SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1997
M. le président.
« Art. 2. _ Au I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un
a
quater ainsi rédigé :
«
a quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997,
le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus
ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des
parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a
ter.
« Les moins-values à long terme afférentes à des éléments d'actif désormais
exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application de
l'alinéa précédent, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice
ouvert à compter du 1er janvier 1997, peuvent, après compensation avec les
plus-values et les résultats nets de la concession de licences d'exploitation
continuant à bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des 19/33,33e de leur
montant sur les bénéfices imposables. Cette imputation n'est possible que dans
la limite des gains nets retirés de la cession des éléments d'actifs exclus du
régime des plus et moins-values à long terme en application de l'alinéa
précédent ; ».
Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur. J'ai souhaité prendre la parole maintenant pour rappeler très
brièvement ce que j'ai dit ce matin, dans la discussion générale, sur l'article
2.
Je souhaite, en particulier, rappeler que la commission des finances estime
que la taxation au taux de droit commun des plus-values placerait la France
dans une situation non concurrentielle par rapport à ses partenaires.
S'il est vrai que la quasi-totalité des pays européens imposent les
plus-values, ils ont atténué la rigueur de cette législation fiscale, soit par
des dispositifs d'exonération sous condition de réemploi, ce qui ne nous est
pas proposé, soit par une réévaluation de la valeur des actifs, ce qui permet
de neutraliser les plus-values qui sont purement nominales ; cela ne nous a
pas, non plus, été proposé.
La taxation au taux de droit commun des plus-values à long terme aurait pour
conséquence de renchérir le coût des mutations, d'encourager l'inertie
économique et de freiner la mobilité des actifs. C'est le plus sûr moyen
d'assécher les produits qui sont issus des mutations d'actifs.
La question de la rétroactivité a été évoquée ce matin et à nouveau cet
après-midi. A cet égard, je fais miennes les conclusions de mon ami M. Cléach.
Je crois en effet qu'il existe dans ce texte d'incontestables éléments de
rétroactivité ; je parle ici sous le contrôle de M. le président Poncelet, qui
préside un groupe de travail sur la rétroactivité des lois fiscales, groupe de
travail dans lequel siègent des personnalités aussi éminentes que M. François
Luchaire. Or la rétroactivité des lois fiscales a des effets économiques
extrêmement préjudiciables pour notre pays.
Il est clair que, dans le dispositif qui nous est proposé, le changement de
régime de taxation des plus-values à long terme ne se limitera pas aux seules
plus-values réalisées depuis le 1er janvier dernier : il s'appliquera aux
plus-values réalisées depuis bien plus longtemps si l'on considère celles dont
la taxation peut être légalement différée pendant deux ans - je pense aux
indemnités qui sont perçues en cas d'expropriation d'une immobilisation ou en
cas de sinistre - ou les plus-values qui bénéficient d'un sursis d'imposition à
la suite d'opérations telles que des fusions ou des scissions.
Il y a donc bien, mes chers collègues, rétroactivité de la loi fiscale, ce qui
n'est pas fait pour encourager les investisseurs. Cela crée, au contraire, une
sorte d'insécurité fiscale qui nuit considérablement à la confiance dont les
investisseurs ont besoin.
De plus, il y a des actifs qui ont été réalisés et dont les produits sont déjà
réinvestis. Je vous laisse imaginer les difficultés que va susciter le
versement d'un impôt quand l'entreprise aura déjà réaffecté le produit de
l'actif réalisé !
Le maintien du régime de taxation de faveur pour contrer les effets de
l'inflation est toujours justifié, selon la commission des finances, pour les
plus-values qui proviennent de cessions de biens acquis depuis une très longue
période. Certes, Dieu merci ! l'inflation est aujourd'hui bien moindre que par
le passé, mais il est des actifs qui ont été acquis voilà bien des années.
Le texte emporte aussi des conséquences tout à fait fâcheuses en matière de
licence d'exploitation de brevet et de cession de brevet. D'autres collègues,
qui maîtrisent mieux que moi ces questions, y reviendront.
Pour toutes ces raisons, la suppression de l'article 2, que je vous
proposerai, au nom de la commission, me paraît constituer la solution
raisonnable pour éviter de pénaliser nos entreprises.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
Je voudrais insister à mon tour sur le caractère dommageable, rétroactif et
discriminatoire de la disposition qui nous est présentée.
Je considère, comme M. le rapporteur, que cette mesure est inopportune.
Certes, les réponses qui nous ont été apportées tout à l'heure peuvent tempérer
quelque peu les craintes qui s'étaient exprimées concernant les brevets.
J'espère que les instructions qui seront diffusées par l'administration
confirmeront les aménagements qui ont été annoncés mais qui ne me semblaient
pas ressortir du texte.
Cela étant, je crois que la remise en cause à laquelle il est procédé est
grave de conséquences et lourdes d'effets pervers.
Nous aurons une fiscalité encore plus complexe, qu'il sera singulièrement
difficile d'expliquer aux agents économiques, en particulier aux investisseurs,
qui peuvent comparer les systèmes fiscaux de différents territoires. Car cette
mesure expose la France à la concurrence fiscale internationale ; le rapport
écrit de M. Lambert fait ressortir très clairement les comparaisons européennes
en la matière.
Par ailleurs, je m'interroge sur la rupture de l'égalité devant l'impôt entre
les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés et les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces dernières
continueront à bénéficier du taux réduit d'imposition.
Tout à l'heure, à propos de l'article 1er, maintenant supprimé, je craignais
qu'il n'y eût inégalité de traitement entre des entreprises se trouvant dans
des situations économiques analogues. A l'article 2, c'est encore pire !
Quant au caractère rétroactif de la mesure, il est incontestable.
Enfin, comme M. le rapporteur nous l'indiquait, le chiffrage de cette mesure,
près de 7 milliards de francs en 1997, ne nous paraît pas convaincant car, en
regard de cette somme et de celle qui est évaluée pour 1998, il y aura des
moins-values provenant de la cession d'actifs désormais exclus du régime des
plus-values à long terme, ce qui est probablement de nature à limiter l'impact
de cette mesure en termes de rentabilité fiscale.
Pour l'ensemble de ces raisons, je crois qu'il convient, une nouvelle fois, de
suivre la commission des finances.
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