Du collège électoral sénatorial
Article 6

M. le président. « Art. 6. - Il est inséré dans le code électoral un article L. O. 286-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 286-1. - Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6