de l'amendement que j'ai présenté voilà quelques instants, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 282 et 184 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. J'émets un avis défavorable sur ces deux amendements pour des raisons tout à fait essentielles parce qu'elles relèvent du symbole.
D'abord, aux termes de l'amendement présenté par M. Badinter, dans ce texte, comme dans une multitude d'autres, « homme » voudrait dire vir , et non pas homo au sens le plus général, et le plus générique. On reviendrait ainsi sur notre tradition la plus absolue, la plus ancienne, qui, je le rappelle, figure, en particulier, au frontispice de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. (Marques d'approbation sur les travées de l'Union centriste.)
Dans ces conditions, on ne peut pas se porter, comme vient de le faire M. Badinter, dans la réalité du tribunal, imaginer le président s'adressant aux individus qu'il a en face de lui et qui peuvent être soit des femmes, soit des hommes. Au contraire, ce que l'on demande, c'est la probité d'un homme, c'est-à-dire d'un être digne de l'espèce humaine, et qui est un homme, tout simplement, sans distinguer ou femme.
Je ne suis pas favorable non plus, pour les mêmes raisons, à l'amendement n° 282. De plus, remplacer le mot « homme » par le mot « personne » c'est, monsieur le rapporteur, du canadien, de l'américain, du québécois, c'est du langage des Nations unies, c'est du « politiquement correct », ce n'est pas du français. En français « homme » signifie, non seulement dans notre tradition juridique et philosophique, mais dans la langue elle-même, ce que signifie effectivement le mot « personne » dans d'autres cultures.
Par exemple, au Québec, où - et je suis bien placé pour le savoir - on lutte pour la langue française, on lutte aussi avec les groupes féministes pour empêcher la discrimination contre les femmes. Or l'une des caractéristiques de la législation et du vocabulaire de cette province, c'est de remplacer systématiquement le mot « homme » par le mot « personne ». Il s'agit de l'une des manifestations les plus précises et les plus excessives du langage « politiquement correct ». Pour ces raisons, ces deux amendements ne sont pas acceptables.
Enfin, pourquoi, dans un texte aussi essentiel pour les droits de l'homme, voudrait-on employer un vocabulaire qui est en train de mettre en cause - et Dieu sait si les mots ont de l'importance en ce domaine - les droits de l'homme eux-mêmes ?
M. François Trucy. En l'occurrence, il faudrait mettre un h majuscule !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 282.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On pourra dire tout ce que l'on voudra. Mais on pourra constater que cette discussion n'est pas politique et que, les uns et les autres, nous sommes donc totalement libres de notre point de vue.
Cette rigueur dans l'explication de M. le garde des sceaux ne me surprend pas, car je la connais. Mais, les choses évoluent. En l'occurrence, il s'agit d'un texte dont il propose lui-même la modification.
Le texte en vigueur vise « les charges qui seront portées contre X... ». Le présent projet de loi tend à écrire : « les charges qui seront portées contre M., Mme, Mlle X... » - ce qui est d'ailleurs beaucoup mieux - et, bien évidemment, cela variera suivant les cas.
Ensuite, on va parler des intérêts de l'accusé - et il y en aura peut-être plusieurs - de ceux de la société qui l'accuse, voire de ceux de la victime. Personnellement, j'émets des réserves à cet égard parce que cela semble affirmer qu'il y a une victime de cet accusé, et donc préjuger quelque peu. Le groupe socialiste, après en avoir longuement délibéré, a décidé de ne pas demander la suppression des mots : « ni ceux de la victime ». Il pourrait aussi ne pas y avoir de victime du tout. Une tentative de cambriolage d'une banque peut avoir lieu sans qu'il y ait la moindre victime. Pourquoi pas ?
Les mots évoluent. Vous vous référez à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En l'occurrence, il s'agit non pas de cela, mais d'un homme probe et libre, car jusqu'à la Libération, pour être juré, il fallait être un homme et, évidemment, on ne s'adressait qu'aux hommes.
Aujourd'hui, il doit être possible à chacun d'entre nous de se mettre à la place d'une femme jurée, et il y en a quasiment toujours dorénavant : lorsqu'elles vont entendre dire : « à un homme », elles se diront : comme d'habitude, on ne s'adresse qu'aux hommes, parce que c'est cela que l'on a fait. Pendant des siècles, en effet, on ne s'est adressé qu'aux hommes parce que la femme était, aux termes du code civil, incapable. Or, fort heureusement, les choses ont évolué. C'est pourquoi il faut le marquer.
Au Sénat, une commission réfléchit sur la place de la femme dans la vie publique. Cette année est l'année de la femme. Nous proposons purement et simplement qu'on en tienne compte et que, dans le texte, on inscrive : « à une femme ou à un homme ». Nous ne pensions pas que cela soulèverait des oppositions aussi violentes.
Néanmoins, là encore, la commission a été sensible à nos arguments et, finalement, nous avons trouvé la formule suivante : « une personne ».
M. Pierre Fauchon. Formule plus élégante !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous avions d'ailleurs dit qu'il fallait écrire « à toute personne », plutôt que « à une personne ». La formule « à toute personne probe et libre » serait plus élégante et pourrait, à la rigueur, résoudre le problème.
Si la discussion a été engagée sur ce point, c'est parce que nous avions déposé l'amendement n° 184. M. le président de la commission des lois, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a mis aux voix non pas l'amendement n° 184, qui était le plus éloigné du texte, mais l'amendement n° 282, qui venait d'apparaître en réaction à notre amendement n° 184.
De même, en séance publique, l'amendement n° 282 vient en discussion avant l'amendement n° 184, ce qui signifie que, si l'amendement n° 282 est adopté, l'amendement n° 184 n'aura plus d'objet. En conséquence, je demande la priorité pour l'amendement n° 184. Je vous prie, monsieur le président, de consulter le Sénat. Ainsi, on se prononcera d'abord pour savoir si l'on retient la formule « à une femme ou à un homme probe et libre ». C'est seulement si cet amendement n'est pas adopté que, bien entendu, nous-mêmes, nous voterons l'amendement n° 282 de la commission qui va proposer la formule « toute personne ».
Telles sont les explications que je tenais à donner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la demande de priorité formulée par M. Dreyfus-Schmidt ?
M. Jacques Larché, président de la commission. La commission émet un avis défavorable sur cette demande.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la demande de priorité présentée par M. Dreyfus-Schmidt.

(La priorité n'est pas ordonnée.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 282, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 184 n'a plus d'objet.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. N'insultez pas une femme qui tombe. (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 231-74 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)
(M. Gérard Larcher remplace M. Paul Girod au fauteuil de la présidence).

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

ARTICLES 231-75 ET 231-76
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE