M. le président. Par amendement n° 34, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6 bis , un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, la date "1er janvier 1997" est remplacée par la date "1er janvier 1999". »
La parole est à M. le ministre.
M. Alain Richard, ministre de la défense. J'ai exposé l'essentiel de la motivation de cet amendement lors de la discussion générale, ce matin.
Le Gouvernement s'est efforcé de faire oeuvre d'efficacité en matière d'adaptation de la procédure pénale aux juridictions militaires. L'Assemblée nationale ne l'a pas voulu, et j'ose encore espérer que le Sénat acceptera cette formule simple et pratique ; en effet, tant que nous attendrons, les militaires déférés devant les juridictions militaires, c'est-à-dire ceux qui sont en service hors de France, ne pourront pas bénéficier de ces dispositions protectrices.
Toutefois, si telle n'était pas la position du Sénat, il faudrait bien qu'une solution juridique soit adoptée. Nous sommes aujourd'hui sous l'empire d'une disposition selon laquelle une loi portant adaptation du code de procédure pénale doit être déposée avant le 1er janvier 1997. Cette obligation n'a pas été respectée. Par conséquent, pour éviter de se trouver à nouveau dans cette situation fâcheuse, le Gouvernement propose que soit fixée comme date limite le 1er janvier 1999, et il s'efforcera de respecter cet objectif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement n'a pas été soumis à l'avis de la commission. Je me permettrai néanmoins d'esquisser en son nom un avis favorable.
En effet, l'amendement n° 34 préserve les prérogatives du Parlement tout en apportant une solution au problème momentané posé par l'extension aux militaires des réformes récentes du code de procédure pénale.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 34, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 bis.

Article 7